Mais, si la mort s'ensuit, il rendra vie pour vie
24. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ,
25. Brülure pour brülure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.
26. Si quelqu'un frappe l'aeil de son serviteur ou de sa servante, et qu'ils soient privés de leur œil, il les laissera aller libres pour l'œil qu'ils auront perdu.
27. Et s'il fait tomber la dent de son serviteur ou de sa servante, il les laissera aussi aller libres.
28. Si un taureau frappe de sa corne un homme ou une femme, et qu'ils en meurent, il sera lapidé , et l'on ne mangera point de sa chair, et le maître du taureau sera innocent.
29. Que si un taureau avait frappé de la corne d'hier et d'avant-hier, et que son maitre en eût été averti et
‘qu'il ne l'ait pas enfermé, et que le taureau ait tué un
homme ou une femme, ce taureau sera lapidé, et le maitre puni de mort :
30. Mais, si une amende estimposée au maitre, il donnera pour racheter sa vie tout ce qu'on lui demandera.
31. Si le taureau frappe un jeune homme ou une jeune fille , il sera soumis au méme jugement.
32. Si le taureau frappe un esclave ou une servante, trente sicles d'argent seront donnés au maître, et le taureau sera lapidé.
33. Si quelqu'un ouvre une eiterne et Ia ereuse, et ne la couvre paint, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne,
34. Le maitre de la citerne paiera le prix de ces animaux ; mais ce qui est mort sera à lui.
35. Et si le bœuf d'un homme blesse le bœuf d'un autre, et que le bœuf blessé en meure, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix, et ils diviseront entre eux la béte morte.
36. Mais, si le maitre du bœuf savait que le bœuf frappait de la corne d'hier et avant-hier, et qu'il ne l'ait point
X 23. Samar. : « Si un hœuf ou tout. aufre animal frappe, l'animal sera lapidé,...; mais le maitre de l'animal, elc. ; » c'est-à-dire qu'au lieu de cormu petat, on y lit perentiat, et au lieu de &os, animal. |
X 29. Samar. : « L'animal..., l'animal, »
Y 32. Samar, : « Si l'animal frappe. »
COMMENTAIRE
reddet bovem pro bove, et cadaver integrum accipiet. | gardé , il restituera bœuf pour hœuf ; mais le Eœuf mort
sera à lui tout entier.
l——————————— HÉENGCED—X—A—G COMMENTAIRE. à;
Témoignage de Lactance.
» Les philosophes, dit Laetance, peuvent proposer au peuple d'excelleutes lois; mais ces préceptes seraient sans force, parce qu'ils viendraient des hommes , et ne seraient point sanetionnés par l'autorité legitime et souveraine, qui est celle de Dieu, Personne ne croit et personue ne veut obéir, parce que celui qui reçoit les instructions et les ordres s'estime autant que celui qui les donne, »
Sort des esclaves hébreux.
« Si vous achetez un esclave hébreu, il (vous) servira tout au plus pendant six ans, car la septième année il sortira libre sans rien donner, »
Car, suivant le verset 12 du chapitre xv du Deutéronome , « Tout esclave hébreu reconvrait sa liberté dans l'année sabbatique, à moins qu'il ne voulüt rester chez son maître; dans ce cas , le maitre prenait une alene et lui percait l'oreille à la porte de sa maison, et il était esclave pour toujours ; mais si l'esclase voulait jouir du privilége de l'année sabbatique, alors le maitre , en le renvoyant, élait tenu de lui douner de quoi subsister, du moins pendant son voyage, wiaticum , dit la Vulgate. »
Quelle différence de cette loi avec la maniere dont on traitait les esclaves chez les anciens !
* Les esclaves, selon Mon'esquieu, ne pouvaient avoir aucune justice contre les insultes ni contre les injures... Platon et la plu-
L'excés de leur malheur était tel qu'ils n'étaient pas seulement les esclaves d'un citoyen, mais encore du publie; ils appartenaient à tous ou à plusieurs, »
Affranchissement de l'esclave hébreu.
La Vulgate dit: « Zpse reró exibit cum vestitu suo , et pour lui , il sortira avec son habit. »
Dom Calmet pense que cette loi se doit entendre d'un Israélite à qui son maitre aurait donné pour femme une étrangère, esclave comme lui : cette femme, étant étrangère, ne pouvait jouir du privilége de l'année sabbatique , et les deux parties étant esclaves, leur unjon pouvait n'être pas regardée comme un vrai mariage, à cause du défaut de liberté.
Ce que devenaient les filles vendues par leurs parents.
D'aprés la Vulgate, il faudrait traduire : « Si quelqu'un a vendu sa fille pour étre servante, elle ne sortira point comme les autres
servantes, etc. »
Le mot famulam signifie bien dans certains cas esclave , mais il
veut dire aussi servante.
* Quand un hébreu, contraint par la nécessité, vendait sa fille, dit Vatable, c'était à condition que son maitre l'épouserait , la metlant au raug des secondes femmes, »
Différentes sortes de femmes chez les Juifs.
Ce passage est obseur dans la Vulgate aussi bien que dans les Septante, qui sont assez d'accord avec la Vulgate,
Dom Calmet prétend qne ectte esclave, devenue femme , n'était pas pour cela dans le rang des mères de famille, mais simplement au rang des concubines , ou fenes du deuxième rang; car on doit remarquer, conlinue ce Pere, qu'il y avait parmi les Hébreux trois sortes de femmes: les matrones, où mères de famille, les concubines et les femmes de mauvaise vie dont la profession était sévérement défendue par la loi.
Remarques sur la loi du talion.
C'est ici la fameuse loi du talion, qui, selon toutes les apparences , a servi de modéle aux lois semblables qu'on trouve dans la jurisprudence des paiens, Nous y ferons quelques remarques que nous emprunterons du savant Grotius.
L Yl ne faut pas croire que l'intention du législateur ait été d'obliger par cette loi les parties lsécs à demander toujours «ri pour œil, dent pour dent , et de leur ôter la liberté de pardonner sans satisfaction, ou de se contenter d'un équivalent, Ce n'est pas aux particuliers que Dieu adresse ici la parole, c'est aux juges, comme on le voit plus particulierement ( Deut, xix, X 18 el at}.
IL. De là il suit que Dieu n'avait nullement prétendu accorder aux particuliers la liberté de se faire justice à eux-mêmes, et de se venger du tort qui pouvait leur avoir été fait, en rendant la pareille à leur prochain; c'est ee qui parait évidemment par la confrontation du Lévitique ( xxiv, X. 19, et Deut, xix, Y. 18 et 21) avec les versets 22 et 25 du chapitre xxt.
TIE. 1 n'y a pas méme le moindre lieu de croire que le Seigneur ait en intention de permettre aux particuliers de poursuivre leurs ennemis devant les tribunaux , pour les y faire chátier dans un esprit de vengeance, selon la loi du talion. Outre qu'il avait posilivement défendu la vengeance (Lévit, xix, Ÿ 18), ee n'est pas un adeucissement raisonnable à nos maux que d'en faire souffrir de semblables à ceux qui nous les ont causés. Ainsi il n'ya poiut de doute que l'intention du législateur n'ait ete purement et simplement d'assurer le repos public, en obligeant les particuliers à ne se pas offenser les uns les autres par la peine d'une punition égale au maf qu'ils auraient fait.
Causes de l'uffranchissement des esclaves.
Rien de plus humain que ce qu'on trouve ici sur l'esclavage, ua
œil gâté, ‘une dent cassée , etc. , suffisaient pour qu'en dédommagement l'esclave maltraité fût mis en liberté, ^
L'EXODE, CHAPITRE XXII
Calmet évalue à seize eus environ; il ajoute que c'etait le prix ordinaire d'un esclave.
Du temps de dom Calmet, l'éc& de France valait soixante sous, ce qui équivaut à peu pres à trois de nos franes; seize écus feraient donc quarante-huit francs.
VERSET 32, Evaluation des trente drachmes d'argent.
Les Septante portent argenti trigenta didrachma ; ce que dom