L'EGLISE ET LE DROIT ROMAIN
Nous n'avons pas à suivre le droit romain dans ses vicissitudes, dans ses luttes et ses déceptions, et finalement dans ses triomphes. Proscrit de bonne heure en Angleterre, exécré en Aragon où les avocats sont bannis des plaids, échouant en Castille malgré l'appui d'Aphonse le Sage, ajourné en Allemagne jusqu'aux approches de la Réforme, avec laquelle il s'installe en maître, et ramène l'esclavage, il eut, en France même, la terre promise des légistes, à vaincre des résistances et à quitter des positions rapidement conquises, mais vivement disputées.
Ce qui nous importe, c'est de connaître ce qu'en pense l'Eglise et ce que l'Eglise en fait. S'en rendre compte, c'est déterminer l'attitude de saint Raymond, docteur dans les deux droits et professeur à Bologne.
Peut-être que, au premier coup d'œil, la conduite de l'Eglise paraîtra dépourvue d'unité. Elle favorise et proscrit à la fois le développement du droit romain. Au fond , cette conduite n'est qu'empreinte d'une sagesse profonde et d'une haute et remarquable équité.
On ne saurait nier q ue, dans une certaine mesure. l'Eglise n'honore le droit romain. Disons, pour être mieux compris.
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qu'elle lui fait beaucoup d'honneur. Elle l'honore au temps de saint Ray mond, car Bologne, foyer des e'tudes juridiques, partage avec Paris, foyer des études philosophiques , les hautes faveurs de la Papauté'. Mais elle l'honorait depuis des siècles, car, après la chute de l'ancienne Rome , elle l'avait sauvé du naufrage; elle lui avait ouvert ses écoles. Maintenant encore , elle lui fait, pour sa propre législation, de très larges emprunts.
Oui, l'Eglise accueille avec une incontestable bienveillance ces deux filles de la gentilité, la jurisprudence et la philosophie. Surles marches du trône delà divine Sagesse, dans le cortège de ses coopératrices, servantes ou vassales, comme on voudra les nommer, le premier rang leur est acquis. De leur rencontre avec la révélation, de l'alliance de l'une avec la loi morale , de l'autre avec le dogme , naîtront deux sciences absolument chrétiennes , la science des Décrets et la Théologie. Au Moyen Age comme de nos temps encore, l'Eglise estime que, sans la culture de la philosophie, on ne saurait donner à la théologie le développement scientifique qu'elle comporte; au Moyen Age, comme de nos jours, elle pense que, pour faire un jurisconsulte, ilfautl'étudedudroitromain.
Mais, tout en utilisant les dépouilles de l'Egypte, ainsi qu'on appelait en temps chrétiens les connaissances d'origine profane, l'Eglise ne songe pas plus à emprunter à la science juridique des païens ses principes directifs, qu'elle n'ira demander son Credo aux philosophes de la gentilité.
Aux sciences vassales de garder un rang subordonné , la faveur de la suzeraine ne leur est acquise qu'à ce prix. Si le romanisme empiète, si le rationalisme s'insurge, la répression se fera d'autant moins attendre que, écloses sous l'aile de l'Eglise, les écoles continuent à être régies par son autorité.
98 CHAPITRE III. — CIVILISTES ET DÉCRETISTES.
Sans doute, l'Eglise rend justice aux formes magistrales du droit romain ; elle faitcas de sa logique puissante; elle s'est assimilé sa méthode: mais qu'elle se mette à sa remorque, n'y comptez pas 1 . Au point de vue des principes, le droit ecclésiastique n'a rien à demander au droit romain. A cet égard, un abîme les sépare. Faites parler lecanoniste : toute loi dans le temps, dira-t-il, procède du droit éternel. Ecoutez au contraire le civiliste : c'estlaloi, soutiendra-t-il, qui crée le droit, c'est leprince qui fait la loi, c'est la multitude qui fait le prince, et, en somme, l'homme est sa loi. Il y a donc entre les deux systèmes toute la distance qui sépare le rationalisme de l'ordre révèle. Si , cependant, il convient à l'Eglise de s'accommoder de la jurisprudence antique en des points secondaires et du domaine commun de la raison et de la foi, elle procède, lors même qu'elle paraît emprunter, en souveraine qui use de son bien, et, s'il lui plaît de chercher ailleurs, de butiner, par exemple, dans les éléments de la coutume chrétienne ou du droit féodal, ou encore de créer à nouveau, en s'inspirant de son propre génie, elle ne s'en fait faute aucunement. Elle
1. Voici, d'après M. Coquille, quelle était la part faite au droit romain dans les États du Saint-Siège avant les usurpations sacrilèges de nos derniers temps : « Tout ce qui est fondamental est réglé par le droit canonique ou par la coutume chrétienne. La partie du Digeste qui est employée dans les tribunaux est celle qui concerne les contrats du droit des gens, la vente, le louage, le mandat, les obligations en général, etc. Elle renferme des principes de raisonnement qui sont vrais de tout temps et qui peuvent éclairer la pratique des affaires. Ces principes et leurs conséquences étaient exposés dans le langage le plus élégant qu'ait parlé la science du droit; on conçoit que les Romains aient tenu à ne pas se séparer de textes précieux que leur antiquité même recommandait à leur respect. Ces formes magistrales du droit leur vont mieux que nos lois modernes numérotées comme des billets de loterie. Ils n'ont jamais à remanier le droit romain, puisqu'ils n'ont pas à lui demander de principes dirigeants, mais seulement des applications de détails subordonnées à d'autres principes. »
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ne s'interdit pas davantage de modifier, de compléter, de corriger, dans leurs lacunes et dans leurs défauts, le droit classique et le droit barbare. En somme, toute disposée qu'elle est à vivre en bonne intelligence avec la législation romaine, il y a une chose qu'elle ne lui concédera jamais: c'est d'être l'idéal, la raison souveraine qui s'impose à tous les temps et à tous les lieux. Cette autorité première, universelle, n'appartient qu'à la loi divine et, par communication, à l'Eglise, son interprète. Celle-ci revendique sa suprématie juridique de toute la force de son origine divine : « Les lois des empereurs, déclarait un grand et saint Pape, cité par Gratien, ne sont pas au-dessus des lois divines, mais au -dessous... Contre le droit ecclésiastique, un jugement impérial est sans force » *.
L'Eglise n'avait pas seulement à maintenir à la hauteur voulue l'indépendance de sa doctrine juridique. Avec un sens pratique tel que le sien, elle s'imposaitdeux autres tâches: l'une avait trait à la tribu sainte, moines et clercs, qu'il importait de soustraire aux exemples contagieux et à l'envahissement des légistes ; l'autre se rapportait à la liberté civile, au droit des peuples, menacés par les sourdes entreprises de ces hommes néfastes que le Moyen Age et les temps modernes s'accordent à accabler des qualifications les plus flétrissantes : étrangleurs de la justice, cruels démolisseurs, vautours dévorants, et autres aménités2.
Et d'abord l'Eglise détendait sa propre discipline, son régime intérieur.
1. Dist. xc, c. Lege imperatorum. Dans la langue juridique, lois impériale&et droit romain sont des termes identiques.
2. Expressions de Hugues de Saint-Cher, de Michelet, de M. Bardoux, ce dernier dans son livre intitulé les Légistes et écrit en leur honneur.
IOO CHAPITRE III. — C1VILISTES ET DÉCRÉTISTES.
Nous ne sommes plus au temps où les monastères et les écoles épiscopales étaient Tunique refuge du savoir et des lettres antiques. Le cloître a mis le monde en possession d'un dépôt qu'il conservait pour le lui rendre. Le monde en use et le monde en abuse. En matière dedroit, par exemple, on assiste à une renaissance fort semblable à celle qui éclatera dans la suite en matière littéraire . Mêmes engouements païens des deux côtés tt même culte du faux ; même mépris des traditions et des réalités chrétiennes: seulement, au lieu des humanistes de l'avenir, nous avons les avocats du présent. Ici, la passion devient d'autant plus vive que l'intérêt s'en mêle ; les connaissances juridiques mènent aux honneurs et à la fortune. Ces gens, qui ont l'air de vivre dans un monde tout à fait imaginaire, sont très familiarisés avec la vie réelle. Derrière le jurisconsulte vous rencontrez le praticien, cet homme d'une avidité proverbiale, dont la main touche à toutes choses pour les fausser et les embrouiller toutes : à la politique générale, au gouvernement, à la fiscalité, aux intérêts privés.
Le cloître, asile paisible des études spéculatives, ne pouvait suivre le monde sur ce terrain. Figurez- vous le moine ou même le clerc se lançant dans l'arène fiévreuse des affaires et disputant à l'avocat ses sacs de procès. Cette chose ne pou v^ait être ; elle eut lieu cependant. Mais aussi elle se heurta à la réprobation de l'Eglise. Au xne siècle, des actes réitérés des Papes et des conciles interdirent aux religieux de sortir de leurs monastères pour aller au pied des chaires des civilistes, s'initier aux secrets productifs d'un métier décrié.
Mesures insuffisantes ! La fortune toujours poissante des légistes multipliait les séductions. Vers le milieu du xme siècle, c'est la masse du clergé — tota clerico-
l'église et le droit romain. ioi rum multitudo 1 — qui, désertant les écoles de philosophie et de théologie, s'absorbe dans l'étude plus lucrative du droit civil. Un grave péril menace l'Eglise. Non contents d'envahir la société civile, les légistes menacent la hiérarchie sacrée de leur intrusion. Dans un certain nombre de contrées, les dignités ecclésiastiques, les honneurs et prébendes ne sont plus accordés qu'à des professeurs ès lois ou à des avocats. A cette vue, le Pape Innocent IV, dans sa constitution Dolentes, pousse un cri d'alarme. « Quoi donc ! s'écrie-t-il, les étudiants en philosophie, nourris dans l'étude des saintes lettres avec tant de sollicitude et d'efforts, seront réduits comme des affamés et des dépenaillés à fuir la vue des hommes, tandis que ces avocats ou plutôt ces démons, montés sur des chevaux somptueusement harnachés , vêtus de pourpre, couverts d'or, d'argent, de soie, de pierres précieuses, faisant injure au soleil par leur éclat, héritiers de Lucifer, plutôt que ministres du Crucifié, se donnent partout en spectacle, au grand scandale des laïques et au grand détriment de l'Eglise, contre laquelle ils amoncèlent des haines! » En présence d'un désordre aussi marqué, le Pontife ne peut se borner à des plaintes : ildécrète le remède; il défend « qu'à l'avenir aucun professeur ès lois, aucun avocat, quels que soientles titres et privilèges obtenus dans une faculté de droit, soit pourvu d'une dignité ecclésiastique, d'un personat, d'une prébende ou même d'un bénéfice moindre, s'il n'est versé dans les autres sciences libérales, et si d'ailleurs sa vie et ses mœurs ne sont recommandables ». Voulant — car il ne s'agit de rien moins — « sauver l'honneur et la sainteté de l'Eglise », Innocent IV frappe de nullité
i. Expression de la bulle Dolentes.
102 CHAPITRE III. — CIVILISTES ET DÉCRETISTES.
tous les actes qui contreviendraient à sa constitution '.
La tribu sacerdotale était menacée; les peuples ne l'étaient pas moins. Si l'Église peut ici quelque chose, tenez pour certain qu'elle le fera.
Nous allons assister à une sorte de proscription, non pas seulement des légistes, mais de leur bagage scientifique, proscription curieuse à rapprocher des marques de faveurs données dans le même temps par le Saint- Siège à la culture du droit romain.
Qu'on nous permette les redites. En des questions où le malentendu se glisse si facilement, il importe qu'on ne nous prête pas ce que nous n'avons pas énoncé, et qu'on ne nous accuse pas d'omettre ce que nous avons au contraire affirmé.
L'Eglise a honoré le droit romain; qui en doute? Au point de vue spéculatif, au point de vue de l'art, de la méthode, de la science, du talent, elle a été heureuse de former ses canonistes sur le patron des jurisprudents d'autrefois.
Mais si, d'autre part, on se place sur le terrain pratique, la question cesse d'être aussi simple.
S'agit-il du droit public, on ne tarde pas à constater des oppositions, des incompatibilités entre ce droit et les principes que l'Eglise est appelée à faire prévaloir. S'agit-il du droit privé, vous verrez l'Eglise suivre une ligne de conduite diverse au point de paraître contradictoire. Elle laisse subsister le droit romain en Italie ; elle le combat partout ailleurs. En Italie, à Rome surtout, la chose va de soi. Les alluvions successives des codes barbares, du droit gothique, lombard, franc, allemand, n'avaient laissé sur le sol envahi qu'une couche légère, et
i. Gonstit. Dolentes. Cf. du Boulay, Hist. de l'Université de Paris, t, m, p. 255 .
l'église et le droit romain. io3 l'ancien droit s'était hâté de remonter à la surface. De droit personnel, il était redevenu droit commun et droit national. Déjà, au xie siècle, l'empereur Conrad II établissait que les seules lois romaines auraient autorité à Rome et dans le duché de Rome. Au xiue siècle, les derniers vestiges du droit personnel disparaissent du reste de l'Italie. Il y a des coutumes, mais elles s'effacent devant le droit romain. Contrairement à ce qu'on voit ailleurs, elles ont passé du premier rang au second ; elles n'offrent plus qu'un droit supplétoire.
La puissance spirituelle n'a pas pour habitude de contrarier le libre choix des nations. L'Italie « en a appelé à César; elle ira à César»: elle serajugée, conduite, administréeconformément auxlegesimperatoriœ, ou droit de l'ancienne Rome, corrigé, il est vrai, par le droit canonique. L'Ecole de Bologne , sans perdre de vue une mission plus haute , celle de former des canonistes ou légistes chrétiens , satisfait aux besoins d'une situation particulière, en produisant pour l'Italie une nuée de praticiens, magistrats dans les conseils des cités , podestats au sommet, avocats dans les tribunaux , tous chargés d'appliquer , d'interpréter une jurisprudence savante et incomprise du vulgaire.
Ici l'Eglise laisse faire, sans se départir néanmoins de son rôle de surveillante. Mais ce que vous ne sauriez obtenir, c'est qu'elle dissimule ses sympathies pour les institutions chrétiennes, pour le droit vivant et national des peuples abrités depuis des siècles sous son aile , c'est qu'elle cesse de se montrer favorable à la prétention qu'ont ces mêmes peuples de ne pas dépendre du droit mort des Romains, mais de vivre de leur vie propre.
Aussi, quand les légistes, semblables aux sauterelles — c'est le terme de comparaison préféré — quand les légistes, disons-nous, font irruption dans les Etats chré-
IO4 CHAPITRE III. — CIVILISTES ET DÉCRETISTES.
tiens, la Papauté s'émeut et élève la voix. Le courant, elle l'accepte, mais elle le veut contenu : elle oppose des digues, elle prend des précautions restrictives. Si elle continue à encourager Bologne , Bologne lui suffit ; c'est assez de droit romain comme cela. Les autres grandes écoles , celles qu'on décore du tire de Studium générale et que l'histoire connaîtra de préférence sous le nom d'Universités, n'auront pas- de chaires de droit civil. Là où ces chaires existent, elles seront supprimées.
Trois documents pontificaux vont, en s'éclairant l'un l'autre , justifier nos assertions.
En 1219, l'année même qui vit saintRaymond descendre de sa chaire à Bologne, le Pape Honorius III prohibait par la bulle Super spécula l'enseignement des lois romaines à l'université de Paris.
On a fort discuté sur cet acte. D'aucuns, ravis d'avoir pris un Pape en flagrant délit d'obscurantisme, ont représenté Honorius III comme un ennemi de la science et du progrès. Pourquoi, dès lors, ne pas comprendre dans cette accusation Raymond de Pennafort, docteur pourtant dans les deux droits et lumière de l'université de Bologne? Cet homme illustre, en effet, en donnant pl ace dans son recueil des De'cre'tales à la bulle Super spécula ' . la traitait, non pas comme une pièce de circonstance et appelée à disparaître, mais comme un monument, digne, par son importance, de faire corps avec la législation canonique.
La portée de cette bulle ne doit pas être cherchée ailleurs que dans ses termes. Le Pape n'entend pas interdire l'étude du droit romain ; autrement il l'aurait proscrite à Bologne. Ce qu'il pense de la science en général, il le pense du droit romain. La science est une conquête, une