‹ Saint Thomas de CantorbéryChapitre 53 sur 294 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

THOMAS BECKET CHAN'CELIER d'aXGLETERRE

La dignité à laquelle Thomas Becket se trouvait élevé au début du nouveau règne n'avait pas encore l'importance et la prépondérance que depuis elle acquit. Le Chancelier n'était pas, en droit, le principal membre du conseil royal, où la prééminence appartenait au Grand Justicier d'Angleterre (i). Celui-ci était ordinairement un des premiers barons du royaume ; au contraire la chancellerie était toujours confiée à un clerc, parce qu'elle exigeait plus d'instruction que n'en possédaient communément les laïques. Ce clerc, qui le plus souvent avait d'abord été chapelain du roi, recevait aussi en devenant Chancelier la charge de diriger la conscience du prince. La chapelle royale était remise à ses soins; or c'était là qu'étaient déposées toutes les chartes importantes concernant les fiefs de la couronne, ou les diplômes qui intéressaient les biens

I. Lord Campbell, Lives of the Lord Chancellors of Engïand (5^ <îd.), t. I, page 4. — Cfr., page ^q. — Fitzstcphen (pag. 18) dit, il est vrai que le chancelier marche immédiatement après le Roi, « secundus a Rege in regno ». Mais il faut observer que le biographe écrit à la fin du règne de Henri II, après la mort de saint Thomas. Or nous aurons à dire quelle transformation subit l'office de chancelier entre les mains de Becket. L'exemple de Roger de Salisbury, auquel nous renvoyons, nous parait bien établir la prééminence du Grand Justicier à la fin du règne de Henri I*', soit en 11 36 environ; car Tévêque de Salisbury quitta la chancellerie pour être investi de cette suprême magistrature.

ecclésiastiques, en un mot les archives d'après lesquelles étaient rendus les arrêts du roi (i). On comprenait alors que la conscience du souverain était engagée dans l'exercice de la judicature suprême, qu'elle devait dicter ses arrêts à l'exclusion de la raison d'État, des combinaisons et des expédients politiques. Pratiquement, il est vrai, les rois n'en agissaient pas toujours ainsi; néanmoins le principe n'était pas contesté, il était même souvent revendiqué à l'encontre des mesures abusives prises par le prince ou par ses officiers. En pareille occurrence, c'était précisément au Chancelier que la partie lésée adressait la requête à effet de pétition de droit, monstrance de droit, ou traverse d'office : on recourait ainsi à l'homme qui avait en sa garde la conscience du roi et pouvait produire les titres d'après lesquels le droit devait être reconnu. Cependant, à l'époque oii Henri II ceignit la couronne, le Chancelier ne jugeait pas par lui-même. Il devait seulement provoquer l'action des juges compétents, et le verdict en dernier ressort appartenait au conseil royal, dont il faisait partie avec le Grand Justicier, le Connétable, le Maréchal de la cour, le Majordome et le Chambellan. Le devoir du Chancelier était d'expédier une lettre pour saisir tel tribunal auquel devait être, à son avis, déféré le litige. La pièce, donnée cependant au nom du roi, était scellée du contre-scel royal, sans que le Chancelier eût besoin de demander pour cela l'autorisation du souverain. Mais lorsqu'il s'agissait d'apposer ou d'appendre le grand sceau à une charte, à un diplôme, le Chancelier n'agissait que sur l'ordre du prince ; en pareille occasion il avait, seul de tous les témoins

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