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PROPRIÉTÉ DES EAUX

qu'elle obtienne préalablement une déclaration d'utilité publique et procède comme en matière d'expropriation. D'avance, Belgrand a critiqué cette disposition, dont il était déjà question lorsqu'il écrivait son ouvrage : pour lui, obliger .une ville à indemniser tous les usagers, en l'absence de droits acquis par titre ou prescription, avant de lui permettre de dériver les eaux d'une source, ce serait « retirer les sources « de la consommation domestique ». Et il ajoutait : « Lorsque toutes nos « rivières seront gâtées par l'industrie, comme le sont les rivières an- « glaises ou la Seine en aval de Paris, on se demande quel sera le « liquide réservé pour les usages domestiques. . . J'espère qu'il ne se trou- « vera pas une administration assez absurde pour nous imposer une « pareille loi »

406. Propriété des sources dans la législation étrangère. — Le

principe inscrit à l'article 641 de notre Code se retrouve à peu près partout dans la législation étrangère ; la source appartient toujours au propriétaire du fonds où elle émerge, et le propriétaire inférieur est tenu d'en recevoir les eaux. En Allemagne, en Italie, en Espagne, le principe est inscrit dans la loi même. Dans d'autres pays, il n'y a pas de texte analogue; mais la jurisprudence y supplée en appliquant encore la même règle.

Certaines lois accordent formellement au propriétaire de la source le droit de la détourner, la loi russe par exemple ; et il peut même imposer à un quelconque de ses voisins, et non plus seulement au propriétaire inférieur, la servitude d'aqueduc. La loi autrichienne était dans le même cas il y a quelques années ; mais une nouvelle disposition, qui remonte au 28 août 1870, oblige maintenant le propriétaire d'une source à indemniser tous les intérêts lésés, s'il vient à en détourner les eaux de leur cours naturel, et la jurisprudence a étendu cette obligation au cas du détournement des eaux d'une nappe souterraine.

La prescription ne s'acquiert pas, à ce sujet, de la même manière dans les divers pays. Tantôt il faut des ouvrages apparents sur le fonds supérieur, tantôt il suffit qu'ils aient été établis sur le fonds inférieur, tantôt enfin, en Espagne par exemple, l'existence d'un ouvrage quelconque n'est même pas indispensable. Mêmes divergences en ce qui concerne le délai nécessaire : d'après la loi espagnole vingt années suffisent, tandis qu'il en faut trente d'après le code italien, et à la condition expresse que des ouvrages aient été construits sur le fonds où jaillit la source par le propriétaire du fonds inférieur.

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