CHAPITRE XIV
sister. Ainsi Henri Plantagenet, prétendant assujettir la justice ecclésiastique à la justice royale, est amené de suite à porter la main sur le droit de tout catholique à recourir directement au Pape. La même charte formulera ces deux prétentions, dont l'une est la conséquence obligée de l'autre. En effet, si le Roi reconnait h ses sujets le droit d'appel de son verdict à celui du Souverain Pontife, à quoi lui senira d'avoir mis les tribunaux de l'Église sous la tutelle de ses shérifs ?
L'Église peut, et nous le voyons bien, vivre péniblement sans la reconnaissance du for ecclésiastique et sans la franchise de ses biens quand on lui en laisse ; néanmoins, il est vrai de dire que sa liberté a reçu dès lors une grave atteinte ; que cette blessure deviendra mortelle, parce qu'elle s'étendra graduellement aux autres libertés qui sont comme les canaux nécessaires à la circulation de la vie. Ces canaux une fois rompus, c'est la mutilation du corps, c'est bien la mort pour les parties qui ne seront plus en communication avec les autres. Celui donc qui luttera pour sauvegarder les immunités luttera pour la liberté, pour la constitution môme de l'Eglise. Et s'il meurt sur ce champ de bataille, on pourra vraiment dire qu'il est tombé pour VEglise iw ; qu'il a donné sa vie pour défendre les droits de Dieu sur des personnes ou des choses consacrées au souverain Seigneur, et que, par conséquent, il a droit au titre de martyr.
Une objection s'élève cependant, et quoiqu'elle soit plus spécieuse appliquée à nos sociétés uniformisées par le système administratif, elle paraît d'abord militer
I. Deus, />ro cujus Ecclesia gloriosus Pontifex Thomas gladiis impiorum occubuit... (oraison de la liturgie romaine pour la fête de saint Thomas de Cantorbérj').
en faveur des principes affichés par Henri II en Angleterre, au xii" siècle. Désireux de constituer un État régulier, fort d'institutions unifiées, le Roi pouvait-il y parvenir aussi longtemps que la justice ecclésiastique serait là pour soustraire un nombre immense de sujets à l'action de la justice royale? aussi longtemps que la loi ecclésiastique neutraliserait sur beaucoup de points les lois promulguées par le Roi, et que la franchise des biens d'Église enlèverait au pouvoir des ressources fiscales dont il avait grand besoin pour suffire à sa tâche ? En un mot, les immunités ecclésiastiques ne constituaient-elles pas un obstacle très sérieux pour l'administration du royaume, et pour tout dire, un État dans l'État ?
Nous pourrions répondre en demandant, avec un écrivain déjà cité, si les franchises de bourgeoisie accordées aux grandes villes d'Angleterre et des autres pays soumis au Roi étaient regardées comme autant d'obstacles au bien du royaume? Si les droits féodaux, que les seigneurs possédaient et conservaient avec jalousie, étaient autant d'abus au préjudice de l'État? La Grande Charte répondrait toute seule à ces questions; mais nous avons autre chose à dire. Nous avons à faire observer un point que laissent toujours dans l'ombre les adversaires des immunités ecclésiastiques. L'Église, en effet, en proclamant son droit aux franchises qui nous occupent, n'a jamais répudié les devoirs qui leur sont corrélatifs ; bien au contraire, elle n'a demandé que la liberté de les remplir. L'immunité lui est nécessaire pour cela, et d'autant plus que les sociétés s'écartent davantage des mœurs chrétiennes. Quand bien même ces privilèges ne découleraient pas du caractère sacré empreint sur ce qui appartient à Dieu sans partage, ils seraient motivés et réclamés
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pour l'accomplissement de devoirs spéciaux qui ne peuvent incomber qu'à l'Eglise.
Le Seigneur est souverainement puissant ; il a pu, sans avoir à consulter l'homme, constituer l'Eglise en société complète, destinée à envelopper dans son sein toutes les autres. Mais le Seigneur aussi est souverainement juste et sage ; il a établi son Église pour le bien des sociétés qu'elle devait réunir en elle, et même de celles que, plus tard, elle devait seulement pénétrer, ne pouvant plus les contenir, attendu leur apostasie totale ou partielle. Jésus-Christ Ta donc dotée de toutes les énergies nécessaires au bien des nations, en lui imposant le devoir strict de les mettre en œuvre.
Ainsi le comprit tout le moyen-âge chrétien. Prière, aumône, enseignement, autant de services dont l'Église était comptable envers le monde, parce qu'ainsi en avait ordonné le divin Maître. Tant que la société demeura chrétienne, le laïque savait prendre soin des malades, soulager les pauvres, enseigner et étudier; mais il l'apprenait de l'Église ; et toujours l'Église présidait par quelque membre de sa hiérarchie à ces œuvres salutaires ; le plus souvent même, le laïque s'en remettait entièrement à elle. La société n'étant plus chrétienne et catholique, l'Église sera-t-elle en fait dispensée de ces services parce que des hommes s'y emploieront en dehors d'elle, sinon contre elle ? Non ; l'enseignement restera pour elle un devoir aussi bien qu'un droit, parce que le Maître lui a dit : « Allez et enseignez toutes les nations. ,, Le soin des pauvres et de tous les malheureux demeurera pour elle une obligation, d'autant plus étroite que la philanthropie sans la foi sera impuissante, et que sans donner pour les corps de secours efficaces, la bienfaisance sans charité comme l'enseignement sans Dieu,
sans foi et sans espérance, créeront un danger nouveau pour les âmes. De tout cela sans doute, la preuve n'est plus à faire. La prière enfin ! Les âges chrétiens ne savaient comment témoigner assez du prix qu'ils attachaient à la prière de l'Église, qui valait toutes les grâces du ciel aux nations comme aux individus. Mais quand les sociétés sont devenues plus ou moins indifférentes, plus ou moins hostiles à la foi catholique, l'obligation de la prière n'en devient que plus urgente pour l'Église, puisque les peuples ne prient plus, si même ils ne blasphèment pas! Or elle n'en a pas moins mission de les sauver; mais elle n'y saurait parvenir sans une effusion toujours plus large de grâces, lesquelles ne sont promises qu'à la prière. Nous osons le dire, au risque de paraître énoncer un paradoxe : plus que jamais, dans une telle atmosphère, il est besoin que le clerc puisse se soustraire aux conditions communes d'une vie où tout est disposé à rencontre de sa mission. Du jour où l'existence d'un peuple détaché de Dieu par ses lois ne graviterait plus que vers les intérêts terrestres ; du jour où elle prendrait des allures fiévreuses, et se livrerait tout entière aux maximes d'un monde impie ou frivole ; dès lors la nécessité de conditions spéciales se ferait d'autant plus vivement sentir pour les ministres de l'Église, afin de leur permettre de vivre dans une région plus haute, d'y puiser l'esprit de Dieu et de combattre efficacement l'envahissement des plus funestes doctrines. Mais c'est alors aussi que les sociétés refusent à l'Église la liberté dont elle a besoin. Elles ne voient plus ou ne veulent plus voir de quels services elles lui sont redevables, services qui sont pour elle un devoir, et justifient largement ses immunités. Celles-ci apparaissent d'abord à l'œil inattentif comme autant de