INSTRUCTION DES PROJETS DE DISTRIBUTIONS D'EAU
417. Approbation préfectorale. — Aucun service d'eau ne peut être ci*éé sans que le projet correspondant ait donné lieu à une instruction administrative préalable.
Les projets qui ne soulèvent aucune difficulté, n'entraînent point d'expropriations, n'exigent pas la création de ressources extraordinaires, sont approuvés simplement par le préfet du département. Le préfet peut, d'ailleurs, accorder les permissions nécessaires pour les prises d'eau en rivière, la pose des conduites sous les chemins de grande communication et les routes départementales et nationales. Il examine et sanctionne les traités passés entre les communes et les concessionnaires.
Le plus souvent, le préfet consulte, au cours de l'instruction, les ingénieurs — au point de vue technique — et le conseil d'hygiène du département — au point de vue médical et sanitaire.
Le dossier qui lui est transmis doit contenir, en conséquence, toutes les pièces nécessaires pour une instruction complète : mémoire justificatif, plans détaillés des ouvrages, analyses des eaux, estimation des dépenses, exposé des voies et moyens, texte des traités de concession, extrait des délibérations du conseil municipal.
418. Déclaration d'utilité publique. — Lorsque les ouvrages projetés doivent être exécutés en totalité ou en partie sur des terrains appartenant à des particuliers, en empruntant le territoire de plusieurs com-