TRAITÉS DE CONCESSION ET POLICES D'ABONNEMENT
414. Caractère légal des services d'eau. — Les services d'eau urbains, quand ils sont exploités par les municipalités, doivent être considérés
§ h. — CONCESSIONS ET ABONNEMENTS 493
comme de véritables services publics. C'est, en effet, avant tout dans l'intérêt de la salubrité et de l'assainissement général qu'ils sont alors créés : la vente de l'eau n'y est que l'accessoire et non le but. Dès lors, tous les ouvrages qui en dépendent font partie du domaine public municipal et sont placés à ce titre sous la sauvegarde des lois et règlements ([ui le régissent. À Paris, en vertu d'anciens édits royaux et du décret organique du 4 septembre 1807, le service des eaux fait même partie de la grande voirie.
De là découlent ces conséquences, que les contestations entre les municipalités et les particuliers au sujet de la distribution de l'eau sont du ressort des tribunaux administratifs, et que les villes ne sauraient être frappées de la patente, comme de simples commerçants jDOur qui la distribution de l'eau ne serait autre chose qu'une source de bénéfices.
La situation est différente quand les villes abandonnent l'établissement des services d'eau à des concessionnaires, qui se chargent d'exécuter les ouvrages et d'assurer l'exploitation, à la condition de couvrir leurs dépenses au moyen du ^Droduit de la vente de l'eau. Le traité passé à cet effet entre une ville et un concessionnaire est un marché de travaux publics, soumis à la formalité de l'enregistrement, et toutes les contestations qui y sont relatives sont portées devant les tribunaux administratifs. Mais ces tribunaux sont incompétents pour connaître d'un litige quelconque entre les particuliers et le concessionnaire. Ce dernier n'est cependant pas considéré comme un commerçant, relevant de la juridiction consulaire, et, bien qu'il soit astreint à la patente, son entreprise est une affaire purement civile ressortissant aux tribunaux ordinaires.
415. Traités de concession. — Les traités de concession concernant les services d'eau urbains peuvent être d'ailleurs de diverse nature.
Le plus souvent la ville stipule que tous les ouvrages seront exécutés par le concessionnaire et à ses frais, qu'il en conservera l'entretien pendant un nombre d'années déterminé, à l'expiration desquelles il devra, ou les faire disparaître, ou les remettre, soit en totalité, soit pour pai-tie seulement, à la municipalité, à titre gratuit ou à dire d'experts. En outre, le concessionnaire s'engage presque toujours à fournir à la ville pour les besoins pubhcs une certaine quantité d'eau gratuitement ou à prix réduit. Par compensation, il reçoit : 1° la faculté de vendre l'eau aux particuliers, conformément à un tarif inséré au traité de concession; 2° le droit exclusif de poser des conduites d'eau sous les voies pubHques communales. A ces clauses essentielles viennent s'adjoindre des stipulations accessoires relatives à l'expropriation des terrains nécessaires, à l'exécution des travaux de pose des conduites et appareils, à celle des prises et branchements, aux prolongements de conduites, à la police de la distribution d'eau, etc.
D'autres fois, la convention ne consacre qu'un affermage : le service
m CHAPITRE X\I. — QUESTIONS LÉGALES ET ADMINISTRATIVES
d'eau, établi par la ville elle-même, demeure sa propriété ; mais un conti ai d'exploitation intervient entre elle et un concessionnaire, qui en assuro l'entretien, se charge de tous les frais annuels, prend l'engagement (\<faire certains travaux complémentaires, etc., moyennant la cession du produit de la vente de l'eau pendant une période plus ou moins longue.
La combinaison adoptée ix Paris, et qui a été déjà mentionnée à un chapitre précédent', diCfère encore du contrat d'afîermagc, puisque la ville s'est l'éservé l'exploitation proprement dite, alimentation et distribution, et n'a laissé au concessionnaire que le soin de la partie financière, moyennant l'abandon d'une prime sur les recettes.
Quel que soit le type du contrat, il convient de ne pas oublier qu'il a surtout pour objet d'assurer un service public de première nécessité, et l'on ne saurait, en conséquence, l'entourer de ti-op de garanties, cautionnement, déchéance, rachat éventuel, possibilité de revision des tarifs, etc.
Dans la plupart des cas, les traités de concession sont passés de gré à gré. Mais parfois on a eu recours à des adjudications publiques ou restreintes, de manière à provoquer plusieurs offres et à choisir la plus avantageuse, soit au point de vue du prix de l'eau à fixer par le tarif, soit à celui de la durée de la concession, soit enfin d'après l'importance de la subvention réclamée ou de la contribution proposée pour l'exécution des travaux.
416. Polices d'abonnement. — Le contrat d'abonnement, consacré par un acte auquel on donne usuellement le nom de 2'>olice, n'a pas le même caractère lorsque les villes exploitent elles-mêmes que si elles ont traité avec des concessionnaires.
Dans le premier cas, la police est un acte administratif, accordant à l'abonné une concession d'eau : ce mot, qui est depuis bien longtemps dans la pratique, est alors pris dans son acception littérale et donne une idée parfaitement exacte des rapports qui s'établissent entre les deux parties contractantes. En sa qualité d'acte administratif, la police doit alors être nécessairement soumise à la formaUté de l'enregistrement, et toutes les contestations qui en peuvent être la conséquence ressortissent aux seuls tribunaux administratifs.
Dans le second cas, au contraire, c'est un acte entre particuUers, qui peut être dressé' sous seing privé, dont l'enregistrement n'est pas obligatoire dans un délai déterminé, et qu'il suffira de soumettre à cette formalité le jour où il pourra devenir nécessaire de le produire en justice : les tribunaux ordinaires sont compétents pour en connaître. Il n'y a pas, d'ailleurs, à distinguer entre un concessionnaire, chargé de l'ensemble du service ou seulement de l'exploitation, et un régisseur intéressé : le particulier, qui s'abonne, traite non pas avec la ville, mais avec un auti-e