‹ Sainte Bible en latin et en françaisChapitre 376 sur 1035 · CHAPITRE XXII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXII

Lois touchant le larcin , la fornication , l'usure, les dimes , les prémices, etc.

1. Si quis furatus fuerit bovem , aut ovem, et occiderit vel vendiderit : quinque boves pro uno bove restituet , et quatuor oves pro una ove.

2. Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus *, et accepto vulnere mortuus fuerit : pereussor non erít reus sanguinis.

3. Quod si orto sole hoe fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. Si non habuerit quod pro furto reddat , ipse venundabitur.

4. Si inventum fuerit apud eum quod. furatus est, vivens, sive bos, sive asinus, sive ovis * : duplum restituet.

5. Si læserit quispiam agrum vel vineam, et dimiserit jumentum suum ut depascatur aliena : quidquid optimum habuerit in agro suo *, vel in vinea, pro damni æstimatione * restituet.

6. Si egressus ignis invenerit spinas, et comprehenderit acervos frugum, sive stantes segetes in agris, reddet damnum qui ignem succenderit.

7. Si quis commendaverit amico pecuniam, aut vas in eustodiam , et ab eo qui susceperat , furto ablata fuerint : si invenitur fur, duplum reddet.

8. Si latet fur, dominus domüs applicabitur ad deos , et jurabit quód non extenderit manum in rem proximi sui *,

9. Ad perpetrandam fraudem, tam in bove, quàm in asino, et ove ac vestimento : et quidquid damnum inferre potest; ad deos utriusque causa perveniet ; et si illi judieaverint , duplum restituet proximo suo *.

10. Si quis commendaverit proximo suo asinum, bovem, ovem, et omne jumentum ad custodiam, et mortuum fuerit, aut debilitatum, vel captum ab hostibus, nullusque hoc viderit :

11. Jusjurandum erit in medio, quod non extenderit manum ad rem proximi sui : suscipietque Dominus juramentum , et ille reddere non cogetur.

X 2. Hebr. : «Si un voleur est surpris percant um mur, » c'est-à-dire que les mots e/fringens sive suffodiens , de la Vulg. , sont deux versions d'un méme mot.

X 4. Le samaritain ajoute : « Ou toute autre bite, »

X 5. Le samar. ajoute : « Il rendra de son propre champ, selon le tort fait au revenu de ce champ; et s'il a ravagé tout le champ, il donnera, etc. »

Ibid, Ces mots, pro” damni œstimatione, ne sont ni dans l'hébr., ni dans le samar,

1. Si quelqu'un a dérobé un bauf ou une brebis , et qu'il les ait tués ou vendus, il restituera cinq bœufs pour un bœuf, quatre brebis pour une brebis.

2. Si le voleur est trouvé percant le mur d'une maison, et étant frappé qu'il meure de la plaie, celui qui l'aura frappé ne sera point coupable de sa mort ;

3. Mais si c'est après le soleil levé, il a commis un homicide, il mourra aussi ; et si le voleur ne peut payer le larein, il sera lui-méme vendu.

4. Si ce qu'il a dérobé est retrouvé entre ses mains, soit bœuf, âne ou brebis , il le rendra au double.

5. Si quelqu'un endommage un champ ou une vigne, et qu'il laisse aller son troupeau dans le champ d'autrui, il donnera ce qu'il y ade meilleur dans son champ ou dans sa vigne, selon l'estimation du dommage qui sera fait.

6. Si un feu allumé rencontre des ronces et atteint des gerbes de blé ou des blés debout dans les champs, celui qui aura allumé le feu en paiera le dommage.

7. Si quelqu'un a confié à un ami de l'argent ou un vase à garder, et que celui qui l'a reeu soit volé; si on trouve le voleur, il rendra le double.

8. Mais si le voleur n'est point reconnu, le maitre de la maison viendra devant les juges, et jurera qu'il n'a point étendu sa main sur le bien de son prochain ,

9. Pour commettre un larein, soit en prenant son bœuf ou son âne , sa brebis et ses vêtements, ou sur toute chose qui aurait été perdue; les juges examineront la cause de l'un et de l'autre, et celui que les juges auront condamné rendra le double à son prochain.

10. Si quelqu'un donne en garde à son prochain âne, beuf, brebis, ou tout autre animal, et que l'animal meure ou qu'il dépérisse , ou qu'il soit enlevé par l'ennemi sans que personne l'ait vu,

11. Le serment sera invoqué pour savoir si le dépositaire n'a point étendu la maiu sur le bien de son prochain, et le maitre recevra le serment, et le dépositaire ne sera pas eontraint de rendre.

X 8. Hébr. : « Le maitre de la maison sera amené devant les dieux, qui lui demanderont s'il n'a point porté sa main sur ce qui était à son prochain, »

Y 9. Hébr. autr, : « En quoi que ce soit qu'il y ait de l'injustice, soit qu'il s'agisse d'un bœuf ou d'un âne, ou d'une brebis ou d'un vêtement, ou dé toute autre perte que quelqu'un dit qu'un tel lui a causé, la cause de l'un et de l'autre ‘sera portée devant les dieux, c'està-dire devant les juges, et celui qu'ils condamneront rendra le double à son prochain, =

L'EXODE, CHAPITRE XXIL

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