CHAPITRE XVI
Sous l'ancien régime, les statuts des communautés d'arts et métiers, rédigés par les maîtres et sanctionnés clans les temps modernes par la royauté, réglaient les rapports des personnes et les procédés de fabrication dans chaque métier, mais ils s'occupaient plus des maîtres et des apprentis que des ouvriers, parce que ceux-ci n'étaient pas, comme les apprentis, étroitement liés à leur maître et qu'ils n'étaient pas, en général, comme les maîtres, de véritables membres du corps. Mais la royauté avait édicté, surtout depuis la seconde moitié du xvme siècle, lorsque la grande industrie naissante changea la situation d'un certain nombre d'ouvriers, des règlements pour la police des ouvriers.
Pendant le demi-siècle qui a suivi la Révolution de 1789, les lois spécialement relatives à la classe ouvrière ont été très rares. Nous avons cité la loi du 1 4-i 7 juin 1 791, celle du 21 germinal an XI et les articles 4i4, 4i5
et Ai 6 du Code pénal, qui sont surtout des mesures de police. Le Code civil a défini très brièvement, mais non très précisément, le contrat de louage d'ouvrage et d'industrie (art. 1779 et suiv.). Il faut aller jusqu'au règne de Louis-Philippe pour trouver la première loi protectrice, celle du 21 mars 1 8/j 1 sur le travail des enfants dans les manufactures.
La révolution de février i8/j8 mit à l'ordre du jour les questions ouvrières et, par l'établissement du suffrage universel, elle les a élevées au rang des plus hautes préoccupations de la politique. Il y a eu dans la presse et dans la sphère gouvernementale une éclosion de systèmes de transformation sociale et de projets de loi. Le marchandage, depuis longtemps antipathique aux ouvriers du bâtiment, a été interdit par le décret du 2 mars 18/48, lequel est à peu près tombé en désuétude ; la journée a été réduite à 10 heures à Paris et à 11 en province par le décret du 2 mars i848, qu'a modifié ensuite celui du g septembre 1 8/^9 ; l'apprentissage a été réglé par la loi du 22 février i85i.
Sous l'Empire, la coalition a cessé d'être un délit parla loi du 25 mai i864, et l'article 1781 du Code civil, qui portait que la simple affirmation du patron ferait foi en cas de contestations sur le paiement du salaire, a été abrogé.
Toutefois, la législation ouvrière proprement dite était peu développée encore en 1870. C'est à la troisième République que sont dues la plupart des lois qui régissent aujourd'hui la matière. Cette matière est complexe.
En premier lieu, la réglementation de la durée du travail. La loi du 19 mai 1874 a remanié celle du 21 mars i84i sur le travail des enfants dans les manufactures ; elle a fixé, sauf quelques exceptions, l'admission à douze ans et la présence à l'atelier à douze heures, et a institué des inspecteurs divisionnaires pour surveiller l'exécution : ce qui était nécessaire, quoique parfois gênant pour les industriels, surtout lorsque les inspecteurs, dont le nombre a été plus tard augmenté, comprennent mal leur devoir et sont tracassiers.
Les femmes majeures n'avaient pas été comprises dans cette loi, malgré l'insistance de plusieurs députés pour les y introduire. Elles l'ont été dans la loi du 2 novembre 1892, dont nous avons rappelé les dispositions principales '. Nous avons ajouté que cette dernière loi, d'une application difficile à cause de la diversité des heures réglementaires, a été remplacée par la loi du 3o mars 1900 qui a fixé à partir de 1904 la durée de la journée à 10 heures non seulement dans les ateliers de jeunes ouvriers et ouvrières de moins de dix-huit ans et de femmes de tout âge, mais aussi dans des ateliers mixtes, c'est-à-dire ceux dans lesquels des hommes adultes travaillent en commun avec des jeunes gens ou des femmes.
La loi du 16 février i883, interprétée par les décrets du 3 avril 1889 et du 28 mars 1902, a confirmé la