PRIX PAR AN
Eaux de 1 Oiircq et
(le - m
de rivière
lioiir les
Eaux de
sources,
usnges tnduslnels on
de liviére
et autres
pour le service des
noui- los usaues do-
écuries, cours et jar-
Dieiâ tiques.
UMIS.
Fr.
125 litres par jour
Au-dessus de 5 mètres cubes et jusqu'à 10 mètres cubes, mais pour les cinq derniers mètres cubes seulement, les prix seront ainsi fixés :
Pour l'eau de l'Ourcq ou équivalentes désignées à l'article 25, 50 francs par an et par mètre cube.
Pour l'eau de sources, de rivières et autres, 100 francs par an et par mètre cube.
Au-dessus de 10 mètres cubes et jusqu'à 20 mètres cubes, mais pour les dix derniers mètres cubes seulement, les prix seront évalués :
Pour l'eau de l'Ourcq et équivalentes indiquées à l'article 25, 40 fi'ancs par an et par mètre cube.
Pour l'eau de sources, de rivière et autres, 80 francs par an et par mètre cube.
Au delà de 20 mètres cubes, mais seulement pour les quantités excédentes, la Compagnie traitera de gré à gré sans qu'en aucun cas le prix du mètre cube puisse être inférieur pour les eaux de l'Ourcq et ses équivalentes à 25 francs, à 55 fi-ancs pour les eaux de sources, de rivière et autres
1. Abrogé par les arrêtés du 30 décembre 1880 et 18 mars 1887 qui ont fixé les tarifs supplémentaires suivants :
Eaux d'Ourcq ou équivalentes pour les
bains et lavoirs publics de 20 à 40 pour les 20 derniers
seulement le m. c. 35 fr.
de 40 à [60 — 30 »
au delà de 60 — 25 -i
(Voir la suite de la noie à la page 696.
Eaux d'Ourcq ou équivalentes pour les autres industries
de 20 à 80 pour les 60 derniers seulement le m. c. 35 fr.
de 80 à 120 pour les 40 derniers mètres le m. c. 30 "
au delà de 120 — 25 »
^'•^^ ANNEXE X
deÏ Seh!!*^' ^ '^^^''''''^ d'ailleurs être approuvés par le Préfet
Aht. 26. — Il ne sera pas accordé d'abonnement inférieur à 1 000 litres pour les eaux do l'Ourcq ou autres équivalentes et à 125 litres pour les eaux de sources, de rivières et autres.
L'abonné ne pourra réclamer de l'eau d'une origine autre que celle existante dans les conduites placées dans le sol delà voie publique où se trouve la propriété pour laquelle il contracte l'abonnement.
AuT. 27. — Payement. - Le prix de l'abonnement sera payé sur la quittance de la Compagnie, d'avance, aux époques indiquées dans l'engagement du concessionnaire.
L'abonné au compteur devra payer d'avance le montant de son abonnement minimum, tel qu'il est ainsi fixé par sa police d'abonnement pour l'année entière.
Chaque mètre cube d'eau consommée en sus de l'abonnement sera payé au prix fixé par la police d'abonnement.
Le volume d'eau consommée sera relevé dans la première quinzaine de chaque trimestre, contradictoirement avec l'abonné qui devra reconnaître et signer ce relevé.
Le supplément de consommation sera dû à la Compagnie par l'abonné dès que le relevé trimestriel constatera que le montant de l'abonnement minimum sera dépassé.
^ Dans le cas où la consommation annuelle n'atteindrait pas le chiffre résultant de la police d'abonnement, le prix minimum fixé à cette police n'en sera pas moins acquis intégralement à la compagnie.
La consommation journalière ne devra d'ailleurs, dans aucun cas, dépasser quatre fois le volume d'eau de l'abonnement souscrit.
A défaut de payements réguliers aux époques ci-dessus indiquées, le service des eaux sera suspendu et l'abonnement pourra être résilié, sans préjudice des poursuites que la Compagnie pourra exercer contre l'abonné.
Dispositions générales.
Art. 28. — Dispositions générales. Responsabilité des abonnés. — Les abonnés seront exclusivement responsables envers les tiers de tous les
Eaux de source ou autres pour les usages domestiques de 20 à 30 m. c. mais pour les 10 derniers seulement
lo mètre cube 70 fr.
do 30 à 40 — 65
do 40 à no — 60 «
au delà de 50 — 55 «
RÈGLEMENT SUR LES ABONNEMENTS AUX EAUX 697 dommages auxquels l'établissement ou l'existence de leurs conduites pourrait donner lieu, sauf leur recours contre qui de droit.
Art 29. — Constatation des branchements. — Lors de la mise en jouissance de chaque abonné, il sera dressé contradictoirement entre l'abonné et la Compagnie, un état de lieux indiquant la nature, la disposition et le diamètre des conduites, savoir :
De la conduite publique au réservoir, dans le cas d'abonnement
jaugé ; 1 j.
De la conduite publique au compteur, dans le cas d'abonnement au
compteur.
Lorsqu'il s'agira d'un abonnement d'appartement, l'état des lieux comprendra en plus la canalisation de distribution intérieure, ainsi que le nombre et l'emplacement des robinets et orifices d'écoulement.
L'abonné ne pourra rien changer aux dispositions prunitivement arrêtées, à moins d'en avoir préalablement obtenu l'autorisation de la Compagnie.
Art. 30. — Interdiction de céder les eaux. — Il est formellement interdit à tout abonné de laisser embrancher sur sa conduite, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, aucune prise d'eau au profit d'un tiers.
Les eaux de la Ville de Paris étant des eaux publiques, inaliénables et imprescriptibles, et ne pouvant faire l'objet d'un commerce, ne sont concédées aux habitants qu'à la condition de. n'en disposer que pour leur usage personnel ou celui de leurs locataires ; il est donc interdit a l'abonné de disposer, ni gratuitement, ni à prix d'argent, ni à quelque titre que ce soit, en faveur de tout autre particulier ou intermédiaire, de la totalité ou d'une partie des eaux qui lui sont fournies d'après sa police d'abonnement, ni même du trop-plein de son réservoir.
L'abonné ne pourra non plus augmenter à son profit le volume de son abonnement.
Art. 21. — Surveillance. — La distribution d'eau pratiquée dans l'intérieur des propriétés particulières et dans les appartements sera constamment soumise à l'inspection des agents de la Compagnie et de la Ville, sous peine de fermetm-e de la concession. Ces agents pourront étabhr aux frais de l'Administration et sur le branchement de chaque abonné, un compteur qui lem^ permettra de constater, au besoin, la consommation réelle de l'abonné.
Art. 32. — Interdiction de rémunération aux agents du service. — Il est interdit aux abonnés et à tous leur ayants droit de rémunérer, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce puisse être, aucun agent de l'Administration ou de la Compagnie,
ANNEXE X
• ^^\r -^"/"^«^^^o'^ à l'usacje de l'eau dé lini à la police - ToutP
nfracùon dûment constatée aux dispositions du prcscn'^^ r l^ent en ce qui concerne l'usage de l'eau tel qu'il est défini ù la police Snne ment entraîneral'obligationp^
mteret une indemnité do 300 francs, et les causes de cette pénXé Se-
tu^:;"^ ''''' ''''' jouvs, sous ; i-ne t
eimetuie de la concession jusqu'à ce que l'abonné ait consenti à se con-
lolicrd'T -élémentaires, soit en signant une nouvel
on Te ltZrT' losctusesde l'infraction
ou de la contravention constatée par procès-verbal
nlnvlT" l^' ''''''' concédées pour un usage industriel auront été employées a des usages domestiques, cette infraction entraînera pour les paiticuhers outre les pénalités ci-dessus stipulées, l'application du tarif
ÎdiquTes à ra~5 ~ ^'^"^ ^^^^^^ "^^^
Art. 34 - Résiliations. - Les parties pourront renoncer à la contitinuation du service des abonnements, en s'avertissant réciproquement d avance, savoir : .
Au bout de la première année, de trois mois en trois mois, s'il s'agit d abonnements annuels ;
Au bout du premier trimestre, de mois en mois, s'il s'agit d'abonnements trimestriels.
Quelle que soit l'époque de l'avertissement, le prix de l'abonnement sera exigible jusqu'à son expiration.
Art. 35. — Mutations de propriété. — L'abonnement ne sera pas résilie par le seul fait de la mutation de la propriété ou de l'établissement dans lequel les eaux seront fournies.
L'abonné ou ses héritiers seront responsables du prix de l'abonnement jusqu'à ce qu'ils aient accompli la formalité exigée par l'article 34, sans préjudice du retour contre le successeur qui aura joui des eaux.
Art. 36. — Suppression des appareils de distribution en cas de résiliation. — Dès la résiliation d'un abonnement et si l'abonné est propriétaire du branchement, la Compagnie devra faire couper et détacher le tuyau de concession près de son point de jonction avec la conduite pubhque, en conservant toutefois le collier pour maintenir la plaque pleine sur l'orifice de la prise d'eau.
Ce travail, ainsi que toutes les fouilles et tous raccordements, seront exécutés d'office et aux frais du propriétaire du branchement, par les soins de la Compagnie générale des Eaux.
A la suite de l'opération effectuée par la Compagnie, le propriétaire du branchement aura la faculté d'enlever les robinets d'arrêt, bouches à
RÈGLEMENT SUR LES ABONNEMENTS AUX EAUX 1399 Clé et autres agrès de prise et de distribution d'eau sauf le collier en se conformant aux prescriptions du paragraphe 3 de 1 article 1/ cicIgssvis
En tous cas, il restera responsable des conséquences qui pourraient résulter de l'existence des agrès qu'il laisserait soit à l'intérieur, soit
même sous la voie publique.
La Compagnie tiendra • attachement de ces dépenses qui Im seront, d'après ses mémoires dûment réglés, remboursées par le propriétaire du branchement, ou, à son défaut, par le nouvel abonné qui déclarera dans sa pohce vouloir profiter de l'ancienne prise d'eau.
La remise en service du branchement n'aura lieu qu'après ce remboursement.
Art. 37. — Frais d'exécution. — Les frais de timbre et d enregistrement des polices seront supportés par les abonnés.
Art. 38. — Contraventions. — Les contraventions au présent règlement seront constatées par les agents de la Compagnie qui en dresseront procès-verbal.
ANNEXE X