CHAPITRE XIV
justice, en vertu des anciennes coutumes saxonnes. Le nouveau roi d'Angleterre voulut que le for ecclésiastique fût constitué dans l'île comme il l'était dans toute la chrétienté en vertu du droit canonique. Avait-il en cela une arrière-pensée politique? C'est possible; mais il n'en reste pas moins qu'aux yeux d'un prince intéressé plus qu'aucun autre à fortifier tous les ressorts de son gouvernement, porté autant qu'aucun monarque à imposer au besoin ses volontés par la force, l'existence de tribunaux ecclésiastiques n'entravait en rien la marche de l'État.
D'après les principes que nous venons d'exposer aussi brièvement que possible, nous comprendrons que pour Thomas Becket il ne s'agira pas d'une question de mots lorsque nous l'entendrons formuler et soutenir des clauses comme celles-ci : sauf les droits de mon ordre, sauf Vhonneur de Dieu. Les droits de l'ordre clérical, nous savons désormais quels ils sont; l'honneur de Dieu, nous le voyons directement intéressé dans la conservation des immunités, parce que celles-ci affirment le domaine souverain du Seigneur sur les Ktats, sur les hommes, et sur les biens de ce monde.
Mais il nous reste quelques mots à dire pour donner une vue plus précise du terrain où s'engageait la lutte. Entre la région où l'État gouverne en maître et celle où domine l'Église, les points de contact sont nombreux ; et les deux justices, ecclésiastique et laïque, reconnaissent fréquemment dans des causes mixtes des éléments qui relèvent de chacune des deux juridictions. En pareil cas qui jugera? Le droit chrétien avait prononcé : dès qu'une cause par un de ses aspects relevait de l'ordre spirituel, c'était à l'Eglise d'en connaître. L'élément spirituel étant d'un ordre plus élevé que les
éléments temporels mêlés à la question, la régissait tout entière, comme l'âme régit le corps, et la cause était de droit soumise à la juridiction ecclésiastique. Mais il est facile de comprendre que sur un terrain aux aspects si changeants, l'application d'un principe très clair en liM-même pouvait être soumise à des fluctuations, en raison des circonstances du litige comme de l'état social et politique. Aussi l'Église se montra-t-elle, selon les temps, facile aux transactions, aux accommodements avec le pouvoir royal sur le terrain des causes mixtes. Elle n'hésita même pas à accorder d'une manière générale aux tribunaux laïques, à titre de privilège, le droit de prononcer dans certains procès où la personne des clercs était cependant engagée ; entre autres les questions relatives k des obligations féodales, causes mixtes précisément à raison des éléments très divers qui pouvaient s'y trouver mêlés. Il serait long d'énumérer en détail les concessions qu'elle a faites ainsi pour ne point compromettre la paix, sur des points où l'accord des deux puissances est d'autant plus nécessaire que le domaine de chacune est plus vaguement délimité.
Pour sa part, Thomas Becket vient de nous prouver, à l'occasion de son différend avec Roger de Saint-Clair, qu'il savait ne pas urger en pareilles circonstances, même lorsqu'il se croyait fondé en droit. Toute sa conduite dans les divers incidents que nous avons rapportés, prouve qu'il n'eût pas refusé de négocier un compromis avec le Roi sur le terrain des causes mixtes. Mais il fallait nécessairement à cela plusieurs conditions : 1° Il était nécessaire que ces modifications eussent l'approbation du Saint-Siège. La procédure et la loi canoniques faisant partie de la discipline générale de l'Église, ni un prélat, ni même l'épiscopat tout entier