‹ Saint Raymond de Pennafort et son époqueChapitre 21 sur 203 · Aug. Thierry, Hist. du Tiers-Etat, c · texte numérisé non relu

Aug. Thierry, Hist. du Tiers-Etat, c

2. Quasi jugum novœ servitutis genti prius libéra? imponendo. Jean de Saint-Victor. Bouquet, t. xxi, p. 634.

Lli DROIT SELON LES LEGISTES. 53

de la souveraineté du peuple qui lui a conféré tous les droits; s'il est Dieu, c'est l'humanité, c'est Rome qui s'adore elle-même dans sa personne. Ainsi, au Moyen Age et plus tard, lorsque, sous prétexte de temporalité , les légistes luttaientpour affranchir la politique de la loi morale et la conscience des gouvernants du contrôle de l'Eglise, juge du péché, vous les auriez crus animés envers la royauté du zèle le plus pur. Mais voici que, après avoir élevécelle-ci à deshauteurs où elle est prise de vertige, ces hommes, par un retour soudain, se font les courtisans d'une multitude dont naguère ils avaient provoqué et aigri les souffrances, et vous les voyez en première ligne parmi les fauteurs et les agents de la révolution. En cela ont-ils cessé d'être semblables à eux-mêmes ? N'y a-t-il pas un intérêt, une cause à laquelle ils demeurent constamment attachés ? Ne l'étant pas à la monarchie qu'ils ont égarée, poussée aux abîmes et traîtreusement abandonnée, le seraient-ils davantage à la liberté ? Mais, dans le passé comme dans le présent, la liberté n'a pas connu de pires ennemis. Les légistes n'ont qu'une passion ; ou, pour mieux dire, cette passion couvre toutes les autres : c'est celle de l'absolutisme. Ceux-là seuls pouvaient, en plein régime chrétien, proclamer l'omnipotence du prince, qui devaient, de nos jours, proclamer celle de l'Etat.

Mais cette passion autoritaire a un autre nom : c'est celui de révolte. Une puissance absolue suppose une indépendance absolue. Prétendre à cette puissance, prétendre à cette indépendance, c'est empiéter sur le domaine de Dieu : « vous n'avez qu'un seul maître — unas est magister vester. Tout pouvoir, le pouvoir d'un seul ou le pouvoir de la multitude, qui se refuse à reconnaître une autorité supérieure et des droits antérieurs, ravit à Dieu son être et élève une idole. La

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grande affaire des légistes fut de substituer la raison humaine à la raison divine, le paganisme au christianisme. En parlant de leur œuvre finale, delà révolution, on a pu dire avec justesse « qu'elle est la société fondée sur la volonté de l'homme, au lieu d'être fondée sur la volonté de Dieu 1 ». D'une manière ou d'une autre, le sachant ou l'ignorant, directement ou avec des détours, les légistes — nous parlons de la secte — ont toujours nié l'autorité divine. Au lieu de reposer sur un droit primordial, la société, pour eux, est une œuvre de convention, ayant sa source dans l'arbitraire humain, ne relevant que d'elle-même. Ni le pouvoir n'émane de Dieu, ni la loi dans le temps ne dérive delà loi éternelle. L'Etat, dès lors, absorbe tousles droits,

I1. Le docteur Stahl, de Berlin, cité par V Association catholique, i5 janvier 1879, P- 35. Il y a entre les principes de la révolution et les principes du droit romain des analogies qu'il est inutile de souligner. Le droit romain, c'est la société fondée sur la volonté de l'homme, au mépris de la volonté de Dieu. Prenez le Digeste à sa première page, vous verrez comment la loi, œuvre des hommes, est censée faire le droit. La loi positive n'a d'autre base que la volonté arbitraire du peuple — cum ipsœ leges nulla alia ex causa nos teneant quam quod judicio populi receptœ sunt. La loi, ainsi comprise, prévaut contre le droit naturel, lequel pourtant, d'après la notion chrétienne formulée par saint Thomas, est une participation dans le temps de la loi éternelle — participatio legis œternœ.

Qu'on n'objecte pas que le Digeste prend le terme de Jus naturalc dans un autre sens que nous, et qu'il le définit : jus quod natura omnia animalia docuit. Ce sens, plus étendu que le nôtre, contient le nôtre. Le droit naturel, en tant qu'il s'applique à la créature libre et raisonnable, est un droit rationnel et une règle morale, une loi donnée de Dieu et supérieure aux lois humaines. C'est la base même de toute morale.

Même substitution delà volonté de l'homme à la volonté divine, si vous considérez la coutume. Celle-ci vaut, non pas en vertu de sa conformité avec la règle divine, mais de par la volonté du peuple.

Le peuple vit dans le prince son délégué; aussi le prince, qui exerce son pouvoir au nom du peuple, jouit-il comme lui d'un pouvoir absolu — princeps legibus solutus est, porte le Digeste, — conditor est legis, diront les civilistes du Moyen Age.

Nous verrons tout à l'heure que le droit national et chrétien du Moyen Age est le contre-pied du droit romain.

détermine lui-même les limites de sa puissance et les étend à volonté. C'est le régime du bon plaisir danstoute son élasticité. Arraché des mains du Créateur pour passer à celles de la créature, le sceptre de la souveraineté devient, quels que soient les régimes, capable de toutes les tyrannies.

Etonnez-vous alors que la vraie liberté n'ait jamais existé qu'avec le christianisme. La société antique repose sur l'esclavage, et quand la personne humaine n'est pas absolument asservie , elle ne s'appartient pas encore : la liberté personnelle est sacrifiée à la liberté politique , celle du citoyen à celle de l'Etat. Etonnez-vous encore que les légistes aient pu taire de César la loi vivante , que , au Moyen Age, ils aient vulgarisé la maxime fameuse du Digeste : Si veut le roi, si veut la loi, que de nos temps ils affectent de parler d'Etat , de société sécularisés, ce qui veut dire que l'Etat n'a pas plus à s'occuper de Dieu , que Dieu n'a à intervenir dans ses affaires. Le rationalisme même de nos voisins d'Allemagne ne vous surprendra plus , quand , dépassant en audace les aberrations du paganisme , il déclarera que l'Etat c'est Dieu, « Dieu immanent et arrivé par la loi du progrès au plus haut degré de la conscience de luimême ». Et, en effet, l'État, en s'arrogeant une indépendance, une domination absolues, met la main sur une prérogative divine. S'il n'est pas Dieu, il affecte de l'être. Au lieu de procéder du droit, la loi qu'il lui plaît d'intimer crée le droit. Ses organes vous ont dit que la loi est la conscience officielle ; que toute conscience individuelle est obligée de se courber sous la majesté de la loi *, Quand les apôtres prononçaient cette pa-

I. Paroles d'hommes d'État allemands, citées par les Katolische Studien — Wurtzbourg, 1876, ix heft.

56 CHAPITRE III. CIVILISTES ET DÉCRÉTISTES.

rôle : Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, c'étaient des séditieux, dignes du châtiment'. L'État, de mille manières, est entré dans le domaine de la vie privée, de la pensée, de la conscience. Il n'y a d'autres droits que ceux qu'il entend tolérer : sa mission est de frapper l'homme à son effigie 2. L'homme tout entier, corps, âme, famille, liberté, appartient à l'État.

Etouffer la liberté chrétienneau nomdes maximes d'Etat, tel est le rôle historique des légistes. Ce qu'ils ont fait au profit de Frédéric II, ils le renouvellent quand ils se sont emparés de l'esprit du petit-fils de saint Louis, et ce qu'ils ont fait au nom de la monarchie ou de l'empire, ils le continueront révolutionnairement. Pour eux, toute force, soit individuelle, soit collective, qui prétend agir en dehors de l'État, est une force révoltée 3. Il faut qu'il n'y ait dans la société que l'État et des individus isolés et sans force. « Les corps particuliers, déclare un précurseur, n'ont aucun droit vis-à-vis de l'État 4. » Toutes les associations, y compris et surtout lagrande association des âmes, l'Eglise divinement instituée, sont ou

1. Telle est l'opinion de M. Ferry, ministre de l'instruction publique (Discours du 6 mars 1880). « Eh bien, dit-il, en répondant aux protestations de la conscience chrétienne, je ne crois pas que cela puisse être soutenu sérieusement à cette tribune. »

2. M. Thiers en 1844. Rapport à la Chambre sur l'enseignement secondaire.

3. Considérant qu'un État vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie, etc. (Loi de 1792, sur les Ordres religieux.)

4. Turgot, Encyclop. Art. Fondations. Dans une séance de la Chambre(;3 mai 1884), ce principe de l'un des pères du libéralisme moderne est acclamé par le parti Jacobin, et avec le principe la source d'où il dérive, le Fait du prince ou l'axiome césarien : quidquid placuerit principi, etc. « Le fait du prince ! s'écrie M. Jules Roche, c'est la doctrine de la Révolution tout entière... Le prince, dit M. Ranc, c'est le suffrage universel ».

O libéraux! comédiens de liberté!

doivent être des dépendances de l'association politique dont l'Etat est le maître. Les légistes ne feront pas cela en un jour : après six siècles de persévérance, ils ont encore à compter avec lesrésistances de la liberté chrétienne. Le jour où elle sera définitivement écrasée, vous aurez la liberté païenne, celle de l'Etat libre ou de la cité antique. Vous aurez aussidans son épanouissement complet la liberté révolutionnaire. Déjà on nous annonce ce qu'elle doit être. « Le révolutionnaire, c'est un des chefs qui parle, est revêtu d'un caractère sacré. Il n'a rien qui lui soit personnel, ni unintérêt, nijun sentiment, ni une propriété. Tout en lui est absorbé par un objet unique : la révolution *. »

En face du camp delà raison pure, vous aviez le camp chrétien, le camp du droit et de la liberté : du droit d'abord ; la liberté suivra.

Ce droit, qui est celui de la période féodale, ne se sera pas formé tout d'une pièce. La période barbare l'a préparé. Dès le principe, l'Eglise démêlait dans le terrain vierge des races nouvelles un terrain propice aux influences sociales del'Evangile, qu'ailleurs elle n'avaitpas rencontré : « Vive le Christ qui aime les Francs ! » Ainsi parlait le préambule de la loi salique, et il ajoutait : <i Que le Seigueur Jésus-Christ conduise dans le che min de la piété ceux qui gouvernent ! » Proférées par

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