‹ Saint Raymond de Pennafort et son époqueChapitre 31 sur 203 · Cf. premières Etudes, t. n, p · texte numérisé non relu

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2. A cet égard, lisez les plaintes des hommes les plus éminents de l'Ordre de Saint-Dominique, Guillaume Perrault, le B. Albert le Grand, Hugues de Saint-Cher, ce dernier surtout. Tout le monde connaît le cri d'alarme sorti au commencement du xiv8 siècle de la poitrine du franciscain Roger Bacon. Opus tertium, c. 24.

IOÔ CHAPITRE III. — CIVILISTES ET DECRKTISTES.

de l'Eglise n'étaient pas encore tombés sous la coupe des légistes. On voit, au contraire, que Philippe-Auguste, bien que prince politique, partageait les défiances d'Honorius III, ou plutôt il les inspirait. C'est un fait acquis aujourd'hui, que l'acte pontifical tut promulgué à la sollicitation du roi, interprète lui-même des susceptibilités populaires'. Il s'agissait d'apaiser : le Pape prit dans ce but un moyen des plus logiques et des plus simples. Pour conjurer de justes alarmes, il en éloigna la cause. Par la bulle Super spécula, l'enseignement des lois romaines est et demeure interdit à l'université de Paris. Le motif allégué est que, en France et dans d'autres contrées, les causes séculières ne relèvent pas de ces lois, tandis que, en matière e:clésiastique, le droit canon suffit pour la plupart des cas.

Dans cet exposé des motifs, on reconnaît, nous n'osons dire le faible — l'expression dépasserait notre pensée — mais l'indulgence très grande dont l'Eglise romaine a fait preuve si constamment à l'égard des produits de la civilisation grecque et romaine. Le Pape se borne à interdire un enseignement sans rapport avec les besoins des peuples ; il ne va pas plus loin : il ne dit pas que cet enseignement soit nuisible ; à peine le laisse-t-il supposer. Tout à l'heure, Innocent IV, un grand légiste celui-là, montrera moins de réserve.

Mais n'anticipons point. Après le fait d'Honorius , il y a celui de Grégoire IX, son successeur immédiat. Ce fait a pour théâtre les contrées du midi de la France appelées de droit écrit, bien que, à l'époque où nous sommes , le droit romain, mélangé avec la coutume, ire de celle-ci toute son autorité. Après la paix de

i. Voyez sur ce point particulier et sur toute la question, le lumineux exposé de M. H. Beaune: L'enseignement du droit civil et la Papauté. Lyon, Briday.

l'église et le droit romain. 107 Paris qui met fin à la guerre des Albigeois, l'Eglise mère et maîtresse et, en son nom, le légat Romain de Saint- Ange, fondent l'université de Toulouse, afin d'opposer le rempart de la doctrine aux ignorances de l'erreur. Le comte de Toulouse a dû s'engager à fournir un traitement aux professeurs pendant une période de dix années. Ces professeurs sont quatre maîtres en théologie, deux en décret, six maîtres ès arts libéraux et deux régents en grammaire De chaires de droit [civil, il n'en est pas question : pour les voir figurer dans les 'actes de l'université toulousaine, il faut se transporter jusqu'aux premières années du xiv° siècle, alors que les légistes ont remporté bien des succès.

En France, il a suffi d'une parole d'Honorius III et du silence de Grégoire IX pour balayer des grandes écoles l'enseignement des lois romaines. Nous allons voir ce même enseignement banni de la chrétienté presque entière, par une sentence motivée d'Innocent IV.

Une remarque toutefois : elle coupe court à d'injustes interprétations. Songez que, étant encore Sinibaldo Fieschi, le Pape illustre dont nous allons parler avait brillé d'un vif éclat à l'école de Bologne, et que maintenant, au cours de ses grandes luttes, persécuté et fugitif, il se fait accompagner dans les lieux de son exil par un cortège de jurisconsultes, afin que l'enseignement des lois ne vaque pas un instant auprès de sa personne.

De cette estime professée par le pontife pour la science juridique et de l'interdiction dont il va la frapper, il faut nécessairement tirer deux conclusions : la première, c'est que, aux yeux d'Innocent IV, le Digeste et le Code ont du bon. C'est à cette source, l'Eglise n'y contredit nullement, que le jurisconsulte vient tremper son tempéra-

r. Layettes du Trésor des chartes, t. 11, p. 14g.

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ment scientifique. Mais autre conclusion non moins certaine : les profits à tirer du droit romain sont circonscrits. Quelle que soit sa valeur théorique, pratiquement, il n'est pas appelé à dominer sur des peuples affranchis dans le Christ et jaloux de leur liberté. Ces peuples tirent leurs institutions d'un autre fonds; ils ont leur droit coutumier, droit domestique et local autant que droit public, droit légué d'âge en âge par les chefs de famille, droit à la portée de la main et connu de chacun, droit enfin dont la source première est en Dieu et non dans l'arbitraire: Dieu est le droit, et le droit lui est cher.

Qui parle de la sorte en faveur du nationalisme ? Ce n'est pas nous, c'est Innocent IV lui-même, lorsque, dans la bulle Dolentes, il étend les prohibitions formulées par ses prédécesseurs. Ce n'est pas à Paris seulement, mais c'est dans toutela France, mais c'est en Angleterre, c'est dans le pays de Galles, en Espagne et en Hongrie, que l'enseignement du droit demeure supprimé. L'Allemagne n'est pasnommée ; le Pape, sans doute, la juge suffisamment antipathique à la législation romaine. Les motifs de cet acte sont clairement énoncés et se passent de commentaires. Dans le - contrées dont il est fait mention, les causesdes laïques sont tranchées, non par le droit impérial, mais par la coutume des peuples — non imperatoriis le gibus-, sed laicorum consuetudinibus . D'autre part, les causes ecclésiastiques continuent à relever des Constitutions des saints Pères. On n'a donc, quant à celles-ci, que faire du droit romain. Innocent IV ira plus loin: le droit romain, bien qu'inutile, pourrait être inoffensif; le Pape ne l'entend pas ainsi, a On sait, déclaret-il, que le droit canonique et ledroit coutumier ont plus à souffrir de l'immixtion d'un droii étranger qu'ils n'ont à en retirer d'avantages, et cela à cause de la malice

SAINT RAYMOND ET LE DROIT CANONIQUE. I Og

des hommes » Ces hommes pleins de malice, embusques dans les broussailles des lois romaines, pour de là tomber sur la liberté chrétienne, sont faciles à nommer. Précédemment, et dans la même bulle Dolentes, le Pape les avait marqués d'un signe indélébile : vous avez reconnu les légistes.

« Nouvelle maladie du siècle! » dit très justement Frédéric Schlegel. En effet , par l'application intempérante d'un système exotique de législation, l'organisme social fut atteint dans ses fonctions les plus délicates. « L;i vraie tâche de la science du droit dans l'Occident chrétien, observe encore le même critique, aurait été de ne voir dans cette vieille jurisprudence du droit romain qu'un art parfait ; d'emprunter par conséquent ses formes, mais d'en corriger l'esprit d'après les principes et les idées du droit chrétien, en se faisant un devoir de puiser aux sources indigènes et de recueillir cette foule d'excellentes choses répandues dans les législations nationales » Ce programme , à vrai dire, n'était pas réalisable par des légistes aux vues étroites ; le droit canonique y satisfit.

§IV

Veut-on de la pensée de l'Eglise une image absolument fidèle? Alors mettons en scène le grand canoniste du siècle, saint Raymond de Pennafort.

ï. Cum..., tàmcanones quàm consuetudines plus confundanturlegibus (imperatoriis) quàm juventur. praxipue propter yxequitiam.... 2. Schlegel. Philosophie de l'itist. t. n. leç. x.

MO CHAPITRE III. — CIVILISTES ET DECRETISTES.

A Bologne, il a mis six ans à se perfectionner dans la connaissance des deux droits. Après ce temps d'apprentissage, il est prêt ; il monte dans une chaire ; il l'occupe pendant trois autres années, c'est-à-dire jusque vers la fin de t 2 1 9 . Il enseigne le Décret; mais s'il commente l'œuvre d'autrui, il se montre déjà créateur. Songez que dans peu le monde scolaire lui sera redevable d'une œuvre plus achevée qu'aucune autre du même genre, égale en célébrité à celle de Gratien, supérieure en autorité. Au rang qu'il est sur le point de conquérir comme écrivain juridique, vous comprenez déjà ce qu'il vaut dans son enseignement oral.

Ne pouvant entendre le professeur, interrogeons l'écrivain. Raymond est romaniste par la forme et chrétien parle fonds. La jurisprudence classique lui a livré tous ses secrets, et. cependant, on peut dire que, à part la méthode et le classement logique des éléments du droit, iln'arien emprunté à l'antiquité profane. S'il donne place dans ses œuvres à des dispositions émanées du Gode et du Digeste, c'est lorsque l'Eglise, en les rendant siennes, leur a déjà donné droit de cité. Du reste, il n'a pas deux poids et deux mesures : l'accueil qu'il fait au droit romain, il le réserve également à la législation coutumière ou aux institutions féodales.

Toujours est-il qu'il a su profiter en maître de la science de l'antiquité. Mais avec quelle indépendance? c'est ce qu'il nous reste à apprécier.

L'Eglise est une dans ses enseignements, constante avec elle-même, ancienne et toujours nouvelle ; sa doctrine progresse et ne change pas. Raymond, par l'objet de ses cours, semble tout absorbé dans la science de l'antiquité chrétienne, et cependant vous ne sauriez vous représenter le futur compilateur des Décrétales, autrement qu'attentif à réunir en une même synthèse, non

seulement des textes d'une ancienneté vénérable qui ont échappé aux recherches de Gratien, mais ceux qui, postérieurs au Décret ou même à des collections plus récentes, n'ont pas encore été classés.

Emparons-nous d'une de ces pièces. Elle est toute fraîche de date : c'est une actualité, comme on parle aujourd'hui, un trait dont la force de projection dure encore. Celui qui l'a lancé vient à peine de disparaître de la scène du monde qu'il a remplie de sa personnalité. «Dieu, disait Innocent III , a établi la solidité des cieux , c'està-dire l'Eglise universelle, sur deux luminaires, l'un plus grand et l'autre moindre, l'un qui préside au jour , c'est l'autorité pontificale ; l'autre qui préside à la nuit , c'est l'autorité royale — Entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel , la différence n'est pas moindre qu'entre le soleil et l'astre qui lui emprunte ses rayons1. » La bulle Solitœ benignitatis eut un grand retentissement; on la voit accueillie avec faveur non seulement par les décrétistes , mais par les théologiens et par les prédicateurs, qui en reproduisent les termes et en vulgarisent la substance 2.

A ce concert catholique se mêle une note discordante. Naturellement, c'est celle des légistes.

Entrons dans une école; mêlons-nous au flot d'étudiants , civilistes et décrétistes, qu'attire le talent de notre Saint. Nous avons choisi de préférence un cours du soir.

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