‹ Saint Thomas de CantorbéryChapitre 165 sur 294 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

privilèges exorbitants; mais dès qu'on y regarde sans parti pris, on constate qu'elles ne sont que justes, parce que l'Église porte des fardeaux qu'elle n'est pas libre de rejeter, qu'elle seule peut soutenir, et qui, surajoutés aux obligations communes, lui imposeraient contre toute justice double charge au profit de l'État. En l'enchaînant au droit commun. César paralyserait plus ou moins les énergies propres de cette société divine, et elle ne pourrait plus remplir sa mission que d'une manière incomplète, presque infructueuse. Mais n'estce pas là précisément ce que veulent les sectaires, lorsqu'ils réclament pour elle ou lui imposent le droit commun fi)? Pareille tentative n'a jamais pu et ne pourra jamais aboutir qu'à créer un état violent, parce que l'Église n'est pas libre de renoncer à sa mission ni aux droits de son divin fondateur. Rêver de l'appliquer à certain apostolat démocratique avec l'égalité pour moyen serait peut-être le fait d'esprits sincères, mais à coup sûr une dangereuse illusion. Pour courir l'aventure de cette œuvre toute humaine, l'Église ne saurait déchirer la charte sur laquelle Dieu même a inscrit ses devoirs en face de ses droits.

Nous n'avons pas tout dit encore, il s'en faut bien, sur les services qu'elle rend à l'État. Il en est un autre qui résulte de ses immunités mêmes, dont l'importance est capitale, mais dont se soucient peu des sociétés qui oscillent entre le Césarisme et le Contrat social. L'Église en possession de ses franchises affirme par là même, d'une manière visible à tous les yeux, le haut domaine de Dieu sur les hommes et les choses

I. Nous ne parlons pas, évidemment, des cas où le droit commun constituerait un pas vers la liberté, en brisant des chaînes imposées antérieurement à l'Eglise par mesures d'exception, c'est-à-dire par la persécution.

de ce monde. Or le peuple qui sera le mieux pénétré de cette vérité, sera sans contredit le plus fort et le plus stable. Chez lui le pouvoir suprême sera respecté, obéi, parce que les sujets sauront de quelle source il émane; et d'autre part le pouvoir sera juste et respectueux des libertés civiles, étant accoutumé à contenir ses volontés omnipotentes dans les bornes que lui impose un droit supérieur au sien. Nulle pondération de pouvoirs humains, si savante qu'elle soit, ne pourra jamais valoir autant pour la paix et pour la liberté. Aussi ne soyons pas surpris si, au moyen-âge, le peuple entourait de toutes ses sympathies les franchises ecclésiastiques et leurs défenseurs (i). La passion de l'uniformité lui était inconnue, fort heureusement pour lui ; et non seulement le sentiment populaire^ mais les actes des plus grands princes, pendant huit cents ans, vinrent attester que les immunités de l'Église étaient jugées utiles au bien de l'État, loin de faire obstacle à son gouvernement. Qu'il suffise de nommer Constantin, Théodose, Justinien même, légiste et presque schismatique, Charlemagne, et en Angleterre Guillaume le Conquérant, le plus impérieux des souverains. Ce fut en effet Guillaume de Normandie qui, après la conquête, sépara les prélats et les seigneurs laïques, jusqu'alors assis au même tribunal de

I. M. Freeman le constate avec raison dans son article plusieurs fois cité [Co7itemp. Bcv., sept. 1878, pages 217-219. Toutefois la raison qu'il donne de ce fait n'est qu'une partie de la vérité. Sans doute, la classe populaire aimait le for ecclésiastique parce que cette justice contribuait puissamment à adoucir les rigueurs de la pénalité en matière criminelle ; mais l'immunité des clercs au regard des lois fiscales, pourquoi le peuple Taurait-il acclamée? La vérité est que, sans être insensible, loin de là, à l'influence bienfaisante du droit canonique, les classes inférieures comprenaient que, dans la question des immunités, la liberté, la constitution même de l'Église, et l'honneur de Dieu étaient en jeu.

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