L'ANTISÉMITISME DU DROIT PUBLIC MÉDIÉVAL
§ I. — Le servage des Juifs.
Le droit public médiéval fut plus sévère pour les Juifs que les canons de TÉglise romaine, et le législateur civil ne se contenta pas de l'antisémitisme purement défensif des Papes et des conciles. Il fit aux Juifs une situation particulière ; il les relégua dans les bas-fonds de l'édifice social ; il les rejeta dans la catégorie des serfs. Judœi sunt servie répètent à l'envi les jurisconsultes et les légistes.
A dire vrai, l'épithète de serm ne nous apprend pas grand'chose sur la condition civile des Juifs ; car nombreuses et variées étaient les modalités du servage médiéval. La notion précisée, il reste d'ailleurs à s'enquérir de la raison pour laquelleles Juifs étaient maintenus dans les couches inférieures de l'État.
Les auteurs français qui ont écrit sur la condition des personnes au moyen âge, se bornent à l'énoncé de la théorie juridique sans en rechercher les motifs.
« Quand la féodalité se constitue, écrit M.
Henri Beaune, elle ne classe les Juifs dans aucune caste sociale ; elle les exclut de toutes, si
ce n'est de celle des serfs ; elle ne les élève pas même au rang de simples roturiers... Les seigneurs s'eflforcent, vers la fin du xii® siècle, de les rendre patrimoniaux. Le Juif ne fut plus libre de transférer son domicile hors de la baronnie dans laquelle il s'était fixé ; sa personne et ses biens furent assujettis au droit de
suite Non seulement il lui fut défendu de
quitter la terre seigneuriale sur laquelle cet éternel vagabond avait passagèrement planté sa tente et ouvert son comptoir ; non seulement le baron avait le droit de le poursuivre partout où il se transporterait, et concluait avec ses voisins des conventions pour s'interdire réciproquement de le recevoir, mais, aux termes des Établissements de saint Louis,ses meubles étaient la propriété du seigneur, qui ne les laissait entre ses mains que par tolérance. Auparavant, on lui défendait de posséder des biensfonds ; on lui contestait, au moins sous saint Louis, non seulement le droit d'acquérir des terres nobles, ce qui pouvait rigoureusement s'expliquer par sa condition, mais encore des
héritages en roture On le frappait d'impôts
énormes... (1) »
M. Paul VioUet n'explique pas davantage les origines de la théorie médiévale sur le servage des Juifs. Mais il nous intéresse par sa tentative d'en endosser la responsabilité à saint Thomas d'Aquin.
« Le Juif, écrit-il, est servus du roi ou servus du seigneur. Son maître peut disposer de tout
(1) Bbaune (H.) Droit coutumier français, La condition d29 personnes, — Paris, Larose et i'urcel, lt>«2, p. 281.
ce qui a Tapparence d'être la propriété du Juif; et voilà du coup toutes les spoliations justifiées par cette belle théorie (1). Elle s'épanouit au XIII® siècle : elle est exposée,à cette époque, par saint Thomas d'Aquin qui formule ainsi le principe : Les Juifs sont civilement les serfs des princes (2). »
Théologiens et canonistes considèrent le servage des Juifs comme une juste punition infligée à la race déicide (3). Leur punition, fondée sur la reconnaissance de l'intervention de la Providence dans les choses de ce monde, laisse toutefois dans l'ombre les raisons immédiates du fait.
Une théorie qui eut sa vogue en Allemagne et semble dater du xii® siècle assigna des origines romaines au servage juif. « Le roi Titus, ainsi s'exprime l'auteur du Schwabenspiegely donna les Juifs en propriété à la Chambre impériale, en sorte qu'ils sont encore les serfs de l'empire (4). »
Ce n'est évidemment là qu'une fantaisie de la grande légende impériale.
A tout le moins plausible est la version du
(1) M. Paul Viollet renvoie ici en note à « Saint Thomas d'Aquin, édition de Parme, Table V* Judœi, »
(2) Viollet (P.) Précis de V histoire du droit français. 1" fascicule. Paris, Larose et Force!, 1884, p. 305.
(3) « Bien que, selon la doctrine des juristes, les Juifs, par une juste punition de leui* faute, soient ou fussent autrefois condamnés à un perpétuel esclavage... » (S. Thomas. De regimine judœorum ad ducissam Brahantiœ.)
« Ayant commis un péché grave, ils subissent une lourde punition et, déchus de leur ancienne dignité, ils sont devenus les serfs des nations.» (Gonzalez Tellez, op. cit.^ xiii, nota).
(4) Carmolv, Coup d'œil sur les Juifs d'Allemagne, dans la Heoue orientale, Bruxelles, 1841, p. 183.
juriste allemand Stobbe (1). L'origine du servage des Juifs serait, d'après lui, contemporaine des premières croisades. Des bandes d'aventuriers, recrutés sur les bords du Rhin pour la guerre sainte, trouvèrent étrange l'idée d'aller guerroyer au loin contre les Musulmans, détenteurs du Saint Sépulwe, tandis qu'on laissait en paix le peuple déicide lui-même. Ils commencèrent donc par s'en prendre aux Juifs qui se trouvaient à leur portée, et le sang d'Israël coula à flots dans les rues de Cologne, de Mayence, de Spire, de Worms et de Trêves (2). Les Juifs aux abois s'adressèrent à l'empereur et le supplièrent de les défendre. L'empereur y consentit, moyennant le paiement d'une redevance, et de ce jour les Juifs devinrent ses protégés ; ils furent appelés les serfs de la Chambre impériale {servi camercBj Kammerknechté) (3).
Jusque-là leur condition civile demeurait intacte; visr-à-vis des tiers même ils jouissaient de garanties spéciales : les molester, eux les adoptés de l'empereur, était presque un crime de lèse-majesté ; lancer des pierres dans leurs synagogues, violer leurs cimetières étaient des faits gravement punissables (4).
Mais la notion du servage caméral se trans-
(1) Stobbe (0.) Die Juden in Deutschland wahrend des Mittelaliers. Braunschweig, 1866. Cfr. Graetz, op. cit.. VI, 113, 182-183 et 268.
(2) Cfr. RoHRBACHER Histoire de l'Église, t. XIV, p. 490.
(3) La protection des Juifs était comme un droit régalien. Quiconque prétendait, dans une ville ou dans une région, exercer sur eux un droit de souveraineté et notamment leur imooser des taxes, ne le pouvait qu'en vertu d'une concession impériale. Au cours des temps, le droit de « tenir des Juifs » fut accordé fréquemment, tantôt à des villes, tantôt à des seigneurs.
(4) Stobbe, p. 42 ; Graetz, VI, 267-269.
forma, sans qu'il soit possible de préciser les phases ni les raisons déterminantes de son évolution.
La dépendance des Juifs à Tégard de Tempereur se fit plus étroite ; leur faculté d'aller et de venir librement fut progressivement restreinte ; et il advint que la confiscation générale punit l'émigration non autorisée. Le fisc, cependant, aggravait ses exigences à leur égard (1) et la propriété de leurs biens finit par être mise en question.
Au XIII® siècle cette évolution était arrivée à terme. Non seulement en Allemagne, mais encore ailleurs, les Juifs étaient hors cadre, avec une liberté personnelle réduite, un droit de propriété précaire et des obligations onéreuses envers le fisc.
En France par exemple (2), ils perdirent depuis Philippe Auguste le droit de se déplacer librement ; ils dévinrent comme des serfs attachés à la glèbe. « Personne dans le royaume, ordonnait Louis IX, ne pourra retenir le Juif qui appartiendra à un autre, et celui qui en sera le maître le pourra reprendre comme son serf (3). » La propriété de leurs biens ne leur était rien moins que garantie : « les meubles aux Juifs sont au Baron », disait-on (4).
(1) Sur les impôts payés par les Juifs en Allemagnei voir Graetz, VI, 270.
(2) Graetz, VI, 251.
(3) Ordonnance de Melun, de décembre 1230, art. 2. Voir db Laurière, Ordonnances des rois de France. Paris 1723, t. I, p. 53. Cfr. ibid,, p. 47, une ordonnance semblable de Louis VUL de l'an 1223.
' (4) Etablissements de saint Louis^ livre I, eh. 133. Cfr. Brillon, Dictionnaire des arrêts ou Jurisprudence unicerselle des par^ lements de France, Paris. 1727, tome III, p. 975-979.
ET r.A QUESTION JUIVE 35