Quando habitaverint fratres simul , et unus ex eis
absque liberis mortuus fuerit , uxor defuncti non nubet alteri : sed accipiet eam frater ejus , et suscitabit semen fratris sui :
6. Et primogenitum ex ea filium nomine illius appellabit *, ut non deleatur nomen ejus ex Israël.
7. Sin autem noluerit aecipere uxorem fratris sui, quie si lege debetur, perget mulier ad portans civitatis , et interpellabit majores natu, dicetque : Non vult frater
y 3. Joséphe rapporte que l'usage s'était introduit de ne donner que trente-neuf coups au coupable, pour ne pas s'exposer à passer le nombre quarante ( Hist, des Juifs, liv. TV, Y 8). On voit, dans les Épütres de saint Paul, que cet apôtre reçut des Juifs, cinq difiérentes fois, treute-neuf coups de fouet (TL, Cor, xt, Y 24).
X 6. Hébr. : «Et le fils ainé qu'elle enfantera s'élévera sur le nom (ou pour le nom) de son frère ; » c'est-à-dire il soutiendra son
Ordre de détruire les Amalécites,
1. Si un débat survient entre deux hommes, et qu'ils appellent les juges, celui qu'ils reconnaftront comme fuste aura le prix de la justice, et ils condamneront comme impie celui qu'ils auront jugé impie.
2. Mais, s'ils regardent celui qui a péché comme ayant mérité d'être flagellé, ils ordonneront qu'il soit couché par terre et qu'il soit flagellé devant eux. La mesure des coups sera selon la mesure da péché.
3. Ensorte cependant qu'elle ne dépasse pas le nombre de quarante, de peur que votre frère ne s'en aille déchiré misérablement devant vos veux.
4. Vous ne lierez point la bouché du bœuf qui foule vos moissons dans l'aire.
5. Lorsque deux fréres auront habité ensemble, et que l'un deux sera mort sans enfants, la femme du mort n'en épousera point un autre; mais le frère de son mari hi recevra pour femme, et elle donnera des enfants à son frère; 1
6. Et il appellera l'aîné des fils qu'il aura d'elle, da nom de son frére, afin que le nom deson frere ne se perde point dans Israël.