Que si elle enfante une fille, elle sera souillée deux
X 4. Le sanctuaire est mis ici pour le lieu saint; les femmes n'entraieot jamais que dans le parvis qui faisait partie du lieu saint,
hebdomadibus juxta ritum fluxûs menstrui, et sexaginta sex diebus manebit in sanguine puriflcationis suse.
6, Cumque expleti fuerint dies purificationis sut, pro filio , sive pro filia , deferet agnum anniculum in holoenustum , et pullum columba. sive turturem pro peccato, ad ostium tabernaculi testimonii , et tradet sacerdoti ,
7. Qui offeret illa coram Domino, et orabit pro ea, et sic mundabitur a profluvio sanguinis sui : isla est lex parientis masculum aut faeminam.
8. Quód si non invenerit manus ejus, nec potuerit offerre agnum , sumet duos turtures vel duos pullos columbarum, unum in holocaustum , et alterum pro peccato: orabitque pro ea sacerdos, et sic mundabitur *.
X 8. Tel fut le sacrifice de la sainte Vierge, lors de la présentation du divin enfant, qui, selon la prédiction des prophètes, devait
semaines , comme au temps de sa séparation, et demeurera dans le sang de sa purifleation soixante-six jours.
6. Après que le temps de sa purification sera accompli pour un fils ou pour une fille, elle présentera au sacrificateur un agneau d'un an en holocauste, et un jeune pigeon ou une tourterelle en offrande pour le péché, à l'entrée du tabernacle du témoignage ;
7. Et le sacrificateur les offrira devant le Seigneur, et elle sera ainsi purifiée de l'écoulement de son sang. Telle est la loi de celle qui accouche d'un enfant mâle ou d'une fille.
8. Que si elle ne peut trouver un agneau, elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste, et l'autre en offrande pour le péché ; et lé sacrificateur priera pour elle, et elle sera purifiée.
naitre el vivre pauvre.
COMMENTAIRE
De la purification des femmes.
Ce chapitre contient des lois pour la purification des femmes nouvellement accouchées.
Une femme accouchée d'un garçon était impure durant sept jours au moius, et elle n'était jamais pure avant ce terme; mais souvent Y'impureté durait davantage , suivant la durée de l'incommodité, qui suivait les couches (Y 2); elle ne pouvait approcher des choses saintes, sinon aprés trente-trois jours, outre les sept dont il est parlé verset 4.
Une femme accouchée d'une fille était impure pendant quatorze jours au moins, et elle ne pouvait approcher des choses saintes, sinon après soixante-six jours, outre les quatorze dont il est parlé verset 5.
C'est ainsi que dom Calmet explique le commencement de ce chapitre, le texte sacré ne marque pas clairement que ces trente-trois ou soixante-six jours ne comprenaient pas les sept ou quatorze dont il est parlé ci-dessus; mais l'usage des Juifs a fixé cette obscurité du texte sacré, conformément à l'interprétation de dom Calmet ; 2° le mot sanciuarium , du verset 4, doit s'entendre comme s'il y avait atrium tabernaculi; car les femmes n'entraient jamais que dans le parvis du tabernacle, non plus que les Israélites, qui n'étaient ni prêtres , ni lévites. 3° C'était une opinion recue du temps de Moise que l'incommodité des femmes dure plus longtemps aprés les couches d'une fille qu'après celles d'un. garcon ; Hippocrate et Aristote ont cru la máme chose.
Dom Calmet observe ici fort judicieusement que les lois contenues dans ce chapitre ne regardaient probablement que le temps du voyage du désert, ou. du moins les lieux qui se trouvaient au voisinage du tabernacle ou du temple. En effet, comment toutes les femmes de la Palestine auraient-elles pu se trouver toujours an temple, précisément quarante jours aprés leurs conches? Moise donne ici et mème ailleurs si peu de détail dans ses lois, continue dom Calmet, qu'on peut trés-raisonnablement supposer qu'il laisse beaucoup à suppléer par l'usage et par l'explication des prétres, selon l'exigence des cas. Aussi est-il croyable qu'aprés la paisible possession de la terre promise, les prétres firent de nouvelles ordonnances pour expliquer ou pour modifier celles de Moïse.
De la circoncision.
« Nons ne citerons point, dit Bergier, les lois que Dieu avait portées par Moise, pour rendre sacrés et inviolables les devoirs de la paternité et de la filiation; nous nous contentons d'observer que la circoncision, par laquelle un enfant recevait le sceau des promesses faites à la postérité d'Abraham, l'offrande des premiers-nes, qui rappelait aux Israélites un miracle signalé fait en faveur de leurs enfants, le rachat qu'il fallait en faire, le sacrifice que les femmes devaient offrir aprés leurs couches, étaient autant de leçons qui devaient redoubler l'affechon et l'attention des parents, Aussi ne voyons-uous point chez les Juifs le méme désordre, la. méme barbarie qui régnait chez les nations paiennes , où l'on ne faisait pas plus de cas d'un enfant nouveau-né que du petit d'un animal.
* Les lois grecques et romaines, qui accordaient au père un droit illimité de vie et de mort sur ses enfants, péchaient essentiellement contre la loi naturelle, qui ordonne à tout homme de conserver son semblable , et de respecter en lui l'ouvrage du Créateur. Lorsqu'un enfant venait de naitre, on le mettait aux pieds de son père ; si celui-ci le relevait de terre, il était censé le reconnaitre, le légitimer et se charger de l'élever; de là l'expression tollere liberos ; s'il tournait le dos , l'enfant était mis à mort ou exposé : rarement on prenait la peine d'élever ceux qui naissaient mal conformés. Le sort des enfants exposés était déplorable; les garçons étaient destinés à l'esclavage, et les filles à la prostitution, On a peine à concevoir comment une fausse politique avait pu étouffer jusqu'à ce point, dans les pères, les sentiments de la nature; il est pen d'animaux qui ne s'attachent à nourrir leurs petits.
« On prétend qu'à la Chine il y a toutes les années plus de trente mille enfants qui périssent en naissant; les parents les exposent dans les rues, où ils sont foulés aux pieds des animaux et écrasés par les voitures ; d'autres les noient par superstition, ou les étouffent pour ne pas avoir la peine de les nourrir. On voit à peu prés la méme barbarie chez la plupart des nations infideles ; parmi les sauvages, lorsqu'une femme meurt aprés ses couches ou pendant qu'elle allaite,
on enterre l'enfant avec elle, parce qu'aucune nourrice ne voudrait s'en charger.
» Cette cruauté n'eut jamais lieu chez les adorateurs du vrai Dieu; la révélation primitive, en leur enseignant que l'homme est créé à l'image de Dieu, et que la fécondité est un effet de la bénédietion divine, leur avait fait comprendre que Dieu seul était le souverain maitre de la vie, et qu'il n'est permis de l'óter à personne, à moins qu'il ne l'ait merité par un crime. »
Raison de la purification des femmes.
» Mais pourquoi une femme, dit Bergier, après ses couches étaitelle censée impure; pourquoi celle différence des temps apres la
LÉVITIQUE, CHAPITRE XIII
naissance d'un garcon et aprés celle d'une fille; pourquoi ce sacrifice pour le péché? Était-ce done un crime d'avoir mis un enfant au monde? Quand nous ne pourrions rien répondre à toutes ces questions , il ne s'ensuivrait pas que la loi était absurde, mais que nous ignorons les raisons physiques et morales sur lesquelles elle était fondée. Quelques auteurs ont pensé qu'elle était relative au climat et aux incommodites auxquelles les femmes asiatiques sont sujettes apres leurs couches, et ils ont cité en preuve l'opinion qui régnait chez les Grecs et chez les autres Orientaux, touchaut l'impureté des femmes dans cet état; ce qu'il y a de certain, c'est que, méme parmi nous, l'on est persuadé que, pendant les quarante jours qui suivent les couches, les femmes sont sujettes à divers accidents ; c'était donc un trait de sagesse de la part du législateur des Hébreux de les avoir forcées à garder la maison, et à se séparer de toute société pendant ce temps-là, »