CHAPITRE X\I. — QUESTIONS LÉGALES ET ADMINISTRATIVES
403. Eaux courantes. — Lorsque les eaux, ruisselant à la surface du sol, prennent le caractère d'eaux- courantes, et forment un ruisseau, qui traverse ou borde un certain nombre de propriétés, elles cessent d'appartenir à un seul et même propriétaire ; elles deviennent alors c/io.srcommune, et tous les riverains peuvent en user.
Mais le droit de chacun a pour limite celui de ses voisins; et le Codr civil oblige le propriétaire, dont un cours d'eau traverse l'héritage, ù rendre les eaux à leur cours ordinaire avant la sortie de son fon(U (art. 644). A cette condition, il peut les utiliser, s'en servir pour l'irrigation de ses terres ptxr exemple ou pour tout autre usage analogue. Pour en assurer l'observation, l'Administration intervient et réglemente l'usage des eaux courantes : son droit à cet égard est reconnu par le Code civil qui mentionne (art. 645) les règlements particuliers et locaux et en prescrit l'observation.
C'est cette jurisprudence qui a été adoptée par le Sénat, et qu'il a consacrée en termes parfaitement explicites, dans le projet de loi sur le réf ime des eaux voté par cette assemblée le 25 octobre 1883.
404. Eaux souterraines. — Le propriétaire du sol a incontestablement un droit absolu à la recherche des eaux souterraines dans son fonds. Ce n'est pas autre chose en effet qu'une des conséquences du droit de fouille, nettement reconnu par l'article 552 du Code civil. La propriété de la surface entraîne celle du dessous, et le maître d'un héritage peut y faire toutes les fouilles qu'il juge à propos, et en tirer tous les produits qu'elles sont susceptibles de fournir.
Ainsi donc le propriétaire du sol peut creuser des puits, épuiser les nappes souterraines jusqu'à tarir les puits de ses voisins, sans s'exposer à être recherché utilement par eux. 11 peut aussi couper impunément les veines liquides passant dans son fonds et qui alimentent une source émergeant dans le terrain d'un propriétaire voisin. A ce droit absolu il n'y aV^'^^ne restriction, résidant dans la nature des choses : le propriétaire n'use valablement de son droit que s'il le fait pour son utilité ; il n'en serait plus de même s'il l'exerçait uniquement dans l'intention de nuire à son voisin, et ce dernier aurait alors l'action de dol contre lui, car (( on ne doit jamais favoriser la malveillance ni en supporter les
« effets 1 ». , . . 1 X
C'est à titre de conséquence de ce droit que la jurisprudence a toujours admis, au profit du propriétaire du fonds supérieur, une servitude d'écoulement sur les fonds inférieurs, dans le cas où il a créé par des travaux exécutés dans l'étendue de son héritage, par le creusement d'un nuits artésien notamment, une source artificielle. Le projet de loi adopte par le Sénat consacre expressément, par une de ses dispositions, cette décision de la jurisprudence.