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Plus tôt même en cas d'invalidité

2. Les sociétés de secours mutuels s'efforcent de maintenir leurs positions en face de l'assurance par l'Etat.

3Go SALARIA* ET SALAIRES

qui réservait au chef de l'Etat la nomination du président et du vice-président et qui permettait même de les prendre en dehors du conseil. La loi du G février 1S80 a attribué cette nomination aux membres du conseil réunis en assemblée générale, et a décidé que l'un des deux devait être pris parmi les patrons et l'autre parmi les ouvriers. Cette loi a été complétée par la loi du C>J\ février i883 qui a fixé l'électoiat à 25 ans, et par celle du 1 5 juillet i()o5 qui a étendu jusqu'à 3oo francs la compétence en dernier ressort. Véritable justice de paix de l'industrie, cette juridiction a été plus d'une fois faussée par des mandats impératifs imposés par des électeurs ouvriers et par des partis pris de classe.

La concilialionet l'arbitrage en cas de conflit entre salariés et salariants, qui dépassent la portée des conseils de prud'hommes, ont été l'objet de la loi du 37 décembre 1892 dont nous avons parlé à propos des grèves.

Le . Conseil supérieur du travail, composé de 22 ouvriers, de 22 patrons, nommés les uns et les autres par les syndicats, et de 22 membres nommés par le ministre, est une création du décret du Ier septembre 1899 qui a confié aussi à une petite minorité la représentation de l'industrie et l'a chargée d'étudier les questions relatives au travail qui lui sont soumises. Elle a été complétée par la création, d'après le même mode, de conseils locaux du travail (décret du 17 septembre 1900).

L'œuvre des lois ouvrières appartient donc, en France, pour la plus grande partie au gouvernement

républicain; il s'en fait légitimement un mérite. Elle est loin d'être achevée l. Elle est démocratique dans le sens général du mot et elle constitue un progrès social quand elle assure aux masses l'égalité des droits, ou qu'elle favorise l'exercice de ces droits par des institutions tutélaires, quand aussi elle cherche à aplanir les aspérités de la vie industrielle et de protéger les faibles. Elle est antilibérable quand les faveurs qu'elle institue son t des privilèges pour les uns ou sont des dommages causés à d'autres ; elle est antiéconomique quand elle pèse sur le travail et sur la richesse d'un poids qui alourdit la production et décourage l'entreprise, et quand elle impose au Trésor public de trop grands sacrifices.

La doctrine interventionniste, qui s'inspire du principe de solidarité sociale, lésa dictés. L'intervention de l'Etat, qui se produit de cent manières dans la vie politique, sociale et économique, a sa place dans la législation ouvrière ; mais, avant de l'introduire dans une loi, un parlement conscient et prudent devrait exiger la preuve qu'elle est ou nécessaire ou que balance faite des intérêts en jeu, elle est supérieurement utile, le droit primordial et essentiel étant la liberté individuelle. Beaucoup d'interventionnistes l'entendent ainsi. Il y en a pourtant qui voudraient aller plus loin et faire de la loi un instrument de « conquêtes à réaliser par la classe ouvrière sur la classe patronale » .

i. Un économiste distingué, professeur à la Faculté de droit de Lyon, M. Brouilhet, écrivait récemment dans une brochure publiée par l'Office social de Lyon : « L'édifice d'un système complet d'assurances .sociales, qui s'impose à toutes les nations progressives comme une condition de prospérité, de puissance et peut-être de vie, n'est pas commencé. »

Quant aux socialistes qui appuient ces lois, elles ne sont pour eux qu'un prélude. « Dans la période, a dit M. Jaurès, qui préparera et précédera l'entière socialisation de la propriété, le prolétariat sera obligé de recourir à la loi pour se donner, dans la société capitaliste elle-même, des abris où il puisse refaire sa force. Il ne se laissera point griser par les sophismes de l'économie libérale qui, sous prétexte de respecter le jeu des énergies individuelles, abandonne les salariés à tous les hasards et toutes les servitudes, mais en même temps il ne sera point ligoté par des institutions d'État. »

Si l'œuvre des lois ouvrières en France date de la République, elle n'est pas pour cela nécessairement liée à la forme républicaine. L'Angleterre monarchique a depuis 1802 des lois qui limitent le travail des enfants et des femmes ; les Pays-Bas depuis 187/i, la Belgique depuis 1889, l'Empire allemand depuis 1891, l'Autriche depuis i859, l'Italie depuis 1886, etc. Le délit de coalition a été aboli à peu près partout. Des lois ont été promulguées sur la coalition et l'arbitrage en Angleterre (1896), en Allemagne (1890), en Autriche (i8(S5), en Italie (1896), etc., et des règlements prescrivant les précautions nécessaires pour l'hygiène et la sécurité des ouvriers l'ont été en Angleterre (18 78-1 901), en Belgique (1894-1899), en Allemagne (1 891), en Hongrie (188/1), etc. Les accidents du travail ont une législation spéciale en Angleterre (1897), en Allemagne (1886- 1900), etc. Des républiques, comme la Suisse et les Etats-Unis, ont participé au mouvement et donné en plusieurs cas l'exemple. La Nouvelle-Zélande et Victoria ont été invoquées comme des modèles, sans que les prôneurs se rendissent bien compte de la différence des milieux.

Le mouvement est général. Il résulte des changements survenus clans l'état économique du monde civilisé, de l'accroissement de la richesse, de la montée de toutes les couches sociales vers un bien-être supérieur, de l'élévation intellectuelle des masses, et par suite de l'aspiration de ces couches inférieures auxquelles on a donné en France, depuis 1789, le nom de « quatrième État » vers une plus entière indépendance à tous égards, même vers une plus grande autorité dans le gouvernement de la société et dans la participation à ses bienfaits. N'a-t-elle même pas des chefs en France qui revendiquent pour ce quatrième Etat la suprématie économique et politique?

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