‹ Saint Thomas de CantorbéryChapitre 76 sur 294 · I. Lingard, t. i, ch. xii · texte numérisé non relu

I. Lingard, t. i, ch. xii

C'est à lui encore que nous faisons remonter l'exercice •d'une juridiction qui, plus tard, devint une des principales et des plus utiles prérogatives des Chanceliers d'Angleterre (i). Les historiens qui recherchent l'origine des institutions dans les documents authentiques font, à coup sûr, œuvre nécessaire ; mais trop souvent ils négligent d'étudier à ce point de vue l'hagiographie, où ils trouveraient une foule d'indications précieuses sur des usages qui, la plupart du temps, ont été mis en pratique longtemps avant d'entrer dans les lois et de figurer dans les actes officiels. Il en est ainsi pour le cas présent. Certainement Thomas Becket exerça la judicature extraordinaire que depuis en Angleterre on appela « le jugement d'équité ». Dans le cas où, pour un motif quelconque, une des parties engagées dans un procès ne trouvait pas le moyen d'établir ses preuves selon les formes usitées en justice, elle pouvait en appeler directement au Chancelier. Celui-ci écoutait les deux parties; puis, jugeant seul ou avec certains assesseurs, il prononçait selon que l'équité lui paraissait le commander, alors même qu'il fallût pour cela s'affranchir des règles ordinaires de la légalité. Or, que veulent donc dire les biographes de saint Thomas Becket, lorsqu'ils insistent sur le soin qu'il prenait de juger les causes des malheureux (2)? Entendent-ils que les plaideurs pauvres venaient simplement implorer la protection du Chancelier contre les exactions des shérifs? Oui, cela sans doute ; car le ministre pouvait exercer une influence, même sans soustraire la cause à la connaissance des juges ordinaires. Mais ils veulent dire plus encore, et Garnier s'en exprime fort clairement, en nous disant

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