‹ Saint Raymond de Pennafort et son époqueChapitre 32 sur 203 · Décret. L. i, tit. xxxm, c · texte numérisé non relu

Décret. L. i, tit. xxxm, c

2. Parmi les Dominicains qui empruntèrent à Innocent III ses expressions, il faut compter Vincent de Bauvais, Humbert de Romans (Cf. premières Études, t. m, p. 495) et Guillaume Perrault. Ce dernier, dans le recueil de ses sermons, faussement imprimés sous le nom de Guillaume, évêque de Paris {Guillelmus P.), a donné deux discours où, à l'occasion de ce texte : Erunt signa in sole et in luna, sont développées, avec les mêmes images, les idées émises par la bulle Solita? benignitatis .

A cette heure tardive , il est permis à chacun de prendre la parole , d'interroger , de poser des objections. Le maître . en ces rencontres, pourra descendre des hauteurs , et entrer en contact familier avec l'élève. Parfois cette latitude donne lieu à des entretiens socratiques, d'autres fois à des combats d'idées, à des joutes, à des mêlées ardentes, que la nuit interrompt et que le jour suivant voit renaître.

Un tournoi de ce genre va s'ouvrir ; l'assaut se livre sur le terrain offert par la Décrétale d'Innocent III. Les adversaires du document pontifical ne combattent pas tous de la même manière. Les uns s'en prennent au procédé, à sa forme, disent-ils, altière et irritante. Chrétiens maculés de naturalisme, ils voudraient, sous prétexte d'apaisement, que l'Eglise s'abstînt de faire la lumière. Pourquoi ces définitions à outrance, quand il serait si commode de se taire ? Ils oublient que ce sont leurs pareils qui, en amoncelant les obscurités, forcent l'Eglise à se déclarer. « Avocats, race de serpents, dit un contemporain, qui procède tortueusement, qui n'ose attaquer de front les dogmes de la foi, mais dont la doctrine pleine de sous-entendus est plus dangereuse pour l'Eglise que celle des hérétiques '. » Il y a toutefois des adversaires plus décidés, légistes jusqu'au paganisme. Brouillés avec le monde réel, ils affectent de voir dans la personne de Frédéric II de Souabe, actuellement empereur, non pas tant le successeur de Charlemagne et l'oint de la Papauté, que l'héritier d'Auguste, de Tibère et de Néron. Le monde gravite autour de Rome antique et de Rome païenne. Une loi de providence, loi immuable, l'a ainsi décidé. L'empereur, qui ne tient rien de l'Eglise, ne se doit en rien à l'Eglise ; il représente la

i. Hug. de Saint-Cher. t. vu. p. 222.

majesté, la toute-puissance, la domination universelle du peuple-roi Mais parce que, en vertu de la loi Regia, le peuple a abdiqué entre les mains de César, il s'en suit qu'aujourd'hui encore César absorbe tous les droits ; il est l'Etat, et l'Etat est tout. Cet absolutisme d'un seul est célébré parles légistes avec toute la somme de lyrisme dont ils sont susceptibles. Paraphrasant le Digeste sous une forme métrique, ils aiment à dire :

C^SAR, LEX VIVA, STAT REGIBUS IMPERAT1VA LEGEQUE SUB VIVA SUNT OMNIA JURA DATIVA.

CONDITOR EST LEGIS, NEQUE DEBET LEGE TENERI. QUIDQUID El PLACU1T JIIRIS AD INSTAR ERIT 2.

D'où il résulte que, contradictoirement à la Décrétale d'Innocent III, le vrai soleil, l'astre quicommandeaujour et remplit l'univers de sa majesté, n'est pas la Rome des Papes, mais la Rome des Césars. La tiare est un satellite du diadème impérial. Le prince qui en dispose, dispose par là même de l'Eglise, et, par l'Eglise, des consciences et des volontés. Alors seulement, il est entré dans la plénitude de tous ses droits. « Alors, disent les légistes, César, notre lion très puissant, gouvernera l'Eglise dans la justice et courbera les fronts superbes 3. »

Raymond a eu soin délaisser le champ libre aux ob-

1. Rome est non seulement la tête de l'empire — Nosiri caput imperii — elle en est la cause — quam caitsam imper ii nost ri fuisse cognoscimus. Le peuple a fait César en abdiquant tous ses droits entre ses mains — in principem romanum cuncta officia et sua transtulerat. Hist. diplom. Frederici IL T. v, pp. 162, 807, 761.

2. César est la loi vivante qui commande aux rois; de cette loi

vivante dépendent tous les droits L'empereur est l'auteur delà

loi ; il n'y est tenu qu'autant qu'il le veut bien. Son bon plaisir est la règle du droit. (Cf. Baronius, ad annum mcxi.)

3. Lettre d'un fauteur de Frédéric II. Hist. diplom. t. v, p. 3iî.

I 14 CHAPITRE III. — ■ CIVILISTES ET DÉCRET1STES.

jectionsetauxformulesadverses.il prend enfin la parole. Aux sentences rythmées du Digeste, il oppose son genre de poésie, plus vrai et plus chrétien. Les trois vers qui suivent vont lui servir d'exorde :

LIBERTAS SUMMA EST TUA, CHRISTE FACESSERE JURA, NEMO EST INGENUUS NISI QUI TIBI SERVIT JESU, NEMO EST QUI REGNAT FAMULUS NISI FIDUS JESU1.

Puis, pour mieux faire ressortir tout ce qu'il y a de justesse, d'équité même dans les termes symboliques de la Décrétale Solitœ benignitatis, il divise son discours en ces quatre propositions :

Les deux puissances sont distinctes.

Elles sont créées pour s'unir.

L'Eglise, par sa nature, est supérieureàl'Etat.

Cette supériorité de l'Eglise, loin de préjudicier aux droits des peuples et des Etats, consolide ces mêmes droits.

Donc, et pour reprendre les termesde la bulle d'Innocent III, il y a deux luminaires au firmament. Le pontife n'ignore pas que ces deux luminaires sont distincts parleur nature et par leurs attributions. L'existence de l'un ne dépend pas de celle de l'autre. Bien qu'éclairé par le soleil, le disque lunaire n'en est pas une partie intégrante. Avant d'être éclairé, il existe: rendu à son obscurité, il continue sa marche à travers les espaces.

Ce qui revient à dire que, avant tout, les deux puissances sont distinctes. Elles le sont dans leur source. Ni la souveraineté ecclésiastique ne dérive delà souveraineté civile, ni la souveraineté civile de la souveraineté

i. Le comble de la liberté, ô Christ, est de reconnaître vos droits. Personne n'est libre, ô Jésus, s'il ne vous sert ; personne ne régnera s'il n'a été, ô Jésus, votre fidèle serviteur (Hegius, déjà cité).

ecclésiastique. Elles sont distinctes dans leur action. Si le sacerdoce et la royauté remplissent les mêmes espaces, s'ils commandent aux mêmes sujets, c'est à des titres différents, pour des fins différentes ; chacune des deux puissances conserve sa nature, sa part d'attributions, son système de gouvernement, de lois, d'institutions, et, en un mot, sa liberté.

Un partage aussi équitable semble enlever tout prétexte à la discussion. Les interpellateurs n'en disconviennent pas. Toutefois, ils se taisent plutôt qu'ils n'adhèrent ; l'indépendance de l'Eglise leur agrée moins que celle de l'Etat. D'ailleurs, il n'yapas qu'un seul point d'impliqué dans la bulle Solitœ benignitatis. Ce docu" ment est pleinde chosesqui pourrontdonner priseà la contradiction : on se réserve en vue de la suite du débat.

Si c'est là pour Raymond un premier succès, il tient à le compléter; le silence des civilistes ne lui surfit pas ; il voudrait un aveu.

Vous reconnaîtrez, leur dit-il, que nous-mêmes avons protesté contre l'idéed'un Etat déprimé par l'Eglise. N'estil pas juste que, à votre tour, vous vous ralliez à celle d'une Eglise indépendante de l'Etat ! Vous y éprouvez de la difficulté, toute votre éducation de légistey répugne. Et pourtant, il faudrait en finir une bonne fois, non seulement avec cette vieille législation quiritaire, laquelle faisait des choses religieuses, des sacra, une annexe du droit public et du droit privé, mais encore avec une loi plus récente, base du droit public sous les Césars païens et trop souvent alléguée dans vos écoles de juristes baptisés, la loi Regia, qui réunit en une seule main Yimperium et le pontificat. Tout ce droit a vécu : une autorité plus haute que celle du peuple-roi a scellé son tombeau. D'un seul mot de ses lèvres divines, Jésus-Christ a séparé ou plutôt ramené à leurs attributions respectives les deux pouvoirs.

I 1 6 CHAPITRE III. CIVILISTES ET DÉCRÉTÂTES.

« Rendez à César, a-t-il dit, ce qui est à César, et à Dieu ce qui est Dieu. » Ainsi la puissance temporelle, bien qu'affirmée, est réduite aux proportions d'un pouvoir créé, subordonné, limité. La parole libératrice du Sauveur ne passera pas ; il a eu soin d'en confier la garde à son Eglise. Et certain de rencontrer l'écho de cette parole impérissable dans les recueils canoniques, le maître ouvre le Décret ; il en exhume une lettre de saint Nicolas I, reproduisant, au ixe siècle, les enseignements de saint Gélase au ve: « Quand la vérité eut épandu ses clartés sur le monde, déclarent de concert les deux pontifes, les empereurs cessèrent de s'arroger la puissance pontificale et les pontifes la puissanceimpériale »

Doctrine féconde: gouvernements et peuples y gagnent également. L'Etat ne cesse pas d'être fort; au contraire, son autorité, confirmée par le maître divin, porte désormais le sceau d'une consécration nouvelle. «Rendez à César ce qui est à César. » Mais l'Etat cesse d'être envahisseur; César n'est plus la loi vivante, la loi unique: « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Par ce qu'il a de plus noble, de meilleur, d'immortel , l'homme échappe à l'étreinte de l'Etat ; les consciences désormais ne relèveront que de Dieu. Sans que le pouvoir civil reçoive aucune atteinte, la sape est mise à la pire des servitudes. Infailliblement et à son heure, l'affranchissement des corps suivra celui des âmes. Tous les asservissements

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