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velles instructions sur les égards à avoir pour ceux avec qui vous avez à négocier en cette cour, si ce n’est de continuer comme vous avez bien commencé en ce qui regarde le cérémonial de votre emploi,
Cette dépêche vous en apprendra l’objet essentiel, qui est de mettre fin à tous les différends entre les deux couronnes, et d'établir les bases d’une plus ferme amitié que celles des années der. nières ; ce n’est pas là une œuvre nouvelle, il ne s’agit en réalité que de renouveler d'anciennes alliances en mettant d'accord les faits avec les promesses.
C'est ce que comportaient l’objet principal et le premier article même du dernier traité conclu il y a deux ans, après une rupture malheureuse, et tout ce qu’il comprenait, ou ce qu'on pouvait prétendre en vertu de ce traité a été ponctuellement exécuté de notre part; sauf seulement ce qui exigeait dans le temps et ce qui exige nécessairement une exécution mutuelle.
Nous avons, conformément au traité, (comme vous le verrez spécifié dans le troisième article) admis une modification dans la maison de notre digne épouse en augmentant le nombre des ecclésiastiques attachés à su personne, comme on l’a jugé convenable, de gré à gré, et nous avons fait faire à cette nation diverses restitutions de navires avec leurs chargements d’une très grande valeur sans avoir rien pris ni gardé de ce genre, tandis que la remise était exigée de nous par droit d'arrêt ou de représailles,
La même satisfaction ne nous à pas été donnée non plus qu’à nos sujets sous ce double rapport; car bien que le troisième article déjà mentionné requière expressément la confirmation de tous les articles et stipulations de notre contrat de mariage, en n'exceptant que la particularité relative à la maison de notre chère épouse, objet d’une clause particulière dans ce dernier traité, et que la dot soit clairement stipulée et quant au montant et quant à l'époque du paiement dans ces articles et conventions matrimoniales, et que promesse de paiement nous ait été souvent faite en conséquence, spécialement par monsieur de Chasteauneuf, maintenant garde des Sceaux, lorsqu'il était ici en ambassade, cependant, la moitié n’en est pas encore payée, et non seulement trois riches bâtiments, appartenant à nos sujets, capturés et gardés sans aucune raison légitime ni même l’ombre d'un prétexte, sont encore retenus malgré des demandes réitérées de restitution, mais aussi il a été prati-
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qué dans ce pays diverses saisies de draps et de tissus fabriqués en notre royaume, en contradiction directe avec les stipulations et le traité.
Le paiement de la balance de la dot a été depuis promis derechef à nous de même qu'aux personnes que nous avons employées en cette cour, et par les ministres de ce roi et par l'ambassadeur de France résidant auprès de nous ; nous ne pouvons accorder plus de délai pour ce paiement, et nous l'avons, en conséquence joint aux autres conditions d'une entière et parfaite réconciliation.
L'ambassadeur français persistant encore dans sa promesse de paiement, désire néanmoins que les affaires en question soient séparées, en se faisant un point d'honneur d'être tenu par un nouveau traité de payer la dette déjà reconnue par une convention antérieure, Ce à quoi nous avons consenti volontiers, parce qu'une formalité ne doit pas interro.npre les négociations, mais comme nous sommes plus particulièrement tenu en honneur de faire prudemment des conventions qui, si elles n'ont pas été exécutées auparavant et dans l’ordre des temps, devraient l'être au moi::4 simultaném”nt et effectivement avec des choses d'une grande importance qu’on nous demande d'accomplir, nous ne pouvons nullement consentir à les séparer de façon que l’une pourrait être prescrite et accomplie sans l’autre.
Ce que nous croyons être mis principalement comme condition, sinon comme stipulation pour le paiement de la balance de la dot, est la rétrocession de Québec en Canada, ville prise en vertu d’une commission donnée sous notre grand sceau, pendant la dernière guerre, par une compagnie de nos sujets de notre royaume d’Angleterre, et l'évacuation de Port Royal, localité limitrophe de la Nouvelle-Angleterre, où une compagnie de nos sujets de notre royaume d’Ecosse était fixée et établie en vertu de la même commission sous le sceau de notre royaume,également donnée pendant la guerre ?, en conséquence d’une autre antérieurement donnée par le roi, notre père, d'heureuse mémoire.
Il est vrai qu'une de ces villes a été prise et que l'établissement s’est effectué dans l’autre après la paix ; et pour cette considération (afin d’accommoder tous les différends) nous avons formellement consenti et nous persistons dans notre dessein et résolution, que l’une, c'est-à-dire Québec, soit rétrocédée, et que ceux de nos sujets qui sont établis dans l’autre s’en retirent, en les laissant toutes
PIÈCES JUSTIFICATIVES 529 4, deux dans le même état où elles étaient avant la conclusion de la | és en paix: ce que nous ne faisons point par ignorance comme si nous et le ne comprenions pas à combien peu nous oblige sous ce rapport le | dernier traité (Son 7ème article, celui relatif aux restitutions, ne | ‘echef mentionne que les navires qui étaient alors à l'étranger avec des | es on lettres de marque), mais par affection et par désir de plaire à notre sd rx bon frère, le roi de France, dans tout ce qui peut nous être amica- | lus ae IN
lement et raisonnablement, bien que non justement et légitimement AT nt aux demandé.
Et on peut établir à bon droit cette distinction entre les deman-
sse de des faites réciproquement ; ce que nous demandons : le paiement jll soient de la balance de la dot, la restitution de certains bâtiments pris et | | j n nou: gardés sans même le moindre prétexte, et la main-levée des saisies | | il ention pratiquées dans ce royaume contre nos sujets contrairement au |} qu'une traité, tout cela est de droit et légitime ; tandis que l'on nous ti comme demande au sujet des susdites localités au Canada et autres lieux fl re pru- et de quelques navires de cette nation qui n’ont pas encoreété ren- fl ées au- dus, mais ont été condamnés à la confiscation par notre haute cour fl simul- d'amirauté pour des raisons valables en justice, ne saurait être If impor- accordé que par courtoisie et dans l'intérêt d’une entente cordiale. | lement Après vous avoir ainsi exposé complètement l'état de la question fifi crite et en général, je vous défère pour les détails aux pièces échangées | entre l'ambassadeur de France et ceux de nos Lords Commissaires | # dition, qui étaient chargés de cette affaire, ainsi qu’à Philippe Burlamachy l'Art > la dot, que nous vous envoyons exprès avec les mémoires et les pouvoirs 1} u d’une qu’il vous présentera. LL ernière Les mémoires se rapportent aux bâtiments, aux marchandises et | | | he d’An- autres choses propres à vous donner une connaissance complète de {Ab e de la tous les détails en ce qui regarde une restitution mutuelle ; et à {1 e notre cet égard nous vous laissons la latitude de concéder plus ou moins | ! me GR selon que vous le jugerez à propos pour la conclusion d'un accord pendant satisfaisant. | née par Les pouvoirs consistent pour sa part à recevoir le reste de la dot qui nous est due soit en argent ou en une bonne et valable assignassement tion de nature à le satisfaire, et pour notre part à rendre Québec et dération à évacuer Port-Royal, ce pourquoi Philippe Burlamachy vous donjllement nera plusieurs instruments solennels sous mes seing et sceau. or AUe Notre plaisir est que vous les remettiez à ce roi, ou à tel membre os sujets
de son conseil qu’il nommera lorsque Burlamachy aura reçu l'argent Li it toutes 34 que
ou les assignations susdits, et qu’il vous aura été donné satisfaction quant aux autres détails plus haut spécifiés; mais en cas de refus ou de délai relativement au paiement ‘ou à la remise de bonnes assignations (ce dont Burlamachy est tenu responsable envers nous) vous devez alors garder ces pouvoirs et les lui remettre, car dans cette éventualité il ne devra pas rester plus longtemps à attendre la fin de sa mission,
Quant à la balance de la dot, il reste une chose à régler, c’est la déduction que nous faisons des sommes que nous avons autrefois allouées à celles des personnes de la maison de notre chère épouse qui sont retournées en France, déduction à laquelle nous acquiesçons volontiers. Un autre point reste aussi à résoudre quant à l'obligation imposée à nos sujets de sortir du Canada et d’autres lieux: c'est que révocation soit faite de tous les actes publiés en France contre tous ceux qui ont été engagés dans cette entreprise, particulièrement contre les trois frères Kirk, ainsi que nous l'avons autrefois demandé au sujet du baron de la Tour et de son fils, avec lesquels sir William Alexander avait traité, ce qui fut jugé raisonnable par les ministres de ce roi, et ce sur quoi il faut encore insister.
Il y a un règlement pour la liberté du commerce négocié et formulé par écrit entre nos commissaires et le Garde des Sceaux de ce royaume quand il était ambassadeur extraordinaire ici, et comme l'ambassadeur de France résidant aujourd'hui en notre cour demande que ce règlement soit ratifié et sanctionné, nous y donnons volontiers notre assentiment, principalement parce qu’il donne la vigueur et la vie aux traités antérieurement conclus entre les deux couronnes ; et tant pour cette affaire particulière (à cet effet nous ordonnons qu’il vous soit remis une copie du règlement) que pour les autres affaires dont vous êtes actuellement chargé, nous vous donnons une ample commission sous notre grand sceau dans la forme usitée en pareil cas. Donné sous notre sceau en notre chateau de “reenwich, le douze juin, en la septième année de notre règne.
ADRESSE : À notre féal et aimé sir Isaac Wake, chevalier, notre ambassadeur auprès du roi de France.
Expos: De la part du roi, 12 juin 1631.
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Pièce 14 (Liv. 4, ch. 2, p. 268)