Dist. xc, c. Lcge impcratorum
126 CHAPITRE III. — CIVlLISTIiS ET DECRÉUSTES.
El le décrétiste reprend. L'Eglise n'opprime pas ; elle délivre du mal, elle favorise l'expansion du bien. De ce que, organe du droit éternel, elle exerce son empire dans le temps, n'allez pas inférer qu'elle ravisse à l'Etat la mesure d'autorité dont il est investi pour le bien — minister Deiin bonum. Alors même qu'elle corrige et redresse, elle n'agit qu'en vertu de sa souveraineté spirituelle, par un motif et pour une fin de l'ordre spirituel. Vous êtes hésitants,remarque le saint canoniste,vous éprouvez une peine extrême à vous rallier à une idée des plus simples. Une concession réciproque pourra vous mettre à l'aise. Dites, nous y consentons, que l'Eglise n'a aucun pouvoir par rapport aux choses temporelles ; mais, à votre tour, laissez-nous soutenir que, par rapport à ces mêmes choses, l'Eglise a tout pouvoir . Vous criez à la contradiction, mais elle n'est qu'apparente. L'Eglise évoque les choses temporelles et les fait siennes, accidentellement et par occasion, quand un intérêt spirituel s'y trouve engagé; dans l'hypothèse contraire, elle s'efface ; c'est l'Etat qui prévaut. Sur cette base des attributions partagées, l'harmonie s'établit d'elle-même. Dire que l'Eglise est supérieure, ce n'est pas dire qu'elle prétende à un pouvoir sans limites. Le prince gouverne l'Etat et le Pape la chrétienté. Seulement, organe du droit, l'Eglise a pour mission d'empêcher qu'il n'y soit dérogé, et, ce faisant, elle rend service à l'Etat. On ne peut soutenir qu'elle réclame rien de plus, mais elle ne peut prétendre à moins. Etant un gouvernementspirituel, rien decequi concerne les inviolables intérêts de la conscience humaine ne lui est étranger, fallût-il, pour y satisfaire, toucher aux intérêts subordonnés du temps. Extension de pouvoir qui trouveen elle-même sa limite. Otez l'outrage à la justice, à la vérité qui la contient, et cettepuissance qu'on affecte de trouver redoutable, n'est plus qu'une puissance amie,
en communication et en échange de biens avec la société civile. Celle-ci se gouverne comme elle l'entend ; toutes les formes politiques, tous les systèmes de gouvernement ont place dans la république chrétienne. Le principat spirituel ne s'en enquiert que pour bénir et donner son concours. L'Etat demeure en possession de toute sa liberté. On nelui dispute que la liberté du mal, liberté fausse, la liberté du mal n'étant pas une prérogative mais une défaillance, ou, si l'on veut, une ironie de la liberté : demandez-le plutôt à ses victimes.
Ici, comme pour les considérations qui précèdent, Raymond a soin d'appliquer à sa doctrine l'estampille de l'Eglise. Les nouveaux emprunts qu'il va taire aux documents canoniques complètent ses explications, en même temps qu'ils les confirment.
Les Papes ont des mots, nous ne dirons pas heureux — l'expression serait malséante — mais lumineux, des traits de plume d'où sortent des éclairs.
A Frédéric II, qui prétendait, en vertu de l'immunité du rang, se dérober aux sentences pontificales *, et se soustraire, sous prétexte de temporalité, à la compétence du Saint-Siège, un de ces Papes répondait : « Il nous appartient déjuger spirituellement des choses temporelles — spiritualiter de temporalibus judicare 2.
Quand Innocent IV burinera cette maxime, Raymond, son ancien condisciple , aura quitté Bologne. — Par contre, aujourd'hui même, il a sous les yeux un document qui, émané d'Innocent III, peut servir de commentaire à la Décrétale Solitœ benignitatis 3. Il s'y
1. Qiioad temporalium detrimenta non interest aliquid in nos exercererigorem, etiamsi causœ légitimée probarentur. Hist. diplom. t. vi, p. 391.