‹ Saint Raymond de Pennafort et son époqueChapitre 113 sur 203 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

l'hérésie ET LA RÉPRESSION.

LOIS REPRESSIVES DE l'ÉGLISE.

L'Eglise, au siècle qui nous occupe, trouvait dans l'arsenaldes loisséculières unmoyen défensifdes plus efficaces contre l'hérésie agressive et militante.

Elle en avait d'autres, il est vrai. Ces moyens très anciens etde sacréation lui appartenaienten propre, moyens moraux qui, pendant une longue période, s'étaient montrés plus forts que toutes les passions déchaînées. L'excommunication et la pénitencecanonique avaient eu leurs grands jours : celle-ci pour imposer un frein à la violence du barbare, l'autre pour ramener l'ordre et la paix dans le chaosdesorigines féodales. Au xm^siècle, leurinfluence était diminuée, mais non pas épuisée. En se servant d'armes nouvelles, l'Eglise ne répudiait pas les anciennes : l'excommunication continuait à atteindre les esprits rebelles, la pénitence à les réconcilier.

L'excommunication entraînait une sorte de déchéance dans l'ordre spirituel. L'homme qu'elle avait frappé était privé des droits et des avantages attachés à la qualité de rils de l'Eglise. Membre amputé, branche détachée du tronc, l'excommunié était mis à l'écart des sources de la vie 5 tous les signes, toutes les attaches visibles ou invisibles de la communion chrétienne étaient à son égard ou effacés, ou brisés, ou suspendus dans leurs effets.

On reconnaissait à l'excommunication un autre effet; effet qui n'en découlait pas comme une conséquence nécessaire, mais qui lui était artificiellement rattaché par

LOIS RÉPRESSIVES DE i/ÉGLISE.

le vieux droit féodal, droit se perdant dans la nuit du passé Au bout d'une année, Fexcommuniéqui avait négligé de se faire absoudre perdait son fief et ses honneurs.

Frappé d'une double peine, le délinquant — ici c'est l'hérétique — n'avait plus, pour rentrer en grâce avec Dieu etavec les hommes, qu'à faire sa soumission. Mais le crime commis réclamait un exemple. Le vrai repentir s'y prêtait ; l'Eglise, de son côté, en faisait un moyen d'expiation, de réparation, de relèvement pour le coupable. La pénitence canonique qui, aux temps barbares, eut une portée si grande et une application si féconde, se distinguait essentiellement des vindictes sans pitié de la législation romaine, du droit insuffisant de vengeance privée inscrit aux codes germains, et même du droit de punir, tel que le pratique la société moderne, droit qui frappe et ne guérit pas. L'Eglise réhabilitait en punissant ; être admis à la pénitence, c'était être admis à la réconciliation; la pénitence humiliait mais elle ne marquait pas d'un sceau d'infamie. C'est une vertu de la rédemption d'effacer avec la faute la flétrissure de la faute, de tirer d'un mal un bien plus grand et du scandale l'édification. Le repentir purifiait, honorait dans la mesure des satisfactions qu'il offrait. La foi des peuples ne s'y trompait pas ; elle nepouvait traiter en coupables ceux que l'Eglise avait admis au baiser de paix : de préférence, elle aurait vu reluire au front du pénitent une auréole de sainteté. Au point de vuede l'honneur, comme à tous autres égards, la pénitence était la planche du naufragé.

La pénitence canonique, publiquement infligée pour

(i) Déjà, au xie siècle, Paul Bernried (De rébus gestis Greg. VII, c. 78) et Lambert d'Aschaffenburg (CAron. an. 1076) parlent comme d'une loi existante, par conséquent préexistante, de cette conséquence temporelle de l'excommunication.

des crimes publics, consistait principalement en aumônes, en jeûnes, en pèlerinages lointains. Prendre la croix pour aller combatre les infidèles, c'était le pèlerinage par excellence, méritoire et satisfactoire, infligé fréquemment à cause de son utilité pour la chose publique. Ajoutez l'amende honorable ou la flagellation subie au pied des autels et de la main du prêtre. Cette pénalité, non moins que les précédentes, était aussi étrangère à Tordre politique que peut l'être encore aujourd'hui le coup de baguette du pénitencier romain. Sans doute l'Église courbait des fronts superbes et humiliait des hommes puissants, mais elle étendait sa vindicte au plus humble des particuliers ; c'était le pécheur qu'elle frappait et non la condition sociale. Si toutefoiscette sorte d'expiation avait son contre-coup dans les choses de la vie civile ou politique, c'était pour relever le coupable réconcilié des conséquences temporelles attribuées par le droit public à l'excommunication. Réduisez à cela Canossa et tant d'autres exemples de sévérités qui se terminent au pardon. L'empereur Henri IV le savait bien quand, au bout des délais dont l'expiation entraînait de droit sa déchéance, il venait implorer avec larmes un traitement qui, le renvoyant absous, raffermissait sa couronne.

L'hérétique, commetout autre grand coupable, tombait sous le coup des pénalités canoniques. Averti d'abord, mais vainement, il était frappé d'excommunication. La même peine atteignait ses fauteurs et complices. S'agissait-il de rentrer en grâce avec l'Eglise, il fallait satisfaire; la pénitence, amnistie conditionnelle, marquait la fin de la répression. Ainsi se vérifiait ce texte touchant de l'Écriture : « La miséricorde et la vérité se sont tendu la main ; la justice et la paix se sont embrassées * » . Nous

^i) PS. LXXXI, V. 2,

voyons saint Dominique faire usage de ces indulgentes rigueurs pour réconcilier d'obscurs sectaires *. Après lui, les inquisiteurs, ministres plus qu'on ne croit de réconciliation et de paix, opèrent de même façon, et sur une plus grande échelle. Des multitudes, hommes et femmes, nobles et gens du vulgaire, viennent, au prix d'œuvres satisfactoires, acheter leur réintégration au bercail chrétien 2.

La pénitence canonique qui, au cours de la période barbare, suppléait à l'insuffisance delà législation pénale, avait été pendant longtemps le bouclier des intérêts so-

(i) Ces traces du ministère de réconciliation exercé par saint Dominique ont été conservées en assez grand nombre.

On les rencontre surtout dans les dépositions faites en présence de Frère Bernard de Caux, inquisiteur, au cours des années 1245 et 1246. Confessiones coram Fr. B. de Cautio et Joan, de S. Petro. Biblioth. de la ville de Toulouse. Ms. 1 5 5, iro série.

Ces dépositions, relatives à un passé déjà ancien, montrent saint Dominique réconciliant des hérétiques moyennant des conditions qui varient. Un certain nombre de témoignages parlent seulement de réconciliation — fuit réconciliât a ou reconciliatus per Fr. Dominicum — on ajoute — a quo habuit litteras. — A plusieurs reprises ses lettres d'absolution au for extérieur ou de réintégration dans l'Eglise, sont mentionnées. D'autres fois, les pénitences sont indiquées: une telle est condamnée à porter des croix sur son vêtement jusqu'à ce qu'elle ait contracté mariage; telle autre ajoutera à ce mode d'expiation des abstinences prolongées. La collection Dôat (t. xxiii, fol. 96} renferme aussi la déposition d'une personne autrefois réconciliée par saint Dominique. — Fuit reconciliata per Fr. Dominicum — rien de plus...

Echard (Script, t. 1, p. 8) a publié deux lettres de saint Dominique relatives à l'exercice de son ministère. Par une de ces lettres, le saint autorisa un certain Guill. de Hauterivc à conserver sous son toit un ci-devant hérétique, indu ou parfait. L'autre lettre, une sentence de réconciliation, est extrêmement sévère, si l'on considère la discipline moderne, etelle le paraîtra moins si on la compare à la discipline des temps antérieurs. Pons Roger est condamné à l'amende honorable. Il sera flagellé publiquement trois jours de têtes ou dimanches consécutifs. Les autres conditions, prières, costume, continence, abstinences, complètent cette réparation, proportionnée sans doute au scandale donné.

2. La collection Dôat offre un grand nombre de ces absolutions moyennant pénitence.

ciaux. Mais, à partir de l'époque féodale, le monde avait marché. Devant Faction des pouvoirspublics, la vindicte privée s'effaçait de plus en plus, la société rentrait dans le droit de punir, la liste des crimes et délits poursuivis et châtiés par le pouvoir ecclésiastique avait diminué dans la mesure où la justice séculière s'améliorait ; les attributions des deux fors se dessinaient. Restaient les délits religieux: c'était au tour de l'Église, qui, si longtemps, avait contenu la force, à être aidée par elle. Tout en ayant son système propre de répression, la puissance spirituelle invoquait au besoin les lois séculières et se servait du bras qui les appliquait.

Non pas qu'elle confisquât à son profit lepouvoir séculier. Il y a toujours deux puissances, deux sources de législation, deux systèmes de pénalités. Ces choses sont distinguées avec une grande netteté par le me concile de Latran , au moment même, où il les suppose unies. « Bien que, déclare-t-il, la discipline ecclésiastique, qui su renferme dans les limites du jugement sacerdotal, répugne aux exécutions sanglantes, toutefois, elle s'aide des lois des princes catholiques, la crainte d'un supplice corporel pouvant induire les hommes à recourir au remède du salut. » Et de même, quand l'Eglise veut mettre en mouvement le bras de chair qui exécute, elle le fait dans des termes très propres à bannir toute confusion. Après avoir fulminé des peines spirituelles contre certains hérétiques, le concile de Toulouse, célébré en 1 1 19 sous la présidence du pape Calixte II, ajoutait ces mots expressifs : « Nous voulons que ces hérétiques soient réduits à la soumission par la puissance du dehors — per externas potestates coerceri prœcipimus.

Dire ceptrdant que l'Église, instruite de plus en plus par l'expérience de la lutte, se soit bornée à conclure une alliance défensive avec la société civile, ne seraitpas assez.

LOIS RÉPRESSIVES DE i/ÉGLISE.

De tout temps, les deux droits avaient montré une inclination à se compléter l'un par l'autre. Certaines dispositions prises par le droit civil à l'égard de l'hérésie viennent se reproduire dans les monuments canoniques , comme l'image sur une surface polie. Avec le temps l'image se fixe et s'incorpore. Vous voyez le ive concile de Latran insérer dans ses actes les dispositions du droit romain relatives à l'hérésie, tout en exceptant les peines sanglantes. Et toutefois, cet éclectisme qui choisit les éléments qui lui vont et dégage sa responsabilité quant aux autres, n'engendre pas la confusion. Le droit civil n'est pas atteint; il conserve son intégrité, sa force, sa spontanéité : en s'accordant avec lui, l'Eglise ne fait que lui donner une consécration nouvelle.

Mais il y a un accord plus étroit et une alliance plus intime. Souvent vous rencontrerez dans la république chrétienne des lois qui, par leur origine et leur nature, ne sont ni canoniques ni civiles, mais ces deux choses à la fois. Ici ce n'est plus une ressemblance, un rapprochement ; il y a identité complète, et cette identité ne résulte pas d'emprunts réciproques entre deux sources juridiques. Il y a, non pas union, mais unité; non pas deux lois, mais une seule, et cette loi unique a une double origine ; elle est l'œuvre de l'Eglise et elle est l'œuvre de l'État.

Choisissons un exemple. Voici une loi qui, religieuse par son but et ayant pour objet de punir un outrage fait à la foi chrétienne, est néanmoins loi de l'Etat ; une loi qui, frappant un coupable de la perte de son fief et pouvant parla même amener des modifications d'équilibre dans l'ordre politique, est néanmoins loi de l'Eglise. C'estcette loi de la déchéance féodale pour cause d'hérésie, dont nous avions déjà fait mention à propos des pénalités infligées par le droit des peuples, et qu'il faut main-

tenant mettre au compte des pénalités de droit ecclésiastique *.

Qu'on ouvre à ce sujet deux recueils à peu près contemporains, expression l'un et l'autre detraditions juridiques plus anciennes de beaucoup ; l'un est séculier : c'est le Miroir de Souabe, et l'autre ecclésiastique : c'est le livre des Décrétâtes, œuvre de saint Raymond. Or vous remarquerez que, sur le point dont nous traitons, le légiste laïque s'exprime comme pourrait le faire un canoniste, tandis que le canoniste semble s'attribuer la compétence d'un feudiste : il y a identité, marche parallèle entre les deux recueils 2.

1. 11 serait facile de produire d'autres exemples de ces lois ou institutions dues au concert des deux puissances. Telle est la peine de déchéance prononcée contre ceux qui persévèrent dans l'excommunication. Un des faits de cette nature des plus remarquables, c'est la paix et la trêve de Dieu, institution élaborée et poursuivie pendant plus de deux siècles par une centaine de conciles, auxquels prennent part tous les ordres de la nation, la noblesse comme le clergé et, à l'origine, le populaire lui-même. On s'imagine faussement que, jusqu'à l'établissement des communes, il n'y avait pas de vie publique dans le^ monde chrétien. Les croisades, votées avec enthousiasme et au cri populaire de Dieu le veut, montrent bien le contraire. C'est sans doute un concile qu'Urbain II préside à Clermont, mais cette assemblée offre tous les caractères de grandes assises nationales.

2. Voyez sur la peine de déposition pour cause d'hérésie le Miroir de Souabe (c. 35y). L'empereur lui-même est atteint par cette peine (c. 29). Mettez'en regard les textes réunis par saint Raymond dans les Décrétales (1. v, t. vu, De hœreticis), et en particulier ce texte d'Innocent III, en tout semblable à celui du Miroir de Souabe et relatif au fauteur de l'hérésie, lequel, frappe d'excommunication, ne s'est point corrigé. «Intra annumhoc significetur summo pontifici ut ex tune ipse vassallos ab ejus fidelitate denuntiet absolutos et terrant exponat catholicis occupandam. »

Le Miroir de Souabe a vu le jour pendant la deuxième moitié du xmc siècle; mais il parle comme le Miroir de Saxe qui lui est antérieur ; d'ailleurs ces deux recueils de la coutume écrite tirent leur autorité de la coutume non écrite, c'est-à-dire de l'antiquité. Ne vous laissez pas dire que le Miroir de Souabe, rédigé à une époque relativement récente, offre une expression, non pas tant du droit national que du droit canonique et de ses usurpations. Il en

LOIS RÉPRESSIVES DE l'ÉGLISE. 347

A propos de la déchéance féodale prononcée par l'Église et appliquée, comme les autres peines de Tordre temporel, par la force du bras séculier, on n'a pas manqué de soulever l'éternel reproche d'empiétement. Bien entendu, s'il y avait empiétement , il n'y avait que l'Eglise pour en être capable. Empiétement, si vous voulez, dans ce sens que chacune des deux puissances donnait à l'autre un pied sur son terrain, mais empiétement voulu et consenti. Si, au contraire, vous tenez à conserver au terme d'empiétement le sens vulgaire d'usurpation, de compétition, de collision, vous vous placez à l'antipode du vrai. C'est appui mutuel, plein accord, union intime qu'il fallait dire. La loi est coulée d'un seul jet, c'est un instrument fabriqué de concert pour un usage commun : elle est canonique et elle est féodale : vous ne sauriez dire quel est celui des deux caractères qui l'emporte, signecertainque, reposant, dans son principe et dans son maintien, sur le concert des deux puissances, elle offre une disposition de bonne entente et non d'hostilité. La loi est deux choses à la fois, cléricale et laïque : raison de plus pour qu'elle soit nationale. En l'appelant chrétienne, nous serions dans le vrai. Plongeant par ses racines dans l'obscurité mystérieuse des origines féodales, dans ce haut Moyen Age, qui n'aurait pas eu, s'il faut en croire certains travaux récents, « de peines temporelles contre les hérétiques », elle a dû se former dans le principe, comme

est tout autrement. La peine de déposition pour cause d'hérésie se perddans la nuit des temps. Reportez-vous à l'année 1076, deuxsièclesavant la publication du Miroir de Souabe. Le triste empereur Henri IV, soutenant contre le Pape, avec lequel il est en rupture, que sa couronne estinviolable, le lait avec cette reserve significative que, suivant la tradition des Saints Pères, le prince ne peut être déposé pouraucun crime, sinon celui d'hérésie — nisi, quod absit, a fide apostataverim. (Urstit. Germanice Historici illustres, t.i.)

on l'a vue se développer dans la suite. Le clergé est up. ordre dans la nation .; la société civile fait partie de l'Eglise. Dans ces nombreux conciles où la vie de l'Eglise ne cesse de s'affirmer, vous voyez — et cela dure encore au xine siècle — les barons siéger à côté des prélats. Ces assemblées sont des conciles et sont aussi des plaids. Les lois qui, visant des intérêts religieux, sortiront leur effet dans Tordre temporel, ont été élaborées d'un commun accord. Le concile ou le plaid est une source : en s'épanchant, la source se partage ; elle se divise en deux courants : canons, lois écrites entre les mains du clergé ; coutumes, droitpublic si vous considérezles peuples, lois religieuses et nationales , exprimant le génie, le vouloir trèslibre d'une société chrétienne, et sa foi par-dessustout. Qu'on ne parle donc point d'empiétement là où le concert est si marqué. L'Eglise, quand elle exerçait sur le monde féodal cette haute judicature qui déplaît tant au monde d'aujourd'hui, agissait conformément au droit public, elle ne faisait que ce que la société chrétienne voulait qu'elle fît * .

Faisons une application immédiate de ces données à un épisode considérable dans l'histoire de la répression en matière d'hérésie. Nous voulons parler de la guerre contre les Albigeois. Fondée sur le droit, poursuivie conformément au droit, elle apour objetle triomphedu droit. La croisade n'est, à tout prendre, qu'une mise en de-

1. Nous ne prétendons pas qu'en exerçant son autorité sur les nations, l'Eglise n'ait eu d'autre titre que celui du droit public. Elle intervenait en vertu d'une souverainetéqui lui étaitpropre, en vertu de sa souveraineté spirituelle, pour des motifs de l'ordre spirituel. Nous nous en sommes expliqué ailleurs (Premières Etudes, t. m, p. 469 et suiv., et au présent volume p. 122 et suiv.). Le pouvoir exercé par l'Eglisesur les sociétés était donc légitime, non pas une fois mais deux, en vertu d'une mission divine et en vertu du droit public. De ces deux titres, la science incrédule pourra méconnaître le premier; mais elle ne peut, sans s'abdiquer, repousser le second.

LOIS RÉPRESSIVES DE l'ÉGLISE.

meure, signifiée aux personnages féodaux des contrées méridionales, d'opter entre leurs devoirs envers la république chrétienne et la perte de leurs possessions, mise en demeure suivie d'exécution et d'effet. Quand l'épée des croisés, soumettant les terres des fauteurs de l'hérésie, aura mis la force du côté du droit, le concile de Latran, cette cour suprême de la chrétienté, viendra, par une sentence définitive, mettre le droit du côté de la force.

« Entreprise manifeste sur l'autorité temporelle! » murmure un grave historien que domine le préjugé gallicanAlliance de la force et du droit, dirons-nous au contraire. Basée sur la solidarité qui fait des peuples croyants une seule et même famille 2, cette alliance avait pour objet de ramener une portion dissidente, une faction dans la république chrétienne, au respect de la loi commune.

Idée du droit si fortement enracinée que ceux-là même qu'elle menaçait n'imaginaientpas de la contester 3. Telle sera l'attitude des barons du midi de la France, lorsque, vaincus, dépossédés de fait, ils viendront au concile de Latran essayer d'un dernier recours que leur ouvre la clémence d'Innocent III. De se placer sur le terrain du droit ils ne l'essayeront même pas : ce serait mettre contre

t. Vaissette, Hist. duLang. édit. nouv. t. vi, p. 461.

2. Saint Thomas donne cette belle notion de la chrétienté. Il se demande d'abord ce qu'est un peuple, et il répond : Populus est cœtus multitudinis, juris consensu et utilitatis communione sociatus. 1! applique ensuite sadétînition à cette famille de peuples quenous appelons la chrétienté, et il dit: Qaando ergo consent iunt in jus divinœ legis, ut sint ad invicem utiles et tendant in Deum, tune est populus Dei. (Ad. Heb., c. 8.) C'est là tout le Moyen Age, du moins dans sa belle période.

3. A moins qu'on ne descende dans le bas-fond des sectes. Mais alors, c'est le droit même de punir, c'est la juridiction civile comme la juridiction ecclésiastique qui sont radicalement niés.

35o CHAPITRE X. L'HÉRÉSIE ET LA RÉPRESSION.

soi l'évidence. Ils se rejetteront sur la question de fait : ils ont été calomniés ; la loi ne peut atteindre les innocents : loin qu'ils aient jamais trempé dans l'hérésie, directement ou indirectement, il n'y a pas de meilleurs catholiques. Borner ainsi leur défense à requérir contre l'injustice des hommes, c'était reconnaître, au moins implicitement, l'existence de la loi et sa conformité avec le droit *.

Nous venons d'esquisser le système pénal employé par la société chrétienne à l'égard de l'hérésie. La procédure en cettemême matière est encore à l'état d'ébauche, et nous l'avons laissée dans l'ombre. Bientôt, grâce à l'Inquisition, elle va faire un grand pas. Avant de dégager la célèbre institutiondes obscurités qui l'enveloppent, considérons-la dans sa raison d'être: l'hérésie, que la croisade pourra vaincre mais non pas extirper.

i. Tel est au moins le système de défense prêté à Raymond VI et aux autres barons par l'auteur de la Chanson de la Croisade. Si invraisemblables que soient les débats auxquels il prétend nous faire assister, cet auteur n'en est pas moins, malgré sa qualité de poète, l'écho fidèle de ce qui se pensait et se disait dans son parti. Quand Vaissette émet, à propos de la sentence de déposition prononcée parle concile, un de ces aphorismes dont il est coutumier, il pèche, malgré toute sa science, contre la couleur locale etcommet un lourd anachronisme. Vous croyez entendre un homme de robe, des xvne ou xvme siècles, quand il dit : « On sait que c"est une des maximes les plus constantes et les plus inviolables, que l'Eglise n'a aucun pouvoir sur le temporel des rois et des princes. (Hist. du Lang. t. vi, édit. nouv. p. 638.) Maxime d'ancien régime, oui; maxime des grands siècles du Moyen Age et des siècles de liberté chrétienne, nous le nions absolument. En ces temps, le pouvoir avait ses responsabilités et ses limites.

Page 1