I. Aura refusé justice
XIII. Catalla (i) eorum qui sunt in forisfacto Régis (2) non detineat ecclesia vel cœmeterium contra justitiam régis, quia ipsius régis sunt, sive in ecclesiis sive extra fuerint inventa.
Cela ne touche qu'au droit d'asile, dans l'église ou dans le cimetière qui l'entoure, si les biens en question appartiennent à un laïque. Or le droit d'asile a toujours été reconnu comme limité, au moins quant à sa durée. Il eût sans doute fallu l'agrément de l'Eglise avant d'édicter la légitimité des reprises ainsi exercées dans l'enceinte du temple ou dans le périmètre d'une terre sacrée telle qu'un cimetière. Ce consentement, l'Eglise pouvait l'accorder ; il n'y allait pas là d'intérêts vitaux sur lesquels toute transaction fût impossible. Mais le concile de Northampton montra que là encore le Roi cherchait une arme contre le primat (Voir page 317). Les deux articles suivants ne portent pas de numéros ; ils sont cependant distincts :
Placita de debitis quae fide interposita debentur vel absque interpositione fidei, sint in justitia domini régis.
Fitzstephen nous donne, avec sa précision de juriste, le commentaire de cet article (3) ; le Roi entendait que le for ecclésiastique n'eût à connaître des transgressions de serment qu'en des choses qui dussent avoir le sanctuaire même pour théâtre^ ainsi le mariage et les fiançailles. Mais dans tout autre cas, la religion du serment ne lui paraissait pas devoir être sanctionnée par l'intervention de l'Eglise. Les termes de l'article sont trop brefs et trop généraux à la fois. Certainement Henri II pouvait voir dans quelques-uns de ces cas des causes mixtes sur lesquelles l'Eglise n'a jamais refusé de transiger, qu'elle a même parfois remises à l'Etat. Mais en posant une maxime si générale, le Roi n'était qu'un précurseur du gallicanisme, nous le montrerons plus loin.
Filii rusticorum non debent ordinari absque assensu domini de cujus terra nati esse dignoscuntur.