‹ Saint Thomas de CantorbéryChapitre 185 sur 294 · Ibid · texte numérisé non relu

Ibid

2. Ici nous suivons la version de Herbert ; seul de tous les biographes, il nous apprend que l'assemblée de Clarendon eut deux sessions. Il y assistait, et il n'est guère possible que, même à bien des années de distance, il se soit trompé sur une particularité aussi importante. Le récit des autres biographes, d'ailleurs, ne contient rien qui soit en contradiction avec l'assertion de Herbert.

3. Ici, au contraire, il est inadmissible que la mémoire de Herbert soit fidèle, s'il entend dire que saint Thomas ait discuté publiquement les articles. E^videmment le Roi n'aurait pas supporté une réfutation en règle. La délibération qui est restée dans les souvenirs du biographe n'a donc pu avoir lieu qu'en la manière où nous la présentons.

aux bénéfices ecclésiastiques. Si un débat s'élève à ce sujet, que les contendants soient clercs ou laïques, la cause doit être plaidée au tribunal du Roi.

Voilà, observe l'Archevêque, les clercs traduits devant une cour laïque, et une cause déférée à ce même tribunal quoique elle soit du ressort des cours spirituelles. Le bénéficier ayant charge d'âmes, la collation du bénéfice est d'abord et principalement un acte de la puissance ecclésiastique, puisque le temporel n'est là que l'accessoire, tandis que la charge spirituelle est le principal. L'accessoire ne peut que suivre le principal.

Article II. Les clercs cités à comparaître par les Juges royaux, pour quelque cause que ce soit, devront répondre par-devant ces magistrats de toute accusation qu'ils retiendront^ et par-devant les juges ecclésiastiques de toute accusation déférée à la cour spirituelle par les juges royaux. Ceux-ci, au surplus, enverront un délégué pour suivre la procédure de la cour ecclésiastique ; et si le clerc accusé est convaincu, V Eglise ne doit plus le protéger.

Donc la justice ecclésiastique est mise en tutelle. Tant au civil qu'au criminel, désormais elle ne connaîtra que ce que les juges laïques lui permettront de connaître, et n'agira que sous leurs yeux. Les clercs ainsi traînés devant cette juridiction laïque, qu'est-ce encore sinon le Christ traduit devant Pîlate? Et pour comble, ils seront jugés et punis deux fois pour le même crime! Car si l'Église renonce à les protéger, c'est pour eux l'équivalent de la dégradation, après laquelle ils tomberont encore entre les mains de la justice royale.

Article III. Il est interdit à tout archevêque, évêque, ou dignitaire du royaume^ d'en sortir sans l'autorisa-

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