ALIMENTATION DES VILLES
des eaux. Le droit à indemnité ne prend néanmoins naissance que lorsque le dommage est réel, actuel et matériel ; et l'expropriation, par une ville, d'une parcelle de terrain en l)ordure d'un cours d'eau, sur lequel elle se propose de l'aire une prise, ne donne pas à elle seule ouverture à ce droit, tant que la prise n'est point faite et ne fournit pas d'eau. Un pareil dommage rentre d'ailleurs dans la catégorie de ceux dont la loi du 28 pluviôse an VIII a réservé la connaissance aux conseils de Préfecture. L'appréciation du préjudice causé est assez facile quand il s'agit d'usines : on évalue la perte de force motrice qu'elles éprouvent, et ontittribue aux usiniers les sommes nécessaires pour remplacer la force hydraulique perdue par l'emploi de la vapeur, c'est-à-dire le montant des frais d'établissement d'un nouveau moteur et la capitalisation des frais annuels supplémentaires d'exploitation. Pour les irrigations, l'estimation <à faire est plus délicate, car il est assez malaisé de déterminer exactement la quantité d'eau qu'il peut être utile d'y consacrer ; cette quantité varie avec les localités et les luodes de culture ; et, dans les pays où l'eau est abondante, on a généralement pris l'habitude de la prodiguer à tel point qu'une réduction même assez importante peut être faite dans les débits sans causer aucun préjudice véritable ; une étude spéciale est indispensable dans chaque cas particulier.
Quand le cours d'eau est navigable ou flottable, la qualité de riverain ne donne plus aucun droit à la jouissance de l'eau ; et, pour quelque usage que ce soit, personne n'y peut pratiquer de prise sans une autorisation administrative préalable. D'autre part, la possession d'une parcelle de terrain sur la rive n'est plus une condition nécessaire ; et le propriétaire d'un fonds situé à une certaine distance peut fort bien obtenir l'autorisation de faire une prise pour amener l'eau dans sa propriété, en profitant de l'existence d'une voie publique sous laquelle il établira .sa conduite. L'acte administratif, qui intervient alors, met ordinairement à l'exécution de l'ouvrage certaines conditions, dictées par l'intérêt de la navigation fluviale ; il en fixe l'emplacement, en prescrit les dispositions générales, et oblige parfois à le signaler le jour par un voyant fixe ou une bouée et la nuit par un feu rouge, etc. Il peut y avoir encore lieu à l'allocation d'indemnités en réparation des dommages" causés par la prise d'eau ; mais le plus souvent le préjudice est nul, car il est rare, sur les cours d'eau de cette catégorie, que tout le débit soit utilisé pour la production de force motrice ou pour les irrigations.
Les prises d'eau sur les lacs peuvent être assimilées à celles faites sur les cours d'eau navigables, quand il s'agit de nappes d'eau étendues, bordées par un certain nombre de propriétés distinctes et faisant partie du domaine public ; à moins d'usages locaux particuliers, une autorisation est encore nécessaire. Il n'en est pas ainsi évidemment lorsque le lac dans lequel il y a lieu de faire une prise est entièrement compris dans l'enceinte d'une propriété privée ; le propriétaire peut alors en
A8S CHAPITRE XVI. ~ QUESTIONS LÉGALES ET ADMINISTRATIVES disposer entièrement h son gré, comme d'une mare ou d'un étang, et l'administration n'a plus à intervenir, sauf l'application des règles "concernant les eaux courantes si le lac n'est que l'épanouissement d'un cours d'eau à la traversée d'une dépression naturelle.
409. Puits. — Pour avoir le droit d'emprunter l'eau nécessaire à l'alimentation d'une ville soit à une nappe voisine du sol, soit à une nappe profonde ou artésienne, il suffît d'avoir acquis la propriété du sol à l'emplacement du puits qu'on se propose de creuser. Et si, le travail terminé, la quantité d'eau fournie par le puits se trouve être telle qu'il en résulte un abaissement du niveau de la nappe, si les puits voisins sont taris ou n'ont plus qu'un débit réduit, les intéressés n'auront aucun recours contre la ville devant les tribunaux ordinaires. Elle aura, en efîet, usé purement et simplement de son droit.
Il en serait d'ailleurs exactement de même, si le puits avait été creusi'' non plus sur un tei'rain appartenant à la ville en toute propriété, mais sur une parcelle faisant partie du domaine national ou départemental, en vertu d'une autorisation régulière.
Les tribunaux administratifs, saisis de la question, considéreraient peut-être le creusement d'un puits pour l'alimentation d'une ville comme un travail public, et pourraient en conséquence allouer aux voisins lésés une indemnité en réparation du dommage direct et matériel éprouvé par eux. Il y a des décisions dans ce sens. Mais la jurisprudence n'est pas absolument fixée, et l'on serait fondé à soutenir qu'en pareil cas une ville, devenue propriétaire d'un terrain, peut exercer sur ce terrain les mêmes droits qu'un particulier.
410. Dérivation des sources. — Ce principe est admis sans conteste pour les sources. Quand une ville s'est rendue amiablement propriétaire d'un terrain sur lequel émerge une source libre de toute servitude, rien ne l'empêche de la dériver pour son usage, comme le ferait tout autre propriétaire du même terrain. La jurisprudence de la Cour suprême est formelle sur ce point; elle n'a pas admis de restriction au droit absolu expressément inscrit dans la loi et a toujours repoussé les réclamations des usagers inférieurs. Les tribunaux administratifs, de leur côté, n'ont pas cru pouvoir intervenir ; le conseil d'État a même consacré dans plusieurs arrêts la doctrine de la Cour de cassation.
Mais, lorsque, pour l'exécution des travaux de dérivation, les villes sont obligées de recourir à l'expropriation et de solliciter à cet effet un décret déclaratif d'utilité publique, l'usage s'est introduit de leur imposer par un article du décret l'obligation d'indemniser les propriétaires des fonds inférieurs qui subiraient un préjudice par le fait de la dérivation. Il est clair, d'ailleurs, que, dans ce cas, l'opération perd son caractère privé et devient incontestablement un travail public, ressortissant aux tribunaux administratifs, et pouvant donner lieu par suite à un recours devant ces tribunaux, si elle a pour conséquence des dommages