CHAPITRE XV 2SS
excès de clémence : la mutilation, la mort dans les supplices, voilà ce qu'elles réservaient par exemple à la moindre infraction aux lois forestières. La justice de l'Église, elle, prononçait parfois la réclusion perpétuelle dans un monastère, ou même l'exil; la dégradation était la plus dure de toutes ses peines. Dépouillant le coupable des droits dont il jouissait dans la hiérarchie d'ordre comme dans celle de juridiction, et en même temps de ses privilèges de clergie, elle le reléguait au rang des laïques, après lui avoir ôté ses bénéfices, c'est-à-dire le plus souvent son pain. Si la réclusion ou l'exil s'y ajoutaient, le criminel n'expiait-il pas assez rigoureusement sa faute, par la perte de son honneur, de ses biens et de sa liberté ? Henri II tenait pourtant un pareil châtiment pour illusoire ; et s'il laissait aux juges ecclésiastiques le droit d'infliger la dégradation, c'était uniquement pour que le coupable, ramené au rang des laïques, fût aisément saisi par la cour royale. Le Roi ne détruisait pas brutalement le tribunal ecclésiastique ; il en conservait la façade, mais pour n'être que le vestibule de la cour laïque. Celle-ci pourrait désormais citer immédiatement le clerc dégradé, pour juger sa cause au fond, et le punir selon la loi commune. Ainsi en ordonnait le droit canonique lui-même, au dire des conseillers du Roi. Ctiriœ tradatur, disait le Décret de Gratien, à propos du clerc coupable et frappé de dégradation. Oui, sans doute ; mais le seul fait que le Décret aurait ainsi ordonné de punir deux fois un homme pour une même faute eût dû avertir les légistes de la fausseté de leur interprétation, pareille iniquité n'ayant jamais pu entrer dans aucun code. Les termes employés par Gratien signifiaient que le clerc dégradé devenait justiciable des tribunaux royaux, c'est-à-dire qu'il perdait le pri-
vilège de clergie ; mais l'homme déjà si durement frappé ne pouvait être traduit devant la cour royale que pour un nouveau crime, commis après la dégradation. Le texte de Gratien n'avait jamais signifié qu'on dût le livrer deux fois aux châtiments les plus rigoureux : c'eût été blesser grièvement la justice ; et quant à l'épiscopat d'Angleterre, il n'avait nul droit de consentir l'abolition d'une partie si importante de la discipline générale. Les prélats se refusèrent donc à la concession injuste et illicite que réclamait le Roi. Leur résistance fournit au prince l'occasion d'élargir le débat :
« Je veux, s'écria-t-il avec colère, que vous juriez « d'observer les coutumes royales établies par mes « ancêtres ! »
Sur quoi l'Archevêque de Cantorbéry se retira un peu à l'écart avec ses suffragants pour en délibérer ; Roger de Pont-l'Évêque lui-même se joignit à ses collègues. La délibération fut assez courte (i) : « Voyez « ce que le Roi nous demande, dit le primat ; il y va « de l'honneur de l'Église, et je suis décidé à m'op- « poser à la reconnaissance de ces coutumes. Seul « contre tous, je n'y parviendrais pas: dites donc que 'K vous en semble ? »
« Tenez ferme, nous serons avec vous, » répondent les prélats unanimement.
Et l'on convient que, si le Roi l'exige, on promettra l'observation des coutumes en ce qui ne sera pas contraire aux droits de l'ordre clérical.
Les prélats rentrent en séance, et l'Achevêque s'adressant au Roi :
— Sire, dit-il, la sainte Église, établie par les