Bakounine, Catéchisme révolutionnaire
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des lèvres barbares, ces acclamations promettaient de devenir un jour le cri d'un peuple chevaleresque.
Mais pour cela il fallait l'aide du temps, et, de la part de l'Eglise, une patience à toute épreuve. La force régnait: l'influence du christianisme pouvait seule la subordonner au droit. Cette œuvre decivilisation fut entreprise, poursuivie lentement mais sans défaillance. Enfin, du milieu decette nation franque, signalée de bonne heure à la sagacité des Pontifes romains, surgit la personnification, éclatante entre toutes, de la monarchie chrétienne, Charlemagne, grand par le nom, plus grand encore par le génie, grand surtout par la foi. C'est par ce don d'en haut, c'est par la clairvoyance et l'étendue que cette foi humble et vive communique à un immense esprit, que le géant de l'épopée chrétienne dépasse de toute la tête les conducteurs de peuples, passés et à venir. Les saints pontifes de Rome comprirent que l'heure était venue de donner à l'édifice de la chrétienté la base d'une union étroite entre les deux puissances. Habitués à utiliser les dépouilles du monde antique, ils ressuscitèrent l'empire, mais le nom plus que la chose. L'empire nouveau, celui qu'on devait appeler un jour le Saint Empire, c'était l'antithèse de l'empire païen, empire de la force et de la raison pure, divinisées dans la personne de César. Maintenant c'est le Christ qui règne — Christo régnante — la force s'est soumise au droit, et le prince a pour office de défendre l'Eglise, cet oracle du droit — advocatns romanas dicitur
Charlemagne avait accepté dans leur plénitude les devoirs de sa noble mission. Dans ses actes, il se glorifiait humblement d'être le dévot défenseur de l'Eglise et P auxiliaire du Saint-Siège en toutes choses. Sous son
i . Wichbild Magdeburgense — Goldast.
règne, lalégislation canonique, entrant deplain pied dans celle de la monarchie franque, trouva sa place à côté, ou plutôt au-dessus des Gapitulaires ou édits généraux et du droit particulier à chaque tribu germanique. L'union qui s'était faite entre les deux sommités du sacerdoce et de l'empire tendait à se consolider dans les loisi.
Un instant on aurait pu croire à l'avènement définitif de la civilisation chrétienne. Toutefois, malgré le génie du pieux empereur, la société n'était pas encore en possession de sa forme dernière. Les institutions du Moyen
1. Charlemagne, restaurateur des lettres, doit-il être considéré comme un restaurateur ou, à tout le moins, comme un continuateur du droit romain? Certains l'ont voulu, mais c'est à tort. « Personne, dit excellemment Léon Gauthier (Inti-od. à l'Hist. de Charlemagne par Vétault), ne fut moins César que Charlemagne. » Au lieu de chercher l'unité dans l'écrasante uniformité d'un droit abstrait, il respecta, tout en les reliant entre elles, les diverses autonomies. Sous son règne et sous ses premiers successeurs, on reconnaît trois espèces de droits : celui du peuple, celui du prince et celui de l'Eglise — liberté, autorité et, au-dessus de l'une et de l'autre, le règne de Dieu. Le droit du peuple — leges mundanœ — est principalement constitué parles codes dits barbares. C'est un droit personnel et non local, qui s'attache à l'individu et l'accompagne partout. Si une place est laissée au droit romain, elle ne lui permet pas de faire grande figure; il est noyé dans le nombre; il ne compte ni plus ni moins que ce que comptent des lois barbares; avec lui marchent de front la loi salique, celle des Ripuaires, celle des Allemands, des Burgondes, des Bavarois, des Lombards; il est droit personnel, rien de plus.
Cette bigarrure dudroit personnel est l'expression la plus irrécusabled'un régime d'autonomie etde liberté. Ladéférence du prince à l'égard des lois barbares est poussée jusqu'aux dernières limites. S'il ne renonce pas à introduire des améliorations dans ces lois, il ne le fait que du consentement des intéressés. Ainsi, à propos d'additions à la loi salique, il donne pour instructions à ses missi a que le peuple soit interrogé au sujet des articles récemment ajoutés à la loi et, après que tous auront consenti, qu'ils ajoutent auxdits articles leur confirmation et leur signature ». (Cf. Baluze, 1. 1, col. 394, cap. de8o3.)
Il y a en second lieu le droit du prince — capitula — les capitulaires, dispositions d'une portée plus ou moins générale, ayant pour objet de gouverner l'Etat et de faire de la monarchie carlovin-
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Age seront, non pas l'œuvre improvisée d'un homme, si grand qu'il soit, mais l'œuvre laborieuse de toute une suite de ge'ne'rations.
De nos [temps, où les mots prennent si facilement la place des idées, il est assez d'usage d'infliger l'épithète de théocratique à tout régime s'inspirant des principes chrétiens. Violence faite au langage, inepte et ridicule, si elle n'était perfidement calculée ! L'Eglise ne se désintéressera pas du sort des sociétés, et cependant, sans qu'elle quitte son rôle d'éducatrice, vous pourrez vous convaincre qu'aucune législation n'a été davantage
gienne un corps organisé. Cette œuvre propre du génie législatif de Charlemagne est imprégnée de christianisme et n'emprunte rien à la tradition romaine. Dans les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire (les quatre livres d'Angésis), Savigny n'a rencontré que deux passages extraits du droit romain, et encore ont-ils trait aux intérêts de l'Eglise. (Hist. du droit romain., t. II, 61-62.)
Au-dessus et comme couronnement, Charlemagne plaça le droit canonique — leges ecclesiasticœ . Tempéré à la base par la liberté des peuples, le gouvernement royal l'était en haut par l'autorité de l'Eglise. Personne, redisonsune parole qui contient tant de choses, personne ne fut moins César que Charlemagne.
Il étaitutile, avant de nous engager plus avant,de donner uncoup d'œil à cette œuvre d'ensemble ou viennent se rencontrer, pour se fusionner un jour complètement, le droit du peuple, le droit du prince et le droit supérieur de l'Eglise. Charlemagne, en constituant cet assemblage, travaillait pour l'avenir encore plus que pour |e présent. Il jetait les bases d'un droit durable, du droit chrétien, lequel, après les vicissitudes que nous sommes sur le point d'indiquer, devint le droit de l'ère féodaleet des grands siècles du Moyen Age.
Disons, en attendant, comment des esprits fort laïques ont apprécié de nos jours l'immixtion du droit ecclésiastique dans les législations modernes. «. L'esprit moderne, remarque M. Giraud (Essai sur l'histoire du droit français au Moyen Age), doit au droit canonique son émancipation etcetélan vigoureuxqui a transformé nos jurisconsultesen publicistes. » Et ilajoute cette citation deYillemain (Cours de littérature, xvm siècle, t. II, p. 3o) : « II faut le dire, dût cette parole déplaire, le droit canonique a été la première émancipation de l'esprit humain; car émanciper l'homme, ce n'est pas le soustraire à toute règle, à toute loi ; c'est le faire passer du joug de la force à celui de la morale, de l'obéissance aveugle à la croyance, du supplice au repentir. »
LE DROIT CHRÉTIEN. 6l
l'œuvre spontanée d'un peuple que la législation coutumière du Moyen Age.
Songez que, du temps de Charlemagne, les nations modernes ne sont pas encore constituées. On est jusqu'à présent sous le régime de l'invasion. Des tribus d'origine germanique, distinctes néanmoins dans leur indépendance, sont campées pêle-mêle au milieu des anciennes populations. Le même désordre règne dans les lois; chaque tribu a les siennes ; les Romains conservent la leur ; il peut se taire que, divers d'origine, les habitants d'une même localité soient jugés, chacun par un code différent. C'est ce qu'on appelle le droit personnel. Un instant, la main puissante de Charlemagne a maîtrisé ces éléments. Toutefois, elle les rangeen ordre de combat plutôtqu'elle ne les unit. Bientôt l'empire des Francs, comme un système dont on n'aurait ajusté les rouages qu'à titre d'essai, se dissout. Tous les éléments du monde barbare et romain sont disjoints, mis en pièces, pulvérisés, jetés dans le creuset pour être refondus. Alors commencent les temps féodaux, On ne peut en parler sans distinguer deux périodes. La désagrégation est le caractère le plus saillant du système féodal à son début, période de fer, comme on est convenu de l'appeler, où le désordre se complique de calamités sans nom. L'autre période, empreinte d'un caractère de vraie civilisation et d'harmonieusegrandeur, nous montre la sociétéféodaleparvenue à l'âgeadulteetnous conduit à saint Louis. Quand ontraite de cette seconde période, ilimporte de mentionner lapremière, ne fût-ce d'abord que pour ne point les confondre, car on le faittrop souvent, et ensuite parce que si l'on veut avoir le secret du réveil des peuples au xi" siècle, de leurs rapides progrès au xne, de leur prospérité au xme, c'est toujours au chaos des origines féodales qu'il faut s'adresser. En effet, de cette époque de crise on voit sortir,
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comme d'une incubation mystérieuse, les peuples et les institutions: la vie naîtra d'une sorte de champ mortuaire, l'organisation du de'sordre, la liberté de la violence, et les nationscompactessurgiront du morcellement. Prenez, par exemple, le territoire de l'ancienne Gaule. Antérieurement au xe siècle, il était occupé par des Francs , des Burgondes , des Visigoths , mêlés à des Gallo-Romains. Au sortir de l'époque d'incubation, les différences de races ont disparu. Vous reconnaissez, en dépit du morcellement féodal, des traits communs à la nationalité française, etsi vous portez ailleurs vos regards, ils rencontreront, à ne s'y point méprendre, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. Dès lors, le droit personnel n'a plus d'objet. S'il n'y a 'plus ni Saliens, ni Ripuaires, ni Burgondes, ni Visigoths, ni Lombards, ni Romains, les lois distinctes de ces divers groupes n'ont plus de raison d'être. Elles tombent successivement dans l'oubli '. Ce qui subsiste, c'est un écho, un reflet, ou mieux, une sorte de résidu, de précipité des traditions anciennes , traditions barbares et traditions romaines, couvées, corrigées, transformées par l'influence du christianisme. Les peuples les ont modifiées par l'usage; ils en ont fait des institutions nouvelles ; ils ont formé leur droit comme ils ont formé leur langue, leurs mœurs, leur caractère national. Le fonds demeure en grande partie germanique, mais l'esprit est chrétien. A des clartés émanées de l'Evangile, s'ajoutent, avec la reconnaissance des divines prérogatives de l'Eglise, des emprunts faits à la législation canonique. Celle-ci tient le haut bout, non pour entraver ou détruire, mais pour éclairer et parfaire. Tel est, dans sa genèse et dans sa composition, le droit
(i) Cependant, en Italie, au xne siècle et même jusqu'au xiu°, on conserve des vestiges du droit personnel.
national et chrétien. S'il y avait lieu de comparer des choses si dissemblables, nous dirions volontiers que des deux droits, l'un, le droit romain, avec sa litte'rature juridique tant admirée, rappelle l'art antique dans sa pureté rectiligne et dans son impassible symétrie, et que l'autre, le droit coutumier, avec ses allures libres et spontanées, avec sa beauté moins plastique que morale, représente cet art du Moyen-Age si mouvementé, si pittoresque, si imprévu dans ses effets et sachant si bien concilier l'apparente irrégularité de chaque partie avec l'harmonie dans l'ensemble.
En effet, l'unité d'inspiration, malgré des formes multiples, est moins étrangère qu'on ne croit au régime coutumier. Sans doute, il faut tenir pour vraie cette remarque que la bigarrure des usages inspire à Beaumanoir: « Les coutumes , dit-il, sont si diverses que l'on ne porroit trover au roiaume de Franche deux chastellenies qui de tous cas usassent d'une même coustume. » Mais cette diversité , qui elle-même est l'expression d'un caractère général, celui de la liberté réfractaire à l'uniformité, n'exclut pas les grandes lignes, ni même, en des cas nombreux, les conformités de détails, de sorte que rien n'est plus exact que cette autre assertion d'un illustre moderne: « On demeure étonné de l'identité d'idées, d'institutions , d'habitudes , qui préside à la vie publique et privée des différents peuples '. »
L'ombre fait jaillir la lumière. Pour apprécier la coutume , droit national des peuples chrétiens , plaçons en regard le droit rival qui voudrait l'étouffer. Vous constaterez facilement entre les deux droits une opposition radicale. D'abord la force sans déguisement, plus tard la raison pure, celle-ci personnifiée par l'hérésie stoïcienne,
i. Montalembert , Moines d'Occident, t. V, p. 121.
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ont successivement imprimé leur cachet sur le droit romain. Force ou raison, peu importe -, c'est toujours la marque d'une origine humaine, négation du droit éternel. Pour le stoïcien comme pour l'homme à la lance , l'ancien Quinte1, Dieu , s'il existe , ne compte pas ; on s'en passe , on ne perd pas son temps à le discuter ; la raison créée se suffit , elle est sa propre loi. Naguère, le rationalisme moderne allait plus loin dans l'expression, mais non dans la pensée, quand il disait par la bouche d'un orateur socialiste: « Nier Dieu, c'est affirmer l'homme, unique et véritable souverain de ses destinées2. » A cet aphorisme vous pouvez donner une extension qui n'est faite pour déplaire ni aux admirateurs de l'antiquité, ni aux partisans de l'athéisme contemporain : nier Dieu, dirons-nous, c'est placer sous la domination de l'homme, l'homme soustrait à la loi divine, c'est décréter l'absolutisme. Entre deux et à égale distance de l'absolutisme du stoïcien et de l'absolutisme révolutionnaire, les césars de la maison de Souabe soufflés par leurs juristes donnaient au système qu'ils prétendaient incarner une expression fort juste: « La majesté impériale, disait Frédéric II , n'est sujette à aucune loi, si ce n'est à celle de la raison, mère du droit — quœ juris est mater 3. »
Insistons. Le droit romain, c'est la loi séparée de sa source éternelle, c'est un déplacement de l'autorité qui met en haut ce qui doit être en bas, qui, renvoyant Dieuàses affaires, substitue à la volonté divine la volonté de l'homme ; c'est aussi, par une conséquence néces-
1. La lance du Quirite, symbole de la force, joua longtemps un grand rôle dans les solennités romaines, dans les formules et dans la langue technique du droit.