‹ Sainte Bible en latin et en françaisChapitre 963 sur 1035 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

Villes de refuge, Homicides. Défense de changer les limites. Punition des faux témoins. Peine du talion.

1. Cüm disperdiderit Dominus Deus tuus gentes, quarum tibi traditurus est terrain, et possederis eam, habitaverisque in urbibus cjus et in ædibus :

9. Tres civitates separabis tibi in medio terrm, quam Dominus Deus tuus dabit tibi in possessionem,

3. Sternens diligenter viam: ct in tres æqualiter * partes totam terra tui provineiam divides : ut habeat e vicino qui propter homicidium profugus est, quo possit evadere.

4. Hiec erit lex homieidz fugientis, eujus vita servanda est : qui pereusserit proximum suum nesciens, et qui heri et nudiustertius nullum contra eum odium habuisse comprobatur :

5. Sed abiisse cum co simpliciter in silvam ad ligna ecdenda, et in succisione lienorum securis fugerit manu, ferrumque lapsum de manubrio amicum ejus pereusserit, et occiderit : hie ad unam supradietarum urbium confugiet, et vivet :

6. Neforsitan proximus ejus, eujus effusus est sanguis, dolore stimulatus, persequatur, et apprehendat eum si longior vin fuerit, et pereutiat animam ejus, qui non est reus mortis : quia nullum contra eum , qui occisus est, odium prius habuisse monstratur.

1. Quand le Seigneur votre Dieu aura exterminé les peuples dont it doit vous donner la terre, et que vous la possederez, et que vous demeurerez dans les villes et dons les maisons ,

2. Vous séparerez trois villes au milieu de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera en possession,

3. Aplanissant soigneusement les voies ; et vous partagerez en trois parties égales toute l'étendue de votre terre, afin que eelui qui s'enfuira à cause d'un meurtre ail un lieu voisin où il puisse se réfugier.

4. Voici la loi sur l'homicide fugitif à qui l'on devra conserver la vie : Si guelqu'un a frappé son prochain sans le savoir, et qu'il soit prouvé qu'il n'avait aucune haine contre lui quelques jours auparavant, -

5. Mais qu'il était allé avec lui dans une forêt seulement pour couper du bois, et qu'en coupant du bois sa hache est échappée de ses mains, et que le fer sortant du manche a frappé son ami et l'a tué, il se retirera dans l'une de ces trois villes, et il vivra;

6. De peur que le plus proche parent de celui dont le sang a été répandu, emporté par sa douleur, ne le poursuive, et ne l'atteigne si le chemin est trop long, et ne tue celui qui ne mérite pas la mort, parce qu'il ne parait pas qu'il ait eu auparavant de la haine contre celui qui a péri.

X 3. Ls texte hébreu n'exprime pas equaliter, mais le sens le | suppose.

COMMENTAIRE

7. Idcirco præcipio tibi , ut tres civitates æqualis inter se spatii * dividas.

8. Cüm autem dilataverit Dominus Deus tuus terminos tuos, sicut juravit patribus tuis, et dederit tibi cunctam terram, quam eis pollicitus est,

9. Si tamen custodieris mandata ejus, et feceris quie hodie præcipio tibi , ut diligas Dominum Deum tuum, et ambules in viis ejus omni tempore addes tibi tres alias eivitates, et supradietarum trium urbium numerum duplieabis :

10. Ut non effandatur sanguis innoxius in medio terr& , quam Dominus Deus tuus dabit tibi possidendam , ne sis sancuinis reus.

11. Si quis autem odio habens proximum suum, insidiatus fuerit vitæ ejus, surgensque percusserit illum, et mortuus fuerit, fugeritque ad unam de supradictis urbibus, d

12. Mittent seniores civitatis illius, et arripient eum de loeo effugii , tradentque in manu proximi , eujus sanguis effusus est, et morietur.

13. Non misereheris ejus, et auferes innoxium sangulnem de Tsrael, ut bené sit tibi.

14. Non assumes, et transferes terminos proximi tui , quos fixerunt priores in possessione tua quam Dominus Deus tuus dabit tibi, in terra quam acceperis possidendam.

15. Non stabit testis unus contra aliquem. quidquid illud peecati, et facinoris fuerit : sed in ore duorum aut trium testium stabit omne verbum.

16. Si steterit testis mendax contra hominem, aceusans eum prævaricationis,

17. Stabunt ambo , quorum causa est, ante Dominum in conspectu sacerdotum et judicum qui fuerint in diebus illis.

:18. Cumque diligentissime perserutantes invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum mendacium ,

19. Reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit , et auferes malum de medio tui :

20. Ut audientes eæteri timorem habeant, et nequaquam talia audeant facere.

21. Non misereberis ejus, sed animam pro anima, oeulum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede exiges.

Y 7. Ces mots, equalis inter se spatii , ne sont pas dans l'hébr.

7. C'est pourquoi je vous ordonne de placer ces trois villes à une égale distance de l'une à l'autre.

8. Mais, lorsque le Seigneur votre Dieu aura étendu vos limites, comme ill'a promis à vos pères, et qu'il vous aura donné toute la terre qu'il leur a promise,

9. ( Si vous gardez cependant ses ordonnances , et que vous fassiez ee que je vous preseris aujourd'hui, qui est d'aimer le Seigneur votre Dieu et de marcher dans ses voies en tout temps ), vous ajouterez trois autres villes à ces premières, et vous en doublerez ainsi le nombre;

10. Afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera en partage, et que vous ne soyez pas vous-mémes coupable du sang.

11. Mais si quelqu'un, haissant son prochain , a tendu des piéges à sa vie, et que, se levant, il le frappe et le tue, et s'enfuie dans une de ces villes,

12. Les anciens de cette ville enverront , l'arracheront nu lieu de refuge, et le livreront entre les mains du parent de celui dont le sang aura été répandu, et il mourra.

13. Vous n'aurez pas pitié de lui, et vous enleverez du milieu d'Israël le sang coupable, afin que le bien soit sur vOUS. -

14. Vousn'enléverez ni ne transporterez les bornes de votre prochain, que vos prédécesseurs ont placées dans votre héritage, dans la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera en partage.

15. Un seul témoin ne suffira point contre quelqu'un, quelle que soit sa faute ou son erime; mais tout sera assuré par la déposition de deux ou de trois témoins.

16. Si un témoin menteur s'élève contre un homme, l'accusant de prévarication ,

17. Les deux parties viendront devant le Seigneur, en la présence des prétres et des juges qui seront en ces jours-là ;

18. Et lorsqu'après un sévère examen ils auront reconnu que le faux témoin a menti contre son frère,

19. lisle traiteront comme il a voulu traiter son frère ; et vous óterez le mal du milieu de vous,

20. Afin queles autres entendant soient dans la crainte, et qu'ils n'osent faire rien de semblable.

21. Vous n'aurez pas pitié de lui; mais vous exigerez âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.

COMMENTAIRE

Villes qui servaient d'asile.

Tres civitates, Ces trois villes d'asile dont Moise ordonne ici l'e- T b

tablissement à l'occideut du Jourdain, quand on aura conquis la terre de Chanaan , jointes aux trois qu'il avait déja établies à l'orient de ce méme fleuve, comme on a vu aille:rs, sont en tout les six villes d'asile qui devaient être parmi les Israclites , comme il a été dit dans le chapitre xxxv des Nombres.

Ce qu'on doit entendre par ces paroles : Animam pro anima, oculum pro oculo.

Ce verset ne marque point les peines que s'attire le faux témoin, comme lobserve ici fort judicieusement Le Clerc, mais il établit seulement en! général la parité entre la. peine du faux témoin et celle qu'aurait subi l'aeeusé s'il eût été. trouvé coupable, Dom Calmet a trouvé, mais fort mal à propos, ce me semble, dans le verset on question, une pore répétition de la loi du talion, dont il a été parlé ailleurs, Ib est ici question d'un faux t^moin, et non d'un homme qui à arraché un cil ou une dent, etc,

æ Voici, dit M. de Pastoret, de quelle ruaniére on jugeait les criminels chez les Hébreux :

» L'interrogatoire suivait l'information; les juges, par ut sbns coupable, ne s'y permettaient point de tendre des piéges ou d'inspirer de la crainte à l'acrusé, nsape indécent et féroce qui s'est malheureusement établi chez la plupart des. nations. modernes, On voit des magistrats, indignes de porter ec nom, chargés du sort d'un de leurs concitoyens, sembler d'abord le regarder comune criminel, et chercher avec une attention inquiet [es preuves de son “srfait plutôt que celles de son innocence, Vois n'êtes que soupçonné, ils vous supposent convainett, ou, par une cruelle adresse, ils feignent de présenter un moyen d'alléger In faute commise pour arracher votre aveu par l'espoir d'une punition moins sévère, Les magistrats hébreux se permirent seulement d'effrager quekjnefois les témoins par des menaces qui se seraient accomplies s'ils tralissaient la vérité : on les invitait, ainsi que l'accusateur, à penser que le sang qu'ils allaient faire répandre ne cesserat de crier contre eux , s'il était répandu injustement, et ou leur citait l'exemple de Cain et d'Abel. Les expressions employees envers l'accusé respiraient d'ailcurs presque toujours l'humanité et une sorte de bienveillance, Les juges se souvenaient que ce malheureux étzit un deleurs semblables et qu'il pouvait étre innocent,

Cette idee touchante les amimait surtout au moment d'une condamnation capitale. On ne saurait trop louer la sagesse des magistrats hébreux dans ce moment redoutable : on des voit pénétrés de cette grande maxime inspirée également par la raison et par le nature, que la sáciété ne doit pas souffrir qu'on lui arrache légérement les citoyens qui là composent, et dont elle est La protectrice, L'instruction finie et toutes les pieces du proces. lues attentivement, ils rendaient leur décision, mais clle n'était point encore irrévocable ; rentrés dans l'enceinte de leur maison, où on leur commandait de s'abstenir du vin et de manger sohrement , assemblés là deux à deux, ik recommencaient en particulier l'examen du crime et milrissaient, par là communication plus étendue de leurs lumières et par les réflexions d'un jour entier, l'impression qu'ils avaient rTéCUe ; revenus ensuite sur leur tribunal, ils approuvaient ou réformaient leur première sentence. Tous cependant n'avaient pas également la faculté de changer d'opinion : celui qui, la veille, opinait contre l'accusé, pouvait , le lendemain, lui être favorable; mais si on avait pensé hier qu'il fallait l'absoudre, on ne pouvait plus le condamner aujour-

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