‹ Salubrité urbaine distributions d'eau assainissementChapitre 156 sur 279 · EMPLOI DES EAUX POUR I;ALIMENTATI0N DES VILLES · texte numérisé non relu

EMPLOI DES EAUX POUR I;ALIMENTATI0N DES VILLES

407. Bassins de réserve, Drainages. — Les eaux pluviales, comiiu on l'a vu au paragraphe i)récédent, appartiennent au propriétaire du sol sur lequel elles sont tombées. On en tire cette conséquence que, si l'on veut utiliser les eaux de pluie pour l'alimentation d'une ville, il doit suffire d'acquérir le terrain où elles seront recueillies, ou même d'obtenir une simple permission du propriétaire de ce terrain.

La création d'un bassin de réserve, pour l'établissement d'une digue ' en travers d'une vallée, n'est en somme qu'un moyen d'arrêter au passage et d'emmagasiner les eaux pluviales, puisque l'effet du barrag» sera de recueillir l'eau qui ruisselle à la superficie du sol en amont de la digue. Dès lors, pour avoir le droit de pi'océder à l'exécution d'un travail de ce genre, il n'y a qu'à se rendre maître du sol sur lequel la digue sera établie et des terrains qui seront noyés sous la nappe d'eau retenue dennère la digue. Mais si les eaux, que le barrage doit servir à emmagasiner, forment déjà un petit cours d'eau dans le thalweg de la vallée, si des moulins ou des vannes d'irrigation existent sur le cours d'eau en aval, la situation se modifie; les riverains lésés peuvent, sinon empêcher la construction de la digue, du moins réclamer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle leur causera. Et, pour éviter l'allocation de cette indemnité, il faudrait disposer la retenue de manière à former bassin de compensation, c'est-à-dire à garantir au cours d'eau son débit normal, le seul que puissent utiliser les usagers, et à n'emmagasiner que le surplus en temps de crue.

Le drainage est également un moyen de recueillir une partie des eaux pluviales tombées sur un terrain donné; et le propriétaire du terrain, en pratiquant cette opération, exerce un droit absolu qui ne saurait lui être contesté en aucun cas.

408. Prises dans les cours d'eau. — Au contraire, les eaux courantes n'appartenant pas au propriétaire du sol, les règles applicables aux prises faites sur les cours d'eau sont bien différentes.

Si le cours d'eau n'est point navigable ni flottable, la seule qualité de riverain suffit bien pour y pratiquer une prise ; mais, comme la loi oblige le riverain à restituer à son cours naturel, dès la sortie de son fonds, l'eau qu'il a ainsi empruntée, une autorisation administrative devient nécessaire pour en disposer au détriment des usagers inférieurs. Le préfet du département peut accorder une permifision à cet elTet, mais il ne le fait généralement que sous la réserve des droits des tiers, ce ([ui implique l'obligation d'indemniser les intéressés en cas de détournement

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