Et locutus est Dominus ad Moisen , dicens
2. Loquere Aaron, et filiis ejus, et cunctis filiis Israël, dicens ad eos : Iste est sermo quem mandavit Dominus, dicens :
3. Homo quilibet de domo Israël, si oeciderit bovem aut ovem, sive capram in castris vel extra eastra ,
4. Et non obtulerit ad ostium tabernaeuli oblationem Domino * , sanguinis reus erit : quasi si sanguinem fuderit, sic peribit de medio populi sui.
5. Ideo sacerdoti offerre debent filii Israël hostiassuas, quas occident in agro, ut sanetificentur Domino ante ostium tabernaeuli testimonii , et immolent eas hostias pacificas Domino.
Y 4. Sam. : « Et qui ne l'aura pas présenté à l'entrée du tabernacle pour en faire un holocauste on des victimes pacifiques au Sei- ' gneur, et attirer sur vous par leur odeur agréable ses regards favorables; quiconque donc aura immolé cet animal au dehors et ne |
1, Or, le Seigneur parla à Moïse, disant :
2. Parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et dis-leur : Voici ce que le Seigneur a commandé :
3. Quiconque de fa maison d'Israël aura tué un bœuf, une brebis ou une chèvre, dans le camp, ou hors du camp,
4. Et ne l'aura pas offerte à la porte du tabernaele pour l'oblation du Seigneur, le sang lui sera imputé, et il sera exterminé du milieu de son peuple, comme s'il avait répandu le sang.
5. C'est pourquoi les enfants d'Israël doivent offrir au prétre les victimes qu'ils tuent dans le camp, afin qu'elles soient consacrées au Seigneur à la porte du tabernacle du témoignage, et qu'elles soient immolées comme des victimes pacifiques.
l'aura pas présenté à l'entrée du tabernacle pour être offert au Seigneur, etc, »
X 5. Vulg.: Quas occident, Hebr. : Quas occidebent, ou plutót
sacrificabant,
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^6. Fundetque sacerdos sanguinem super altare Domini 6. Alors le prétre répandra le sang sur l'autel du Seiad ostium tabernaculi testimonii, et adolebit adipem in | gneur, àla porte du tabernacle du témoignage, et en odorem suavitatis Domino: brülera la graisse comme une odeur agréable au Seigneur ;
7. Et ainsi ils n'immoleront plus leurs victimes aux démons , auxquels ils se sont abandonnés ; et ce sera une loi perpétuelle pour eux et leurs successeurs.
8. Et tu leur diras : Quiconque de la maison d'Israël, ou desétrangers qui voyagent parmi eux, aura offert un holocauste ou une victime,
9. Et ne l'aura pas amenée à la porte du tabernaele du témoignage pour être sacrifiée au Seigneur , sera exterminé du milieu de son peuple.
10. Homo quilibet de domo Israël, et de advenis qui 10. Quiconque de la maison d'Israël, ou des étrangers peregrinantur inter eos , si comederit sanguinem, obfir- | voyageant parmi eux, aura mangé du sang, j'arrêterai mabo faciem meam contra animam illius, et disperdam | sur lui l'œil de ma colère, et je l'exterminerai du milieu eam de populo suo, de son peuple ;
11. Quia anima carnis in sanguine est: et ego dedi il- 11. Carla vie de la chair est dans le sang, et je vous lum vobis, ut super altare in eo expietis pro animabus | l'ai donné pour l'offrir sur l'autel en expiation pour vos vestris, et sanguis pro animae piaeulo sit. âmes ; que ce sang soit done pour la réconciliation de vos
âmes.
12. ldeirco dixi filiis Israël : Omnis anima ex vobis 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël: Nul non comedet sanguinem , nec ex advenis qui peregrinan- | d'entre vous ne mangera du sang, ni aucun des étrangers tur apud vos. qui voyagent parmi vous.
13. Homo quieumque de filiis * Israël, et de advenis qui 13. Quiconque des enfants d'Israél et des étrangers qui peregrinantur apud vos, si venatione, atque aucupio €e- | voyagent parmi vous aura pris à la chasse ou dans des perit feram vel avem, quibus vesci licitum est, fundat | filets une béte sauvage ou un oiseau dont il est permis de sanguinem ejus , et operiat illum terra. manger , qu'il répande son sang et le couvre de terre:
14. Anima enim omnis carnis in sanguine est : unde 14. Car la vie de toute chair est dans le sang; c'est dixi filiis Israël : Sanguinem universæ carnis non comede- | pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël : Vous ne mangerez tis, quia anima carnis in sanguine est : et quicumque co- | le sang de nulle chair, parce que la vie de la chair est meJerit illum , interibit *. dans le sang, et quiconque en mangera périra.
15. Anima quæ comederit morticinum, vel eaptum a 15. Tout homme qui aura mangé une béte morte d'ellebestia , tam de indigenis, quam de advenis, lavabit vesti- | méme ou prise par une autre béte, habitant du pays ou menta sua et semetipsum aqua, et contaminatus erit us- | étranger, lavera ses vétements et se lavera lui-même avec
7. Et nequaquam ultra immolabunt hostias suas dæmonibus ", eum quibus fornicati sunt. Legitimum sempiternum erit illis et posteris eorum. .
8. Et ad ipsos dices : Homo de domo Israël , et de advenis qui peregrinantur apud vos, qui obtulerit holocaustum sive victimam ,
9. Et ad ostium tabernaculi testimonii non adduxerit eam , ut offeratur Domino , interibit de populo suo.
que ad vesperum : et Foe ordine mundus * fiet. de l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir; et ainsi il sera purifié.
16. Quód si non laverit vestimenta sua et corpus, por- 16. Et, s'il ne lave pas ses vêtements et son corps, tabit iniquitatem suam. il portera son iniquité.
Y =. Le terme hébreu se traduit diversement : les Septante tra- X 13. On lit dans l'hébreu, de fiiis; dans le samaritain, de duisent « aux faux dieux » ; Aquila, « aux velus »; plusieurs anciens, | dome, « aux démons » ; plusieurs nouveaux, « aux satyres =; d'autres , « aux Y r4. Hébr, litt, : « Sera retranché, » boucs. » r
X 15. Hébr. : Et mundus erit. Cela n'est pas dans le samarit.
COMMENTAIRE
VERSET 10. pas moins certain que l'habitude d'égorger les animaux inspire naturellement un degré de cruauté. »
La raison et le motif de cette défense se trouvent au verset sui-
» On demande, dit Bergier, pourquoi défendre aux hommes de | “ant: manger du sang, afin de leur inspirer l'horreur du meurtre. Il est VERSET 11.
vé que les peuples barbares qui se sont accoutumés à boire du i ;
us ha fenes sont tous tres-cruels, et qu'ils ne font aucune dis- quot in dente napi cu sg est-elle fi ondée? tiaclion entre le meurtre d'un homme et celui d'un animal. Tl. n'est
De la defense de manger du sang.
* Car la vie de la chair est dans le sang; c'est pourquoi je vous
LÉVITIQUE, CHAPITRE XVIII
l'ai donné, afin qu'il soit répandu sur l'autel, pour l'expiation de vos hmes, parce que c’est par le sang que l'àme sera purifiée, »
Quelques-uns ont presque regardé comme une loi du drait naturel qui oblige tous les hommes , « la défense de manger du sang des animaux. » Ainsi pensa-t-on. parmi les premiers Chrétiens; cette opinion s'appuyait sans doute sur le verset 4 du chap. 1x de la Genèse, où Dieu défend même à Noé « de manger du sang des animaux. » Mais on peut raisonner ainsi, suivant le verset 11 du chap. du Lévit,, le sang des animaux ne se doit pas manger, paree que dans les sacrifices il se répand en l'honneur du Seigneur : donc, tant qu'on sacrificra des animaux au Seigneur, la défense subsistera ; or, les sacrifices d'animaux eurent lieu, non-seulement du temps de Noé, mais méme du temps d'Adam : donc dés le temps de Noé, et peut-être méme aussi du temps d'Adam, il ne fallait pas mauger de sang. Mais il ne s'ensuit point du tout que cette défense soit fondée sur la loi naturelle; car elle ne subsiste plus aujourd'hui et avec raison , puisque les Chrétiens ne sacrifient plus d'animaux au Seignenr.
Jusqu'où s'étendait la défense de manger du sang.
Dieu ne borne pas aux seuls animaux qui pouvaient lui ètre offerts en sacrifice la défense de manger du sang; il l'étend à toute sorte d'animaux, et pour plus grande précaution, afin d'augmenter l'éloignement qu'il voulait inspirer pour le sang des animaux qu'on lui offrait, il ordonne méme qu'on couvre de terre le sang des animaux, et cela de peur spparamment que les bétes ne le mangent ; ce qui serait contre le respect dû au sang de tout animal en général.
Au reste, on peut remarquer, sur le verset en question, que probablement les Israclites ne pouvaient guere chasser avec des chiens ou oiseaux de proie ; car il leur était défendu de manger d'un ani-
mal déchiré par un autre, ( Voyez le X 31, chap. xxt de l'Exode; et le y 15 de ce chap.)
Le verset 15 de ce chapitre contient des défenses qui me paraissent étre une suite de la défense générale « de manger du sang.» En effet, une béte « morte d'elle-méme, » ou une béte « tuée par une autre bête, » n'a guére pu répandre tout son sang. Voilà donc pourquoi il est défendu d'en manger, par les lois de Moïse. Si toutefois on eu avait mangé (s'entend par inadvertance, quoique le texte sacré ne le dise pas); en ce cas, on se lavait le corps et ses habits, et on restait impur jusqu'au soir; un interprète restreint aux bétes sauvages le captum à bestid de ce verset el du verset 31 du chap. xxi de l'Exode. Mais il me parait plus naturel de l'entendre de toute béte indistinetement , puisque, soit qu'une béte ait été tuée par uue béte sauvage, soit qu'elle ait été tuée par un animal domestique, comme par un chien à la chasse, elle est également présumée , avec raison, n'avoir pas répandu tout son sang.
Comment faut-il entendre ces paroles : Portabit iniquitatem suam?
La peine portée par ce verset était-elle commune à tous les cas dans lesquels il fallait laver son corps et ses vêtements , ou simplement dans le cas de contravention à la défense portée par le verset 15 précédent ? La trop grande brièveté de ce passage donne lieu à une infinité de difficultés. qu'il est absolument impossible de résoudre, On ne convient point, par exemple , du sens de ces paroles : Portabit iniquitatem suam , qui se rencontrent en plusieurs eu droits des livres de Moïse; plusieurs l'entendent de la peine de mort.