I. Ep. « Excellentise tuae nuntios
« l'Église, bien que les députés du Roi eussent insisté « sur l'irritation de leur souverain contre l'Arche- « véque, et sur sa ferme détermination de ne vouloir « pas recevoir en grâce » l'exilé de Sens. Comment taire la surprise avec laquelle on voit de prémices aussi contradictoires sortir cette conclusion, que le Pape « a fait défense expresse à l'Archevêque de « prononcer aucune sentence d'excommunication ou « d'interdit contre le Roi, contre les dignitaires de ses « états, ni ses états eux-mêmes, j'tisq n'aie jour où le Roi « V aura reçu en grâce et aura fait la paix avec lui ! » En d'autres termes le Pape dépouille définitivement Thomas Becket des pouvoirs de légat ; car après la réconciliation point ne sera besoin, heureusement, de jeter l'interdit sur le royaume ni de fulminer l'anathème contre le Roi. Remarquons l'absence de toute mention d'un délai pour cette pacification si vivement souhaitée, si malheureusement improbable. En écrivant à l'Archevêque, Alexandre III fixait comme date extrême le commencement du carême de l'an 1169; dans sa lettre au Roi, nulle allusion à cette limite ; au contraire, ce sera le prince qui jugera du jour et de l'heure où il voudra bien mettre fin à la suspension des pouvoirs du primat en lui rendant ses bonnes grâces (i). La différence est profonde, et ce n'est pas la première fois que nous trouvons de ces divergences très accentuées entre des documents pontificaux adressés simultanément à l'Archevêque et au Roi ; mais ne savons-nous pas qu'à la Chancellerie romaine Henri II trouvait des hommes capables de lui vendre les documents les plus confidentiels? On peut sans témérité
I. Page 470, Thom. Cant. ad Mainfredum Cardin, ep. « Gratias agimus Deo » ; page 472, ad Conradum Maguntin. archiep. ep. vt Cnnsoletur vos Deus ».