‹ Salubrité urbaine distributions d'eau assainissementChapitre 158 sur 279 · ALIMENTATION DES VILLES · texte numérisé non relu

ALIMENTATION DES VILLES

directs et matériels causes à des proi^riétés particulières. C'est la ville de Paris qui, en offrant d'indemniser les usagers des eaux des sources delà Dhuis et de la Vanne, a pour ainsi dire créé cette jurisprudence, que le conseil d'État s'est approprié, et dont il a été fait depuis un certain nombre d'ai^plications.

L'expropriation des sources elles-mêmes est-elle possible dans l'état actuel de notre législation ? Rien ne semble s'y opposer : les sources sont une propriété qu'aucun caractère ne distingue des autres et qui doit subir la loi commune. Aussi plusieurs villes, entre autres Dijon, Auxerre, Lorient, Metz, Saint-Etienne, ont-elles obtenu de 1837 à 1861 des ordonnances ou des décrets déclaratifs d'utilité publique, les autorisant expressément à exproprier les sources aussi bien que les terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux de dérivation projetés par elles. La ville de Paris, afin de ne s'exposer à aucune difficulté de ce chef, prit le parti d'acheter à l'amiable les sources de la Dhuis et de la Vanne, et de ne solliciter que pour l'aqueduc proprement dit la déclaration d'utilité publique, tout en admettant néanmoins le j^rincipe de l'indemnité en faveur des usagers des eaux dérivées. D'autres villes ont suivi cet exemple ; mais quelques-unes ont entendu alors se prévaloir de l'article 641 du Code civil pour refuser toute indemnité aux usagers.

Cette conséquence rigoureuse de la loi actuelle a soulevé à plusieurs reprises de très vives protestations ; et, pour les éviter à l'avenir, le gouvernement a cru devoir inséi-er dans le projet de loi sur le régime des eaux une disposition nouvelle, modificative de l'article 641 du Code civil, et qui défend de détourner les sources au préjudice des usagers inférieurs. Le même projet apportait, il est vrai, à cette disjDosition si grave au point de vue de l'alimentation des villes, un correctif fort important, puisque, dans des articles subséquents (111, 112, 113), il stipulait formellement pour les communes le droit d'exproprier les immeubles contenant les eaux nécessaires aux usages de leurs habitants, ainsi que les servitudes constituées sur ces eaux, sous la condition d'indemniser tous autres propriétaires se servant desdites eaux à un titre quelconque, soit pour la mise en mouvement des usines, soit pour les irrigations, soit pour tous autres usages. Les indemnités devaient d'ailleurs être réglées comme en matière de dommages résultant de l'exécution des travaux publics. On peut dire que c'était la consécration formelle des errements inaugurés par la ville de Paris, avec une largeur de vues très remarquable, pour l'exécution de ses grandes dérivations. Mais le Sénat, en détachant du projet de loi du gouvernement les quatre premiers titres qui ont été votés séparément, se trouve avoir fixé le nouveau principe et proscrit le détournement des sources, sans y avoir apporté le correctif nécessaire inséré dans un des titres suivants, celui relatif aux eaux utiles, en faveur des habitants des agglomérations urbaines. Si le texte, ainsi tronqué, venait à recevoir définitivement

m CHAPITRE XVI. — QUESTIONS LÉGALES ET ADMINISTRATIVES

force de loi, on voit qu'il en résulterait une conséquence al)solument l'ùcheuse, contre laquelle Belyrand s'élevait d'avance avec beaucoup de raison, et qui mettrait les villes dans l'impossibilité de se procurer l'eau de source pour leur alimentation, au moment même où les hygiénistes sont amenés à en préconiser l'usage à peu près partout. L'attention du législateur devrait être appelée en temps utile sur les inconvénients graves d'une pareille disposition, car il importe de ne pas en venir là.

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