STATUTS ET EÈGLIÏMKNIS DE LA COMPAGNIE. 2G
SîatîHs et règlements de ]a Compagnie,
Voici les statuts et règlements de la Compagnie, tels qu'ils furent approuvés par l'archevêque, le roi et le Saint-Siège ; tels encore qu'ils furent reconnus par décret impérial du 8 novembre 1809, lors de son rétablissement solennel en France :
u La Confrérie de la Charité des Servantes des pauvres malades des paroisses a été instituée pour honorer la charité de Notre-Seigneur patron d'icelle, en assistant les pauvres malades des paroisses et des hôpitaux, les forçats et les pauvres enfants trouvés, corporellement et spirituellement : corporellement, en leur administrant la nourriture et les médicaments ; et spirituellement, en procurant que les pauvres malades qui tendront à la mort partent de ce monde en bon état, et que ceux qui guérissent fassent résolution de ne jamais offenser Dieu moyennant sa grâce, et que les enfants trouvés soient instruits des choses nécessaires à salut. Elle est composée de filles et de veuves, lesquelles éliront une supérieure d'entre elles de trois ans en trois ans, à la pluralité des voix ', le lendemain de la Pentecôte, et en la présence
1. Vincent hésita longtemps, et jusqu'à la fin de 1654, sur la directrice à donner aux Filles de la Charité. Serait-ce une d'entre elles ou une des Dames de lHôtel-Dieu ? Après avoir pesé le? raisons des deux côtés, il se décida à faire diriger la Compagnie par l'une des sœurs, comme nous l'apprend la lettre suivante, écrite à Ozenne, en Pologne, le 20 novembre 1654 :
« Quant à la difficulté que l'on fait qu'aucune d'elles soit capable de diriger les autres, je vous dirai, Monsieur, qu'il y a longtemps
du supérieur général de la Mission, ou d'un prêtre de ladite Mission qui sera député de sa part pour leur direction ; laquelle pourra être continuée pour autres trois années seulement ; elles éliront de pins trois autres officières tous les ans à pareil jour, dont l'une sera assistante, l'autre trésorière et l'autre dépensière.
« La supérieure aura la direction de ladite confrérie avec le supérieur général ou celui qui sera député de sa part ; elle sera comme l'âme qui animera le corps, fera observer le présent règlement, recevra en ladite confrérie celles qu'elle trouvera à propos de l'avis dudit directeur et de celui des autres officières, et les dressera en tout ce qui regarde leurs emplois, mais particulièrement en la pratique des vertus chrétiennes et propres à leur état, les instruisant plutôt par son exemple que par ses
que je pense à cette affaire, et que j'ai mis en question savoir quelle direction scia la meilleure, soit une de la même Compagnie, ou celle des Dames de la Charité, ou de quelqu'une d'entre les Dames. Or.il m'a paru difficulté en L'une et l'autre manière: en la première, qui est celle d'une Fille de la Charité, à cause de leur simplicité à l'égard des Dames en général, à cause de la diversité des esprits qui s'y rencontrent; et pour une d'entre les Dames, elle ne pourra pas continuer l'esprit que Xotre-Seigneur a mis en ladite Compagnie, pour ne l'avoir pas reçu elle même ; de sorte que, toutes choses pesées et considérées, nous avons estimé de faire de la terre le ibssé, c'est à-dire de faire choix, à la pluralité des voix, de celle que la Compagnie jugera être la plus propre d'icelles à cet etfet, laquelle étant aidée et dirigée par le supérieur général de la Compagnie, il y a sujet d'espérer que Dieu bénira la chose, et qu'il s'en constituera lui-même le directeur ; ce qui semble absolument nécessaire a cause de l'extension de leur Compagnie en quantité d'endroits de ce royaume, que ce sont ces raisons et beaucoup d'autres que je vous rapporte brièvement et confusément qui ont l'ait qu'en suite de beaucoup de prières ci de conseils qu'on a pris, et d'assemblées qu'on a faites pour cela, on a estimé qu'il valait mieux élire une Fille de la Charité pour diriger les autres, de l'avis que j'ai dit, que d'en donner la conduite à d'autres personnes qui ne sont pas du corps. »