‹ Sainte Bathilde, reine des FrancsChapitre 5 sur 30 · ORIGINE ET PREMIERES ANNEES · texte numérisé non relu

ORIGINE ET PREMIERES ANNEES

charges publiques et les armes leur furent toujours interdites, car l'esclave n'était pas un citoyen, pas même une personne (1). Le maître se servait de lui comme de ses autres biens (2). 11 n'avait ni famille, ni parenté. Le « contubernium », qui était pour lui une sorte de mariage, n'était pas reconnu par la loi. On le violait; il n'y avait pas adultère i'i). A peine les jurisconsultes lui accordentils le titre de père, de fils ou de frère (4). D'un trait, l'un d'eux, Paul, a marqué sa situation : l'esclave n'a pas de droits (5). En fait, la vie des esclaves était plus tolérable que les lois ne le feraient supposer. Le premier intérêt du maître était de les bien traiter, car ils étaient la plus solide part de sa fortune G).

Sous l'Empire, leur sort s'améliora. Les idées plus libérales, plus justes répandues par de sages philosophes, un Sénèque, un Cicéron, d'autres encore, avaient pénétré la .législation (7). Le christianisme

(1) « Quoniam nou fuit persona, quae in jus vocari potuit. » (Ulpien. au Digeste, II, VII, 3; t. I, p. 48.)

(2) L'esclave, dans l'ordre économique, venait immédiatement audesaus de l'animal domestique; il était, selon l'expression d'un ancien, un meuble parlant comme l'animal, un meuble semi-i^arlant. La jeune esclave était livrée à la prostitution sans encourir aucune note d'infamie, car il n'était pas en sa puissance de refuser : « Nec enim, dit le Digeste, XXXVIII, I, 38; t. II, p. 326, si meretrix manumissa fuerit, easdem opéras patrono praestare débet. » Affranchie, nul n'avait le droit de la considérer comme une femme déshonorée. Elle entrait dans une vie nouvelle: son passé n'était plus rien, et aussi bien ce passé n'était pas à elle, mais à son maître: « Imperater Severus rescripsit non ofîuisse mulieris famœ qusestum ejus in servitute factum. " (Dig., III, II, 24; t. I. p. 86.)

(3) " Inter libéras tantum personas adulterium stuprumTe passas lex Julia locum habet. » (Dig., XLVIil, V, 6; t. II, 805.)

(4) « Itaque parentes et filios fratresque etiam servorum dicimus : sed ad leges serviles coguxtiones non pertinent. » (Dig., XXXVIII, X. 10; t. II, p. 353.)

(5) Servile eaput nullum jus habet. » (Paul, au Digeste, IV, V, 3; t. I, p. 139.)

(6) " D'autre part le souvenir des guerres serviles, les assassinats do maîtres qui alimentaient la chronique judiciaire invitaient les possesseurs d'esclaves à tempérer leur dureté, (cf. le sénatus-cousulte de Claudicn, au Dig., XXIX, V, 1 ; t. I, p. 896.)

(7) « Est autem infima conditio et fortuna servorum : quibus, non maie prsecipiunt, qui ita jubent uti, ut mercenariis; operam exigea-

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ajouta à leur effort sa doctrine de l'égalité des hommes.

Cependant l'Église ne porta pas la main sur l'édifice social du monde antique, mais elle recommanda la soumission aux esclaves, la douceur aux maîtres, la justice à tous et n'admit pas que la condition servile nuisît en quelque chose dans l'ordre surnaturel (1); elle reçut au baptême, à la communion tous les hommes, libres ou non; elle leur donna la même sépulture. Les uns et les autres furent promus aux ordres sacrés : un esclave condamné aux mines, le pape saint Calixte, gouverna l'Eglise au commencement du troisième siècle (2),

Respectueuse des droits du maître, elle mit des condi-

dam, justa pi-aebenda. » (Cic, de Officiis, 1. I, 13.) Dès le temps de^ premiers empereurs la loi s'adoucit; elle défendit aux maîtres de ■livrer leurs esclaves aux bêtea sans la permission du magistrat : « Dominis potestas ablata est ad bestias deiDUgnandas suo aruitrio servos tradere : oblato tamen judici servo, si justa ait domini querela, sic poeuœ traditur. » {Dig., XLVIII, VIII, 11; t. II, p. 821.) Elle les punit quand ils les tuaient sans cause : « Qui sine causa servum suum occiderit, non minus puniri jubetur, quam qui alienum servum occiderit. » {Dio-, I, VI, 1; t. I, p. 18.) L'esclave malade abandonné par son maître devenait libre aussitôt: « .Servo, quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit ex edicto Divi Claudii competit libertas. » {Dig., XL, VIII, 2; t. II, p. 469.)

Sous le gouvernement des empereurs cJirétiens le mouvement s'accéléra. Constantin défendit l'exposition des enfants d'esclaves que Justinien fit libres et ingénus ; « Hi qui ab hujus modi liominibvis educati sunt liberi et ingenui appareant. " {Cod., VIII, LI [LI] cf. Corpus Juris civilis [édition P. Krueger, Berlin], p. 361.) Aucun maître infidèle n'eut le droit d'avoir des esclaves chrétiens: " Greecus et Judaeus et Samaritanus et quisquis non est orthodosus, non potest christianum mancipium liabere. » (Cod., I, X, 2, p. 62.) Celui-là fut affranchi que son maître Juif trop zélé avait circoncis: « Ipso servo pro praemio libertate donando. » (Cod., I, X, 1, p. 62.) Libre aussi, la femme livrée malgré elle à la prostitution : " Lenones patres et dominos qui suis filiabus, vel ancillis peccandi nccessitatem imponunt, nec jure frui dominii, nec tanti criminis patimur libertate gaudere. >: {Cad., XI, XLI [XL], 6, p. 438.)

(1) <c Servi, obedite dominis carnalibus cum timoré, et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo » {Epist. ad Ephesios, c. VI, v. 5. — Cf. I. Corinth., c. VII, 21 ; I. Timoth.. c. VI, v. 1 ; I. Pctri, c. II. V. 18.)

« Et vos. domini eadem facite illis, rémittentes minas: scientes quia et illorum et vester Dominus est in coelîs: et pereonarum acceptio non est apud eum. » {Epist. ad Ephesios, c. VI, 9. — Cf. Coloss., c. IV. 1.)

(2) Cf. Philosophumcna, IX, 12. p. 436. édit. Cruice. Paris, 1860.

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