‹ Salubrité urbaine distributions d'eau assainissementChapitre 154 sur 279 · Phoudhon · texte numérisé non relu

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§ 1. — PROPRIÉTÉ DES EAUX m

Le propriétaire peut évidemment restreindre lui-même son droit : rien ne rempêclie par exemple, lorsqu'il vend une partie de son fonds, de stipuler qu'il vend en même temps une source ou un puits qui s'y trouve, ou môme les eaux souterraines, et de s'interdire expressément d'y porter atteinte désormais par des travaux de fouille exécutés sur la partie qu'il conserve en sa possession. En l'absence même d'une clause spéciale, le l'ait seul d'avoir mentionné dans l'acte de vente la source ou le puits -permettrait à l'acheteur d'exercer un recours contre le vendeur, si ce dernier venait ultérieurement à en restreindre le débit par l'ouverture d'une tranchée ou l'exécution de tout autre ouvrage sur son fonds.

D'autre part, une loi spéciale, celle du 14 juillet 1856, relative aux sources d'eaux minérales, a édicté une restriction du droit de fouille des propriétaires, en créant, pour celles de ces sources qui seraient déclarées d'utilité publique, un périmètre de protection. Dans l'intérieur du périmètre, qui doit être déterminé dans chaque cas par un décret, et peut être modifié par un autre décret, aucun sondage ou travail souterrain ne peut être entrepris sans autorisation, et les tranchées pour fondations de bâtiments ou extractions de matéi'iaux donnent lieu à une déclaration préalable. Le préfet du département peut même, à la demande du propriétaire de la source, suspendre provisoirement tous travaux souterrains en dehors du périmètre, s'ils sont de nature à causer une diminution ou une altération delà source, à la condition qu'il soit statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre.

Il serait à désirer que ces dispositions tutélaires fussent étendues à la protection des eaux captées pour l'alimentation des villes, qui devraient être aussi mises à l'abri des détournements et des contaminations possibles. D'anciennes ordonnances ont bien été rendues en faveur de certaines eaux déterminées servant à l'alimentation de Paris, de Montpellier, de Rouen. Et, tout récemment (28 juillet 1880), une loi, modifiant l'article 50 de la loi de 1810 sur les mines, a stipulé que, sî les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la conservation des eaux minérales « ou l'usage des sources qui « alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics », il y sera pourvu par le Préfet. Mais rien n'a été fait en dehors de ces cas spéciaux, et c'est à coup sûr une des lacunes que la nouvelle législation sur le régime des eaux aurait à combler.

405. Sources. — Conformément à la doctrine du droit romain, notre Code attribue la pleine propriété des sources au propriétaire du sol, qui peut, d'après l'article 641, en « user à sa volonté ».

Là encore le droit est absolu, comme pour les eaux souterraines. Et il n'éprouve de restriction, que si le propriétaire d'un fonds inférieur a obtenu par titre ou prescription un droit de jouissance sur les eaux de la source, ou si les habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau en tirent l'eau nécessaire à leur aUmentation (art. 643). Dans ce dernier

/i84 CHAPITRE XVI. — QUESTIONS LÉGALES ET ADMINISTRATIVES

cas, le propriétaire ne peut plus détourner l'eau de la source de son cours naturel, mais il a la faculté de réclamer à la commune une indemnité, si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage. On entend d'ailleurs par titre une convention, un contrat, par lequel le maître de la somxe a consenti l'étabHssement d'une servitude sur les eaux ; la Cour de cassation considère aussi comme un titre la destination du père dr famille résultant d'un rapport de dépendance établi entre deux héritage-, par le propriétaire commun, de telle sorte qu'il en résulte une servitude continue et apparente sur l'un au profit de l'autre. Quant à la prescription elle s'acquiert par une jouissance paisible et ininterrompue de trente années, à compter du jour où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété (art. 642) ; d'après la jurisprudence, ces ouvra o-es doivent avoir été établis par le propriétaire inférieur non pas sur son propre fonds, mais sur celui même où jaillit la source, et le projet de loi adopté par le Sénat, consacre la même interprétation.

Ces diverses dispositions légales, relatives à la propriété des sources, ont donné lieu, depuis un certain nombre d'années, à des discussions extrêmement vives à l'occasion du détournement des eaux de source destinées à l'alimentation des villes. Le législateur de 1803 ne paraît pas avoir prévu le cas , et, par suite, certaines personnes, parmi lesquelles Proudhon et Nadault de Buffon, ont soutenu avec beaucoup de force que, s'il a reconnu au propriétaire le droit d'user de la source et d'en abuser, ce ne pouvait être néanmoins au point de lui permettre de l'enlever à son cours naturel et de la conduire au loin pour le profit d'une collectivité étrangère à la région. Mais la loi est formelle ; et, quelque peine qu'on ait prise pour la torturer, on n'est pas parvenu à lui faire dire autre chose que ce qu'elle a expressément déclaré, h savoir que le propriétake du fonds est propriétaire de la source : dès lors, rien ne peut l'empêcher de la vendre, et l'acheteur, qui en devient à son tour maître absolu, peut la détourner, sans avoir cà se préoccuper des conséquences qui en résulteront pour les propriétaires des fonds inférieurs. Cette doctrine a été uniformément consacrée par tous les arrêts que la Cour suprême a eu à rendre sur la matière.

On la retrouve encore dans le projet de loi adopté par le Sénat, dont l'article premier, plus explicite encore que l'article 641 du Code civil, porte que le propriétaire peut « user et disposer » des sources nées sur son fonds II est vrai que ce même projet de loi apporte en même temps une restriction grave au droit du propriétaire: dans le cas où les eaux de la source forment, à la sortie du fonds où elles surgissent, un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le maître de la source ne peut plus les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. Si une ville, ayant acquis une source dont les eaux se trouvent dans ce cas, se propose de la dériver, il faudra donc

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