‹ Saint Thomas de CantorbéryChapitre 263 sur 294 · Missus in possessionem · texte numérisé non relu

Missus in possessionem

3. Puni au bon plaisir du Roi, sauf la tenure ou l'héritage du coupable, qui ne peut être saisi pour cela.

Article condamné, non pour la coopération qu'il impose au pouvoir laïque dans le but d'aider la justice ecclésiastique, mais à raison de la restriction qu'il édicté quant à l'emploi des censures. Les tenants en chef seront garantis de l'interdit et de l'excommunication ; les vassaux médiats de la couronne seront protégés de l'excommunication seule, jusqu'à ce que le pouvoir laïque ait accordé son concours, s'il l'accorde. Il y a là une limitation évidente des droits spirituels de l'Eglise, et le pouvoir laïque est incompétent, impuissant, pour l'édicter. Ce fut sans doute à la faveur de cette loi prétendue que tant de gens excommuniés plus tard par le Pape ou l'Archevêque ne tinrent pendant longtemps aucun compte de la sentence.

X. Archiepiscopi, episcopi, et universae personas regni quae de rege tenent in capite hahent possessiones suas de domino rege sicut baroniam, et inde respondent justitiis et ministris régis, et sequuntur etfaciunt omnes rectitudines regias, et sicut barones cœteri debent interesse judiciis curiae régis cum baronibus, usque perveniatur in judicio ad diminutionem membrorum vel mortem.

Article ambigu, tolérable et acceptable dans un sens, détestable dans un autre : et ce sera ce dernier que choisira Henri II. Si l'on entend que les prélats (car tout l'article ne vise que les évêques) sont tenus comme les autres vassaux envers le Roi pour les domaines réellement reçus de lui, en dehors des biens appartenant à leurs Eglises, la loi est juste et résulte vraiment d'une coutume; car les évêques étaient assimilés aux barons, et avaient comme eux le devoir par exemple de venir à la cour. C'est à raison de ces obligations que l'écuage était légitime (ci-dessus, pag. io6) même levé sur les terres des prélats. Mais s'il fallait entendre que fous les domaines administrés par les évêques dussent être considérés comme tenus du Roi, parce que celui-ci avait remis aux prélats le temporel de leurs Eglises lors du sacre, et avait reçu d'eux serment d'hommage, il y aurait là une confusion inacceptable et une usurpation flagrante. Ce serait la vieille prétention des investitures qui serait ici affirmée, en dépit des arrangements pris par Henri Y' avec saint Anselme, pour clore une longue lutte. On voit comment Henri II entendait le titre de Coutumes. Et c'est bien le second cas qui est le sien ; car au concile de Northampton

il l'affirmera, et saint Thomas aura besoin de rétablir la vérité (voir ci-dessus, page 339).

XL Cum vacaverit archiepiscopatus vel episcopatus vel abbatia vel prioratus de dominicis régis, débet esse in manu ejus, et inde percipiet omnes reditus et exitus sicut dominicos. — Et cum ventum fuerit ad consulendum ecclesiae, débet dominus rex mandare potiores personas ecclesiae, et in capella ipsius débet fieri electio, assensu domini régis et consilio personarum regni quas ad hoc faciendum vocaverit ; — et ibidem faciet electus homagium et fidelitatem domino régi sicut ligio domino de vita et de membris et de honore suo terreno, salvo ordine suo, priusquam sit consecratus.

Il y a trois choses dans cet article, et nous les distinguons dans le texte. 1° Le Roi garde comme siens les revenus des sièges vacants. C'est le privilège dit de la Régale. Le concordat de Worms en 1 122, conclu entre l'Empereur Henri V et le Pape Callixte II, avait reconnu ce droit à l'Empereur; mais dans les autres pays, hors de l'Empire? Bien avant le concordat, Guillaume le Roux, premier fils du Conquérant, avait mis en vigueur la Régale dans ses Etats, par le ministère de son chancelier, le trop célèbre Ralf Flambart. Saint Anselme avait protesté et l'histoire a gardé le souvenir de ses luttes; mais il faut avouer que depuis le concordat, si le Saint- Siège n'avait pas reconnu explicitement l'exercice de la Régale aux autres souverains, il pouvait plus difficilement le blâmer, et qu'en fait il le tolérait. Tout ce qu'on pouvait faire était d'insister pour que les rois ne la convertissent pas en une spéculation en prolongeant indéfiniment les vacances. — En effet : 11° Le Roi devenait le maître de fixer la date de l'élection. Mais jamais et nulle part on n'avait vu l'élection se faire sous la main du Roi, dans sa chapelle, par des hommes choisis à son gré, en dépouillant du droit de vote les autres membres des chapitres cathédraux. Tandis que la Régale pouvait passer pour une coutume établie par Guillaume II et Henri I", le mode d'élection institué par Henri II n'avait aucune racine dans le passé. C'était seulement une infraction des plus graves à la discipline générale de l'Eglise. — IIP Le serment d'hommage au Roi comme au seigneur-lige (i) avait été

I. On entend souvent le mot d'homme-liare comme s"il venait du mot

reconnu par saint Anselme comme légitime dans le compromis passé entre lui et Henri I" à l'abbaye du Bec. C'était un hommage purement civil, garantissant au Roi, de la part des Evéques, l'accomplissement de leurs devoirs de sujets, de hotiorc suotcrreno , rien de plus. Ainsi le prouve la formule conservatoire, salvo ordinc suo, usitée dans le serment, et que les légistes du Roi Plantagenet eurent la maladresse d'insérer par routine dans le texte même de Clarendon ! Après ce qui s'était passé à Westminster, on ne pouvait donner au Roi une plus sanglante leçon. Quoi qu'il en fût, cependant, il y avait dans le compromis du Bec un malentendu ou une équivoque, ainsi que dans la plupart des compromis. L'archevêque Anselme entendait le serment comme nous venons de le dire ; Henri I""" le regardait comme un précieux reste du droit d'investiture, et, en suivant la même pensée, les légistes de Henri Plantagenet fondaient sur ce serment leur prétention à confondre les Evêques avec les barons du Roi (article X).

XII. Si quisquam de proceribus regni deforciaverit (i) archiepiscopo vel episcopo vel archidiacono de se vel de suis justitiam exhibere, dominus débet rex justiciare. Et si forte aliquis difforciaret domino régi rectitudinem suam, archiepiscopi et archidiaconi debent eum justiciare ut domino régi satisfaciat.

Autre article où d'abord on pouvait ne voir rien que d'acceptable, puisqu'il s'agit du mutuel appui que se prêtent le sacerdoce et l'Empire. Mais d'abord quel droit pouvaient avoir les archidiacres à juger un évéque? De plus, l'article dans sa première partie, revient toujours à la substitution de l'autorité royale aux censures ecclésiastiques. Le refus de justice de la part d'un baron l'exposait à les encourir : le Roi prend pour lui le rôle d'arbitre suprême. Dans la seconde partie de l'article nous trouvons l'arme dont Henri prétendit se servir pour faire juger l'Archevêque par ses inférieurs au Parlement de Northampton. L'histoire éclaire ainsi le vrai sens du statut de Clarendon.

latin ligare. Mais ce n'est point le sens ; le texte de Clarendon le prouve assez clairement en parlant du seigneur-lige^ c'est-à-dire seigneur immédiat; l'homme-lige est celui qui est vassal immédiat, ce que nous avons vu plus haut nommer tenant en chef, in capite, en tête de la hiérarchie des vassaux au-dessous du Roi.

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