‹ Saint Raymond de Pennafort et son époqueChapitre 14 sur 203 · LA LIBERTÉ CORPORATIVE. 2J · texte numérisé non relu

LA LIBERTÉ CORPORATIVE. 2J

être pas la liberté telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais on avait des libertés très abondantes : libertés féodales, urbaines, rurales et, en dépit d'une antinomie qui n'est que dans les mots, liberté du servage Si vous avez égard à la hiérarchie féodale, vous reconnaissez que le pacte ou hommage sur lequel elle repose, favorise la liberté plus encore que l'autorité. Quant aux autres libertés, vous les trouvez inscrites dans les fueros, dans les fors, dans les franchises, dans les coutumes, dans les privilèges, noms divers qui, avec quelques nuances, expriment finalement une même chose. « Les privilèges alors étaient partout, écrit un historien peu suspect ; ils s'équilibraient en quelque sorte ; ils se limitaient et se protégeaient les uns par les autres. Le bourgeois dans sa commune, l'artisan dans sa corporation, le pêcheur des bords de la mer dans sa confrérie, étaient autant de privilégiés, intéressés par leurs propres immunitésà ne pas

i. Ce mot réclame une explication ; la voici :

i° La révolution féodale avait, moyennant un cens inférieur au loyer de la terre, investi le serf du droit de propriété, progrès immense en sa faveur. « Il fut aussi difficile de déposséder un serf

de son manse qu'un seigneur de son bénéfice Le serf n'est

plus en réalité qu'un tributaire. » (Guérard, Prolog, au Cartulaire de Saint-Père de Chartres, n°xi.)

2° Le cens, fixé à tout jamais, était placé sous la protection de la coutume. Il en était de même des services personnels dus par le serf, lesquels en plusieurs contrées étaient payés.

3° Etre maître chez soi, protégé dans sa propriété et dans les fruits de son travail, c"est la liberté du foyer, la liberté personnelle, voisinedela liberté civile. Aussi cette dernière ne tarde-t-elle pas à paraître. C'est d'abord par les affranchissements. « Dès le xne siècle, écrit M. Boutaric, l'immense majorité des Français était libre. » (Revue des questions historiques, oct. 1875.) Mais souvent la liberté précède l'émancipation formelle ; il y a, par exemple, des communes de serfs, constituant des personnes civiles, estant en justice, nommant leurs magistrats, etc. On peut s'en convaincre par uneordonnance de Philippe le Bel de 1298. Elle porte: « Omnes universi-

tates et singulas personas in quitus aliquod jus habemus...

ratione vel occasione servitutis,&tc. » Arrêtons-nous à ces indications; elles justifient — et c'est notre but unique — une expression malsonnante pour bien des oreilles.

attenter à celles de la noblesse et du clergé '. » Quand tout le monde a part au privilège, le privilège — privata lex — la loi personnelle, la loi faite en votre faveur et pour vous, est la plus haute expression de la liberté — liber est qui causa sui ipsius est.

La force de la liberté était l'association : c'est pourquoi vous la rencontrez partout. Toutes les classes, féodales, urbaines et rurales, sont organisées sur ce pied. Combinée avec la liberté, l'association produit les autonomies. Vous en rencontrez autant qu'il y a d'intérêts susceptibles de s'associer. L'Eglise, qui avait élevé à la hauteur de la liberté chrétienne l'indépendance du barbare, ne pouvait manquer d'infuser son esprit à l'association , cette autre fille de la Germanie -. Elle lui prêta son ciment, la charité; elle fit de l'association la fraternité chrétienne. Il

1. Albert Duboys, Hist. du droit criminel en Espagne, p. 236.

2. Nous n'entendons ici qu'une chose, laquelle est indépendante de toute considération métaphysique sur la nature et l'origine de l'association. Appuyés sur les faits, nous prétendons opposer le Germain au Romain, l'association, la ghilde,à la corporation sans air, sans lumière, sans liberté.

La liberté, qui est de l'essence de l'association, fait absolument défaut à la corporation romaine. La loi, sous les Césars, païens ou convertis, était ingénieuse à créer des servitudes héréditaires. Si le citoyen que le malheur de sa naissance avait investi de la dignité de curial, essayait d'échapper parla fuite aux déboiresdesa charge, on le ramenait par !a force (Cod. Théod. xn, i, 18). Le fils d'un soldat devait, comme son père, servir dans les armées (Loi de Valentinien en 364. Cod. Théod. vu, 1, 5). Saint Martin, fils d'un vétéran, fut de ce fait poursuivi, et conduit, chargé de chaînes, jusqu'au corps pour lequel il était inscrit (Boutaric, Inst. militaires de la France, I, c. II, p. 33). lien allait de même des collèges d'arts et de métiers. La corporation n'était qu'un vaste ergastule, ou l'artisan, libre de nom, mais en réalité plus esclave que certains esclaves, était, de père en fils, rivé à son métier, sans avoirmème la faculté d'échanger contre la servitude des camps la servitude de l'atelier. On avait pour le fixer des moyens aussi simples qu'énergiques. « L'usage de marquer les hommes sur la peau fut appliqué à des ouvriers : aux forgerons, — loi d'Arcadius et Honorius; — aux fontainiers — loi de Zénon. » (Boutaric, loc cit. p. 3o.) « L'empire, sentant que la force lui échappait, essayait de la maintenir en immobilisant toutes les situations... Jamais, peut-être, on ne viola plus impudemment les

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