Hist. diplom. deFred. II, t. V, p
saire, la domination de l'homme sur l'homme, l'absolutisme sans contre-poids logique ; c'est, en un mot, le droit contre le droit.
Entre ce droit fait de main d'homme , artificiel , tout tissu d'arbitraire, et la loi morale qui procède de Dieu, il n'y a pasdelien, nous ne voulons pasdire possible, mais nécessaire. Dans le pur droit romain, l'ordre légal et l'ordre moral pourront se rapprocher sans jamais se toucher; ils sont indépendants, étrangers l'un à l'autre. La loi morale, si elle n'est point niée, est chose de l'in dividu, de son goût et de son bon plaisir ; elle dépend de la manière dont sa conscience est faite, état psychologique qui peut varier à l'infini ; la loi positive n'en tient pas compte *.
Tirons les conséquences. Dans les institutionsde Rome païenne, il y a ceci de particulier et d'unique, croyonsnous, c'est que l'idée du droit n'appelle pas l'idée connexe du devoir. Le rôle, la fonction, la puissance publique ou privée, ce que, plus tard et dans un langage inconnu à l'antiquité, on appellera une charge , un service, un ministère, constitue pour celui qui en est investi, non pas une responsabilité ou une dette, mais une liberté d'action illimitée, souveraine, absolument indépendante. Armé de son droit et quoi qu'il fasse dans la limite de ce même droit , le Romain exerce un pouvoir discrétionnaire. Lui seul est libre, mais aux dépens de la liberté d'autrui, libre de la liberté du plus fort qui écrase celle du plus faible. Il peut user et abuser, mots consacrés, qui, ayantpour objet la propriété, les choses, s'appliquent par cela même aux personnes
I. La question que nous effleurons ici est supérieurement traitée par Ad. Schmidt — Der principielle Unterscliied qwisçhen rômischen und germanise lien Recht. Voyez en particulier au ch. ir, g 2, Begriff und Inhalt des Rechts.
66 CHAPITRE III. CIVILISTES ET DÉCRETISTES.
dépendantes, à celles qu'on appelle alieni juris, à la femme, à l'enfant, à l'esclave. Peu importe la relation des uns ou des autres à l'égard du plus fort et du maître. Que cette relation s'appelle patria pntestas s'il s'agit des enfants, manus s'il s'agit de l'épouse, potestas dominicalis s'il s'agit de l'esclave ou des choses , l'exercice du pouvoir, en ces trois cas, est également discrétionnaire et également absolu, et le fils et l'épouse tombent sous la puissance de vie et de mort du père de famille, sous son droit sans limite d'user et d'abuser ; ils y tombent, disons-nous, aussi bien que l'esclave, aussi bien que la chose comprise avec l'esclave sous le nom de mancipium, l'objet qu'on prend avec la main — manu capere — dont on s'est emparé en vertu du droit du plus fort, du droit de la lance, du droit de prise, comme on fait d'une proie ou d'un butin, d'une chose incapable d'exciper d'un droit ou d'imposer un devoir.
Impératif et sans entrailles, le droit — jus, jussum — communique en conférant des droits — jura — toute sa dureté, tout son absolutisme. L'irresponsable forme de X'imperium est celle de tout pouvoir, du pouvoir du père, de l'époux, du maître, du magistrat-, tout Romain sut juris exerce dansla sphère qui lui est dévolue une sorte de souveraineté sans appel ; il est prince, et prince absolu. N'ayant à rendre compte à personne de l'usage qu'il fait de son autorité, il n'a que des droits sans devoirs: il bénéficie de la maxime du juriste : Quidquid principi placuerit legis habet vigorem. Les césars, ces monstres à figure d'hommes, n'ont fait, dans leurs excès les plus épouvantables, qu'exercer Yimperium dont la plénitude reposait sur leur tête. Néron , Domiiien , Héliogabale, n'étaient pas des observateurs moins fidèles de la légalité que Titus, que Trajan, qu'Antonin, et. sans manquer à ses scrupules de jurisconsulte, Papi-
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nien avait pu servir Caraca.Ua en qualité de préfet du prétoire.
Etat de choses, toutefois, dont Père des décadences n'est nullement responsable. Bien avant qu'il n'y eût des césars, et à l'époque si vantée de la vertu républicaine, le paterfamilias dans sa sphère, le créancier à l'égard du débiteur, le citoyen à l'égard de l'étranger —peregrimis hostis — ■ jouissaient de la facultéd'être atroces, sans pour cela sortir des limites du droit, «de ce droit, dit un juriste autorisé, qui ne tient compte ni de la voix de la nature, ni des liens du sang, ni de l'opinion et de l'équité communes 1 ».
Sous l'empire, au contraire, le droit s'est adouci. A la forme autoritaire et dure succède une forme philosophique, plus grecque encore que romaine. Mais grattez le philosophe, et vous retrouverez le quirite.« Ce n'est pas, dit Ortolan, sur une base nouvelle qu'on a posé le nouveau droit, c'est sur l'ancienne base. On n'a point refait les lois ; on a voulu les corriger en les conservant 2. » La réforme a porté sur les applications, et non sur les principes. Ceux-ci demeurent; et leur écho a pu se prolonger dans les systèmes sociaux du naturalisme moderne.
« Nous cultivons la justice, écrivait Ulpien, et nous répandons la connaissance du bon et de l'équitable 3. » Témoignage satisfait et surfait. S'il pensait accomplir toute justice, le stoïcien s'illusionnait. Il était du nombre de ces philosophes montrés du doigt par saint Paul, lesquels « ayant connu Dieu ne l'avaient pas glorifié comme Dieu». Ces beaux espritsquise donnent pour des
1. Ortolan, Hist. de la législ. romaine, t. I, ixe édition, p. 56o.