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fixation du maximum de la journée des hommes à douze heures (dans les ateliers non mixtes).
Des décrets ont complété sur plusieurs points l'application de ces lois : décret du i3 décembre 1892 sur l'inspection ; décrets du 3 mai et du i3 mai 1893 sur le travail des enfants.
Après de longues hésitations, le parlement a prescrit le repos dominical parla loi du i3 juillet 1906.
En second lieu le contrat de travail. La loi du 2 juillet 1890 a supprimé le livret *, mais elle a donné à l'employé le droit de réclamer un certificat, constatant sans aucune observation la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel il a été employé.
Depuis la suppression du livret, le patron qui faisait une avance à son ouvrier n'avait plus de gage. La loi du 12 janvier 1896 a réglé la matière en vue de concilier les deux intérêts. Le salaire, qui était saisissable auparavant jusqu'à concurrence du cinquième, ne l'est plus par cette loi que jusqu'à concurrence du dixième pour les ouvriers et pour les employés dont le traitement ne dépasse pas 2.000 francs ; le salarié ne peut engager son salaire que pour un autre dixième : excepté pour paiement de dettes alimentaires ; le patron qui a fait des avances à un ouvrier pour l'acquisition d'outils ou
1. En Allemagne, au contraire, l'institution de 1' (( Arbeitsbuch », qui semble être une conséquence des retraites ouvrières gérées par l'Etat, a créé un véritable livret qui contient, plus explicitement que le livret français, le « curriculum vitae )) de l'ouvrier.
de matières premières peu l se faire rembourser au moyen de retenues jusqu'à concurrence d'un troisième dixième. Ce sont donc au maximum trois dixièmes qui peuvent être légalement l'objet d'une retenue sur le salaire1.
L'Etat doit-il déterminer le taux des salaires ou tout au moins fixer un minimum et le pourrait-il ? Les économistes libéraux répondent : non. Les interventionnistes hésitent et sont divisés sur ce point : les socialistes sont affirmalifs parce qu'ils ne tiennent pas compte de la nature des choses actuelles. Depuis 1892 plusieurs projets de fixation ont été déposés sur le bureau de la Chambre par des députés de ce dernier parti ; ils ne sont pas venus jusqu'ici en discussion à la tribune.
Mais un décret du 10 août 1899 concernant les conditions du travail dans les marchés passés avec l'Etat porte que les entrepreneurs doivent, entre autres obligations, payer à leurs ouvriers un salaire normal égal au taux courant dans la région.
Les ouvriers français voyaient d'un mauvais œil l'affluence d'ouvriers étrangers venus de pays où le salaire est bas, comme l'Italie, qu'ils accusaient de leur faire concurrence et d'abaisser le taux du salaire national. Le parti ouvrier a obtenu d'abord un décret (20 octobre 1888), puis une loi (8 août 1898) qui exige de tout étranger non admis à domicile et voulant exercer une profession en France une déclaration faite à la mairie de la commune où il résiderait.
la retenue
Un projet de loi plus récent a posé la question de la suppression de enue.
La loi du 1 7 mars 1 90/1 a ordonné la suppression au bout de cinq ans des bureaux de placement payants, prescrit l'ouverture de bureaux municipaux dans toutes les villes de plus de 10.000 habitants et autorisé les syndicats et autres associations légalement autorisées à tenir des bureaux gratuits.
La loi du 18 juillet 1901 a décidé que, dans le cas d'appel sous les drapeaux de l'ouvrier ou du patron, le contrat de travail en cours ne pourrait pas être rompu de ce fait.
La loi du 27 décembre 1896 a décidé que la rupture du contrat par la volonté d'un seul des contractants pouvait donner lieu à des dommages-intérêts. Ces dommages-intérêts ne doivent être accordés par le tribunal qu'autant qu'il n'existe pas de motifs légitimes de rupture. Ils sont prévus surtout au bénéfice de l'ouvrier ; contre l'ouvrier le patron n'aurait guère de recours ; il pourrait toutefois en avoir contre un employé solvable. La loi porte que « le louage de services, fait sans condition de durée, peut toujours cesser par la volonté des parties contractantes ». Néanmoins les tribunaux tiennent compte des usages, par exemple du délai-congé de huit jours dans les professions où il existe. Mais ils n'en tiennent compte qu'au bénéfice des ouvriers ; car les grévistes qui quittent brusquement l'atelier, portant ainsi un préjudice certain à leur patron, n'ont jamais été jusqu'ici condamnés à des dommages-intérêts pour cette rupture du contrat.
La coalition était licite depuis la loi du 25 mai i864, mais il n'y avait pas d'institution légale à l'abri de laquelle les ouvriers pussent se concerter pour défendre leurs intérêts et particulièrement pour organiser des
coalitions et des grèves. La loi du 21 mars i884 a créé cette institution. Elle a tout d'abord abrogé la loi des 1 4- 17 juin 1791 qui y faisait obstacle et l'article [\ 16 .du Code pénal qui interdisait les violences morales, amendes, proscriptions, pressions exercées par les grévistes contre les non-grévistes, et elle a déclaré que les syndicats, associations professionnelles qu'elle a définies, pouvaient se constituer librement sans autorisation du gouvernement. Nous avons fait connaître les résultats, les uns bons, les autres inquiétants, de cette importante loi.
Les bourses du travail, dans lesquelles se groupent et se concertent les syndicats, ont été l'objet de décrets (décret du 7 décembre i8q5, etc.), mais non d'une loi ; et même la loi de i884, qui n'autorise d'associations qu'entre personnes exerçant la même profession ou des professions connexes, pourrait être invoquée contre elles.
L'extension des droits des syndicats a été l'objet de projets qui ont été présentés et discutés, mais qui n'ont pas jusqu'ici passé dans une loi. Si quelque jour le législateur l'accorde, il fera bien en même temps de mettre un frein aux déviations et aux abus qui ont fait parfois dégénérer une institution d'ordre économique en instrument d'oppression des personnes et de révolution sociale.
Des syndicats est née la question du contrat collectif de travail. En France, il y avait eu depuis longtemps des contrats collectifs ; on connaît le tarif des tisseurs de Lyon qui a donné lieu à l'insurrection de i832 *.
1. En Allemagne, il y a un tarif général pour les ouvriers de l'imprimerie, avec suppléaient suivant le prix des vivres dans chaque ville; pour la brasserie,, il y a de:-: ai rangements par région, etc.
Mais ce genre de contrat était très rare, les ouvriers n'étant pas organisés de manière à prendre un tel engagement, tandis que l'usage en est fréquent en Angleterre et aux Etats-Unis où les unions ouvrières sont depuis longtemps constituées solidement. Il serait désirable qu'il pût se répandre en France maintenant que des syndicats ouvriers peuvent discuter et arrêter avec les syndicats de patrons les conditions de leur collaboration. Plusieurs conventions de cette espèce ont déjà été signées par des syndicats dans l'industrie des mines entre les ouvriers et les compagnies, notamment la convention d'Arras. Il existe aussi de tels contrats dans l'industrie textile du Nord et dans les docks de Marseille *. Cependant les industriels y sont encore peu préparés, et l'état des syndicats ouvriers ne les dispose pas favorablement.
Un projet de loi pendant devant le parlement a pour objet de réglementer ce genre de contrat. « La convention collective du travail, dit le préambule du projet, est une forme nouvelle ; elle ne constitue pas un contrat de travail, mais elle détermine les conditions générales auxquelles devront satisfaire les contrats de travail individuels. » Le projet reconnaît aux syndicats le droit d'exercer toutes actions pour l'exécution des con-
i . Dans la région de Cambrai-Yalenciennes, il existe un contrat signé en octobre 190G entre l'Union des fabricants et négociants de batistes et toiles fines de la région de Cambrai -Valenciennes et la fédération de-;ouvriers tisseurs. Ce contrat, conclu pour trois ans, détermine les conditions du travail et du salaire et charge une commission mixte de dix. membres d'en surveiller l'exécution. x\u port de Marseille, le premier contrat, dit affiche rouge, a été conclu en août 1900 et a été renouvelé en mai 1903 et en mai 1908 entre l'Union syndicale des ouvriers de» ports et docks et les compagnies de transport.
trats qu'ils auront*passés. En outre, chaque membre, employeur ou employé, peut exercer une action individuelle pour lui-même. Le contrat ne peut pas avoir une durée de plus de cinq ans. Il acquiert la valeur d'un usage local qui s'applique à toute la profession, à moins qu'il n'y ait eu une stipulation écrite différente entre employeur et employé. Le patron qui a été partie au contrat collectif ne peut pas faire d'autres conditions. à ses salariés.
Les partisans absolus du syndicalisme réclament encore d'autres conditions, tout d'abord l'obligation du contrat collectif qui lierait dans chaque profession les non-syndiqués aussi bien que les syndiqués : ce qui serait une abdication de la liberté individuelle à laquelle déjà plusieurs dispositions du projet portent atteinte.
Une des plus grandes difficultés que rencontre en France l'usage du "contrat collectif est le défaut de consistance de presque tous les syndicats ouvriers. Quand un chef d'établissement, ou un syndicat patronal aura signé un contrat pour une ou plusieurs années, il sera tenu de l'exécuter, même si les conditions de son industrie ont changé par suite soit de perfectionnements de l'outillage, soit de baisse de prix des produits, soit de crise ou de toute autre cause, à moins que le syndicat ouvrier ne consente à la résiliation, ce que celui-ci ne fera pas si la résiliation lui semble désavantageuse. Si le patron ou les patrons du syndicat ne l'exécutaient pas, ils se verraient condamnés à des dommages-intérêts auxquels ils ne pourraient échapper, la valeur de leurs établissements répondant de leur dette.
Mais comment les ouvriers pourraient- ils être tenus à remplir les obligations du contrat ? Si ce sont les
ouvriers d'un établissement qui ont signé, chacun des signataires pourra-t-il être traduit en justice parce qu'il aura quitté l'atelier avant le • terme stipulé, espérant trouver un meilleur salaire ailleurs? Où trouver cet ouvrier s'il n'habite plus la localité ? Quant au groupe entier des ouvriers signataires du contrat, il ne sera peutêtre plus le même au bout d'un ou deux ans par suite de mutations ; le contrat aura beau avoir stipulé que les nouveaux venus seront tenus de l'observer (et le projet de loi admet ce genre d'obligation), sera-t-il aisé de le faire respecter quand l'esprit du groupe aura changé en même temps que son personnel ? Ce groupe n'a par luimême aucune consistance financière. S'il est un syndicat, il n'en a guère davantage aujourd'hui en France, la plupart des syndicats possédant très peu de biens. D'ailleurs, s'il est menacé d'une action en justice, le syndicat a une échappatoire facile, la dissolution ; il en sera quitte pour se reconstituer le lendemain sous un autre nom et avec un autre secrétaire général. On trouverait un peu plus de garanties si les syndicats possédaient des immeubles en quantité suffisante ou si les membres de leur bureau étaient déclarés par la loi personnellement responsables ; mais les syndicats repoussent cette responsabilité '. Les ouvriers sont disposés à proposer des contrats collectifs dans lesquels ils impo-
i. Les syndicats, s'autorisant d'une loi anglaise qui a récemment mis les « trade unions » à. l'abri de revendications semblables, repoussent en effet toute responsabilité pécuniaire de ce genre. M. Jaurès a appuyé cette thèse de son autorité {Humanité, ih septembre 1908). Question : « Est-ce que la jurisprudence perfide des dommages-intérêts ne permettra pas de les confisquer, et ne voit-on pas des conservateurs ignominieux avouer qu'ils ont hâte de voir se constituer un patrimoine ouvrier afin de pouvoir le voler tout à leur aise ? »
seraient leurs conditions, comme ont voulu le faire les terrassiers à la suite de l'émeute de Draveil-Vigneux1, parce qu'ils ne risquent rien ;mais les patrons risquent trop pour accueillir jusqu'ici avec faveur l'idée du contrat collectif.
En troisième lieu Yhygièrte et la sécurité des travailleurs salariés.
La loi sur l'hygiène du 12 juillet 1893, dont les prescriptions ont été étendues par la loi du 11 juillet iqo3, a imposé à tous les établissements soumis à la loi de 1892, aux petites industries alimentaires et aux établissements commerciaux des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, éclairage, aération, eau potable, précautions contre les incendies, enveloppes protectrices autour des machines, etc.
Des mesures spéciales ont été prises pour les mines :
1. Le i3 août 1908, le Syndicat général des terrassiers, puisatiers, etc., de Paris demanda aux entrepreneurs d'accepter un projet de contrat collectif de travail qu'il avait rédigé. Ce contrat devait être souscrit par le Syndicat général et par les organisations patronales « engageant respectivement les parties en tant que membres présents et futurs de ces organisations, pendant une durée de trois ans, toutefois pouvant être dénoncé dans le cours de cette période par l'une des parties. Entre autres conditions étaient la journée de huit heures, des salaires de 1 fr. a o fr. 80 l'heure, et même de 1 fr. 10 pour les travaux souterrains, une majoration de 5o à 100 p. 100 pour les heures supplémentaires, la suppression absolue du marchandage, etc. — Il est évident que cette proposition ne pouvait pas être acceptée sans de très notables amendements. Que signifie d'ailleursun contrat que chaque partie pourrait dénoncer à son gré ?
interdiction du travail souterrain au sexe féminin et, sauf quelques exceptions, aux garçons au-dessous de dix-huit ans (lois du 19 mai 1894 et du 2 novembre 1892); institution d'ouvriers délégués à la sécurité des mineurs, élus par les ouvriers ; loi du 29 juin 189^ sur la constitution de retraites au profit des ouvriers, organisation obligatoire de caisses de maladie par les exploitants.
A l'exemple de l'Allemagne et à la suite de divers projets et d'une élaboration parlementaire qui a duré dix-huit ans, la loi du 9 avril 1898, complétée par d'autres lois l, a réglé la question des indemnités en cas d'accidents survenus au personnel des établissements dans le cours du travail. Cette loi n'a plus laissé à chacun la responsabilité individuelle de ses actes, état légal dans lequel il était très difficile à un ouvrier blessé de se faire rendre justice. Elle a été fondée sur le principe absolu de la responsabilité industrielle, c'est-à-dire qu'elle a rendu l'industriel employant des salariés responsable de tout accident ayant occasionné la mort ou une interruption de travail de quatre jours au moins, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas faute de sa part, et elle a fixé pour chaque espèce une indemnité forfaitaire, rente égale aux deux tiers du salaire si l'incapacité de travail est absolue et permanente, égale à la moitié de la réduction subie sur ce salaire si l' incapacité est partielle et permanente, journalière et égale à la moitié du salaire si l'incapacité est temporaire ; si l'accident est suivi de mort, une rente, incessible et insaisissable, variable suivant le degré de parenté, à la