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DURÉE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

1 2 heures, la réduction se serait faite d'elle-même sans qu'il y fût besoin de légiférer1.

Les syndicats réclament, outre la diminution des heures pour les cinq premiers jours de la semaine, la fermeture des ateliers pendant la demi-journée du samedi, comme en Angleterre, afin que les familles ne soient pas gênées dans leur approvisionnement de ménage par le repos du dimanche.

Avant 1789, le travail était interrompu les dimanches et jours de fêtes consacrées, lesquelles étaient en grand nombre ; l'autorité religieuse suffisait à faire observer la règle sans qu'il fût nécessaire, le plus souvent, de l'insérer dans les statuts des communautés d'arts et métiers ou d'en faire l'objet d'une ordonnance de police. Depuis 1789 cet usage a cessé d'être la règle. Mais, sous l'influence du clergé, la Restauration crut devoir prescrire le repos dominical par la loi du 18 novembre 181/i, loi qui tomba en désuétude après i83o. Le gouvernement de la troisième République, estimant que l'Etat devait s'abstenir d'imposer des obligations cultuelles, abrogea même cette loi par celle du 12 juillet 1880. Toutefois le repos hebdomadaire fut prescrit pour les enfants et les femmes par la loi du 2 novembre 1892.

1. Dans un rapport sur la fondation Zeiss, d'Iéna, fabrique d'instruments d'optique, on voit que, par suite d'améliorations techniques, la journée a été réduite de 12 heures à 10 en 1870, à 9 en 1891, à 8 en 1900, et que .cependant le rendement moyen de la journée par ouvrier a augmenté de 3, 3 p. 100. Mais quelle est la part du perfectionnement des machines dans cet accroissement ?

L'obligation légale du repos hebdomadaire pour tous les travailleurs était réclamée par des partis divers. Le Congrès international de 1889 le recommanda comme « nécessaire pour le développement normal de la vie ph) sique, intellectuelle et morale, pour la vie de famille...)), mais sans demander l'obligation. Des projets de loi furent présentés qui la prescrivaient, en évitant de la fixer au dimanche, de crainte d'être taxés de cléricalisme. La loi du 1 3 juillet 1906 a tranché la question en ces termes : « Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un môme ouvrier ou employé dans un même établissement industriel ou commercial ou dans ses dépendances, de quelque nature qu'il soit, public ou privé, laïque ou religieux, même s'il a un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minima de 24 heures consécutives. Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. » La loi prévoit un certain nombre d'exceptions, notamment pour les restaurants ou pour un travail urgent ou imprévu; pour les petits établissements occupant moins de cinq personnes et admis au repos par roulement, ce repos pourra être donné en deux demi-journées. Une amende de 5 à i5 francs appliquée autant de fois qu'il y aura de personnes indûment occupées, laquelle en cas de récidive peut monter jusqu'à 3. 000 fr., est portée contre les chefs d'établissement délinquants. La surveillance de l'exécution est confiée aux inspecteurs du travail.

Cette exécution a soulevé au début des difficultés et même quelque désordre causé par l'ingérence inopportune de la Bourse du travail à Paris.

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