Rad. de Diceto, t i. page 308, ann
quant, fort courroucé contre le malencontreux devin. Cela datait de dix-huit mois à peine, et ne pouvait être effacé que par un service important rendu à la personne du souverain. Dans un édit de justice tout récent, Jean Maréchal trouva le moyen qu'il cherchait. Aux termes de cette loi nouvelle, lorsqu'une partie se croyait lésée par la procédure de la cour devant laquelle était porté son procès, elle pouvait interjeter appel à une cour supérieure, même avant le jugement, et suspendre par le fait même toute la procédure entamée. L'appelant devait seulement attester par serment devant ses premiers juges, qu'à son avis justice ne lui était pas faite, et deux témoins choisis avec soin devaient jurer avec lui (i). On comprend assez que tous les comtes se plaignissent d'une pareille loi qui rendait illusoire leui juridiction : il devenait si facile de l'entraver en appelant au tribunal du shérif! Et c'était bien ce qu'avait cherché le Roi.
Jean Maréchal s'arma du droit nouveau. Sa cause était si mauvaise qu'il était assuré de perdre le procès ; on en est même à se demander s'il ne l'avait pas choisie tout exprès. Voyant donc qu'il allait tout-à-l'heure être débouté de sa plainte, il interjeta appel; mais à qui ? Au Pape sans doute, seul juge ecclésiastique supérieur cà l'Archevêque? Non, il en appelle au Roi: c'est la mise en pratique du vu'' article de Clarendon. Puis, pour remplir la condition du serment, Jean tire de dessous son manteau un volume d'apparence sur lequel il étend la main en prononçant la formule obligée. Mais les juges se récrient : le plaideur n'a point à fournir lui-même le livre sur lequel il doit
I. Garnier : « En la kurt sun seigneur jurast sa terce main. <> — Roger de Pontigny : « Prius tamcn tertia manu prœstito sacramento. » Cfr. Du Cange, Jui'amentum.