PASSAGE DES AQUEDUCS
lier à l'emprise une largeur de deux mètres au moins, afin de pouvoir y |)ratiquer une fouille et déposer à côté les terres extraites. On peut trouver avantage à l'élargir ; mais, dans la plupart des cas, il serait inutile de dépasser cinq mètres. Cependant la ville de Paris s'est rendue propriétaire d'une bande continue de dix mètres de largeur pour le passage de ses grands aqueducs, et cette largeur eût pu être utilement au"-mentée à la traversée des vallées, où il serait bon d'écarter l'une de l'autre les deux grosses conduites formant siphon.
412. Passage des conduites d'eau sous les voies publiques. — - Les conduites de distribution proprement dites sont généralement posées sous les voies publiques ; ces voies sont parfois empruntées pour l'exécution de certains tronçons d'aqueducs, et notamment pour les conduites forcées.
Il ne peut plus être alors question d'acquérir la propriété du sol, qui est inaliénable, ni même d'y créer une servitude. La pose des conduites se fait en vertu une permission de voirie, c'est-à-dire d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente, le maire quand il s'agit dévoies communales, le préfet pour les chemins de grande communication et les routes nationales et départementales.
Les permissions de voirie sont essentiellement précaires, et révocables sans indemnité si l'administration juge qu'il y va de l'intérêt public. Celles qui sont relatives aux routes, ou à la. grande voirie, sont soumises en outre à des conditions générales, fixées par l'arrêté réglementaii-e adressé aux préfets des départements par le ministre des travaux publics le 20 septembre 1858, et portant sur le mode d'exécution et de remblaiement des tranchées, le rétablissement et l'entretien des chaussées, etc. Il n'y a pas de réglementation analogue pour la petite voirie, et les maires peuvent mettre à la délivrance des permissions de ce genre telles conditions qu'ils jugent à propos, les accorder à titre gratuit, moyennant une redevance pour occupation du sol ou la fourniture d'une certaine quantité d'eau, la pose de quelques appareils, etc. ; ils peuvent même accorder à ce sujet des concessions, par lesquelles ils octroient à certaines personnes la faculté exclusive de poser et de maintenir pendant un temps déterminé des conduites d'eau sous le sol des voies communales, renonçant ainsi à se prévaloir contre elles du principe de la précarité, et leur constituant un droit conventionnel, dont elles ne peuvent plus être dépouillées sans indemnité : les traités de concession doivent être soumis à l'administration supérieure et approuvés par elle, tandis (|ue les simples permissions sont accordées directement par les maires dans la plénitude de leur droit.
La déclaration d'utilité publique dispense celui qui l'a obtenue de demander des permissions de voirie, et emporte la faculté d'exécuter les ouvrages nécessaires sous les voies publiques de toute catégorie.
En cette matière, les contestations relèvent des tribunaux administra-
/i92 CHAPrrnE xvr. — questions légales et administratives
tifs. Cependant les contraventions constatées sur des voies communalisont dclcrées aux triljunaux de simple police, excepté à Paris, où touules rues font partie de la grande voirie.
413. Permissions contradictoires. — Il e.st de règle que les permissions de voirie ne doivent constituer pour personne d'avantage exclusif, et elles sont accordées ordinairement à tout pétitionnaire dont la demande paraît justifiée par un besoin réel, pourvu ([u'aucun motif d'intérêt public ne s'y ojîpose.
Mais, lorsqu'une ville a entrepris l'établissement d'une distribution d'eau pour le service des rues et des hal)itants, elle refuse presque toujours à d'autres l'autorisation de i^oser des conduites d'eau sous ses propres voies, afin de se réserver la totalité du revenu que cette installation peut lui procurer. Il en est encore ainsi quand elle a passé un traité de concession par lequel, en consentant à une société ou à un particulier un privilège pour la pose des conduites d'eau, elle a obtenu pour elle-même des avantages particuliers.
L'effet d'une pareille convention ne peut manifestement pas s'étendre aux voies qui relèvent du département ou de l'État, et le préfet conserve, malgré l'existence d'un traité de concession conclu par le maire d'une commune, le droit d'accorder à une personne autre que le concessionnaire la permission de placer des conduites d'eau sous les chemins de grande communication et les routes départementales et nationales qui passent sur le territoire de cette commune.
Récemment quelques difficultés se sont élevées dans plusieurs villes par suite de la stricte ajDplication de ces principes. Des particuliers ayant demandé aux préfets et obtenu d'eux la permission déposer des conduites sous les routes, dans la traversée de ces villes, en ont profité pour faire une concurrence acharnée aux concessionnaires nantis d'un traité avec la municipalité, et cela précisément dans les quartiers les plus peuplés et les plus riches, les privant ainsi d'une partie notable des bénéfices sur lesquels ils avaient dû compter. Ce résultat, qui blessait l'équité, a provoqué de légitimes réclamations, et une circulaire du ministre des travaux publics, en date du 22 juin 1882, a invité les préfets à n'accorder désormais qu'avec la plus grande circonspection les permissions de ce genre, réservant même à l'administration supérieure la connaissance des demandes présentées par des concurrents des sociétés concessionnaires, après avis des ingénieurs et délibération du conseil municipal intéressé.