‹ Samuel Champlain [microforme]Chapitre 107 sur 117 · PROTESTATION D'ÉMERY DE CAEN · texte numérisé non relu

PROTESTATION D'ÉMERY DE CAEN

Je, Emery de Caen, Capitaine de la Marinne, commandant le navire nommé le Don-de Dieu, suivant le congé qu’il a pleu a Monseigneur le Cardinal de Richelieu, Grand Maistre, Chef et sur Intendant de la Navigation et Commerce de France, donne au sieur Guillaume de Caen, cy devant General de la flotte de la Nouvelle-France, pour envoyer un navire à ladicte Nouvelle, traicter avec les sauvages, recepvoir les debtes qu'il lui seroyent deubz, ledict sieur de Caen s’il en auroit donné le commandement, et estant arrivé à l’isle d’Orleans, pres de l'habitation de Quebec, audict païs. J’aurois envoyé Jacques Cognard, sieur de l’Espinay, porter la coppye de mon dict congé à une signification dudict sieur de Caen, ensemble ma signification et protestation au bas, en datte du quatriesme jour de Juillet mil six cens trente un, au Capitaine Louis Kearke, Commandant pour le Roy de la Grande Bretagne, du fort et habitation du dict Quebec, lequel m'avoit mandé pouvoir venir sur ma Commition, ce que j'aurois faict, et trois jours après mon arrivée audit lieu il m'auroit faict mettre noz voilles, mousquets et piques dans la dicte habitation. Et ayant parlé par plusieurs fois audict sieur Gouverneur et aux commis de la compagnye d'Angleterre, pour nous accorder pour faire la Traitte par ensemble pour esvitter aux desordres qui eussent peu arriver, Nous aurions en fin traitté l’un avec l’aultre pour pain, pois et aultres marchandises, des Castors et peaux d’orignal passez et grains de pourcelaine, lesquels castors et peaux ont esté mis en leur magasin pour les séparer entre eux et nous. Et ne m'auroyent desfendu la traitte ny donné empeschement jusques au jour d’hier que les Hurons sont arrivez

avec quantité de castors et aultres peletries, ils m'auroyent envavé leur principal commis, nommé Jehan Loo, me signifier une article comprise dans l’ordre qu’ilz ont de leur compagnye, signée de Monsieur le chevallier Guillaume Alexandre et le Capitaine David Kearke, cy devant general de la flotte Angloise pour le dict païs,

pour et au nom de toute la compagnye, par laquelle ilz ordonnent de prendre et saisir tous navires qui traitteroyent dans le dict païs, Et prendre leurs castors jusques à fin de traitte, et auroyent mis dans son dit navire et barque plusieurs de leurs gens sans m'avoir laissé aulcun exploict de la dicte signiffication, pour m'empescher de traitter nos marchandises avec lesdictz sauvages, Et deffense à moy de ce faire, encore que je leur aye remonstré et dit que le païs appartenoit au Roy mon souverain Seigneur et Maistre, Et que j'avois droict de traitter sans aucun contredit ny empeschement, suivant ma commission de mon dit Seigneur le Cardinal, et qu'ilz ne me montroyent aucune commission du Roy de la Grande Bretagne, pour me prendre, et empescher la traitte, eux ayans la force à la main, et desirant entretenir le païs, de ma part ay protesté cy devant et de rechef proteste pour le susdit General de Caen et associez contre le sieur Gouverneur Kearke, et capitaine des vaisseaux leurs bourgeois et advantureurs en general, et chacun en leur propre et privé nom, de les faire respondre de tous despans, damages et interestz soufferts et à souffrir pour l’arrest est empeschement qu’ilz me font de la vente et traitte de mes marchandises dont je leur en donneray facture, comme de la prince des castors que j'avois traittés cy devant. Faict dans le navire nommé le Don de Dieu, devant le fort et habitation de Quebec, le vingt deulxiesme jour d’aoust mil six cens trente un, presence de Michel Morieu, Maistre dudict navire, Jacques Cognard sieur de l’Espinay, Olivier le Tardif, Jacques Barbault et Jacques Ferment, officiers dudict navire.

Signé : Emery de Caen, Michel Morieult, de l’Espinay, Tonnent, Jacques Barbault, Charles Mons, Dereau dit St-Amours, le Merc de Jean Hanin, Chalot Poullain de Mury, Le Juif, Pierre Rousseau, ie Tardif, Le Merc de Jehan Crocquet, Jehan Tontain et le Merc de Nicolas Gomme (1).

(1) State Paper Office, Colonial Papers, vol, VI, art, 93,

ont Pièce 15 \ 5x5 (Liv. 4, ch. 4, p. 287) qu voir re her {l se à TITRES DE LA SEIGNEURIE DE NOTRE-DAME-DES-ANGES il ais ill pers Les R. PÈRES JÉSUITES. — 10 mars 1626 | (l sent, | ; EH qu'ilz Henry De Levy, duc de Vantadour, pair de France, lieutenant- RER rété général pour Sa Majesté au gouvernement de Languedoc, vice- ji} | ji force roy de la Nouvelle-France. 1] il pe A tous ceux que ces présentes lettres verront, salut: | |} en € it , vais- Comme aïinsy soit que les causes et raisons par lesquelles nous Al un en avons désiré la charge et le pouvoir qui nous a esté donné par Sa LE | ill spans; dite Majesté sur les terres et pays de la Nouvelle France, ont esté {FI n1pes- affin d'employer tous nos soins et de notre authorité et faire en | fl ndises sorte que la foy et la religion chrestienne, catholique, apostolique 1 vastors et romaine y fust receue, ambrassée et cultivée par les sauvages rl e Don de ces lieux, qui n'ont eu jusques à présent aucune connoissance ja 1 xiesme du'vraye Dieu, et qu’à ce saint et louable dessein les Révérends À | (A orieu, Pères de la Société et Compagnie de Jésus soient prest de contri- (f jt Olivier buer tout ce qui peut dépendre de leur piété, industrie, science, {1 1] dudict expérience, habilité et zèle accoutumé en semblables occasions, 11 4 | envoyant à cet effet audit pays un bon nombre de leurs Pères || PRE bnnent, pour y batisser, instruire et enseigner les susdits sauvages ; pour || {l ero de ces causes et afin de leur donner plus de moyens de le faire, | jh usseau, Nous, suivant le pouvoir à nous donné par le roy sur les terres dans RE e Mere l’estendue des dits pays de la dite Nouvelle France, avons aux sus- | LR"

dits Pères de la Compagnie de Jésus donné, et donnons par ces pres (fl ( sentes en don irrévocable et perpétuel, pres de l’habitation du fort ue de Québec en ladite Nouvelle France, la quantité de quatre lieues HE | de terre tirant vers les montagnes de l’ouest ou environ, scittués (| || partye sur la rivière Saint-Charles, partye sur le grand fleuve St- EU Laurent, d'une part bornées de la rivière nommée Ste-Marie, qui se | | décharge dans le susdit grand fleuve de St-Laurent, et de l’autre part en montant la rivière St-Charles, du second ruisseau qui est

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au-dessus de la petite rivière dite communément Lairet, lesquels ruisseaux et la dite petite rivière Lairet se rerdent dans la dite rivière St-Charles ; item, nous leur en avons donné et donnons comme une pointe de terre avec tous les bois et prairies et touttes autres choses contenues dans la dite pointe scittuée vis-à-vis de la dite rivière Lairet, de l’autre costé de la rivière St-Charles, montant vers les Pères Recoletz d'un costé, et de l'autre costé descendant dans le grand fleuve: Notre volonté estant qu'ils jouissent paisiblement de tous les bois, lacs, etangs, rivières, ruisseaux, prairies, curières, pairières et autres choses qui se rencontreront dans le contenu de ces dites terres, esquelles terres ils pourront batir si bon leur semble une habitation, demeure, noviciat ou seminaire pour eux et pour y eslever et instruire les enfants des sauvages. Sy donnons en mandement au Sr de Champlain, gouverneur du Fort de Québec et notre lieutenant-général au dit pays, et à tous autres gouverneurs et officiers royaux, et à tous autres sur lesquels nous avons pouvoir et authorité, de laisser prendre, posséder et jouir, bastir et construire la susdite habitation et seminaire, sans donner aux dits Révérends Pères aucuns troubles ny empêchemens, et même en cas de besoin de partir, marquer, borner, enregistrer les dites terres que nous voulons être prises par les dits Pères, avec le consentement, avis, approbation du dit Sieur de Champlain, auquel nous enjoignons d’ainsy le faire: car telle étant notre volonté. Nous avons signé ces présentes et ont esté icelles contresignées par notre secrétaire, fait apposer le grand sceau de nos armes, à Paris, le dixième mars mil-six-cent-vingt-six.

(Signé) VANTADOUR.

Et plus bas, Par Monseigneur,

(Signé) GÉRARD.

Pièce 16 (Liv. 4, ch. 8, p. 336)

CONCESSION A ROBERT GIFFARD, Sr DE BEAUPORT LA COMPAGNIE DE LA NOUVELLE FRANCE

À tous présens et advenir, salut:

Le désir que nous avons d'avancer la colonie en la Nouvelle France suivant la volonté du roy, nous faisans recevoir ceux qui ont le moyen d'y contribuer de leur part et voulans destribuer les terres du dit païs à ceux qui participent avec nous en ce louable dessein ct qui seront capables de les faire deffricher et cultiver pour y attirer les François par l'exemple desquels les peuples du dit pays qui ont vescu jusques à présent sans aucune police pourront être instruits en la connoissance du vray Dieu, et nourris en l’obéissance du roy, après qu’il nous est aparu des bonnes intentions du sieur Robert Giffard, et de son zèle à la Religion Catholique, Apostolique et Romaine et au service du Roy ; à ces causes et en vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté avons au ditsieur Giffard donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes l'estendue et circonstance des terres qui ensuivent, c'est à sçavoir une lieue de terre à prendre le long de la coste du fleuve St-Laurens sur une lieue et demye de profondeur dans les terres à l'endroit ou la rivière appelée Notre-Dame de Beauport entre dans le dit fleuve, icelle rivière comprise, pour jouir des dits lieux par le dit sieur Giffard ses successeurs ou ayans cause en toute justice, propriété et seigneurie a perpetuité tout ainsy et pareils droits qu'ila plu à Sa Majesté donner le pays de la Nouvelle France à la dite compagnie à la reserve toutesfois de la foy et hommage que le dit Giffart ses successeurs ou ayans cause seront tenus de porter au Fort St-Louis a Quebek ou autre lieu qui sera désigné par la dite compagnie par un seul hommage lige à chaque mutation de possesseur des dits lieux avec une maille d’or du poids d’une once et le revenu d’une année, de ce que le dit sieur Giffard se sera reservé après avoir donné en fief ou à cens et rentes tout ou partie des dits lieux, et que les appellations du juge des dits lieux ressortiront nuement à la cour et justice souveraine

qui sera cy après establie au dit pays ; que les hommes que le dit sieur Giffard ou ses successeurs ferait passer en la Nouvelle France tourneront à la décharge de la dite compagnie en diminution du nombre qu’elle doit y faire passer et à cet effet en remettra, tous les ans les rolles au bureau de la dite compagnie aflin qu’elle en soit certiffiée sans toutesfois que le dit sieur Giffard ou ses successeurs puissent traitter des peaux et pelleteries au dit lieu ny ailleurs en la Nouvelle France qu'aux conditions de l’édit de l’établissement de la dite compagnie, outre lesquelles choses cy la compagnie a encore accordé au dit sieur GifFfard ses successeurs où ayans cause une place proche le fort de Québec contenant deux arpens pour y construire une maison avec les commodités de cour et jardin, lesquels lieux il tiendra à cens du dit lieu de Quebeck sans que le dit sieur Giffard ses successeurs ou ayans cause puissent disposer de tout ou de partie des lieux cy dessous à luy concédés qu'avec le gré et consentement de la dite compagnie pendant le terme et espace de dix ans à compter du jour des présentes après lequel temps illuy sera loisible d’en disposer au proffit de personne qui soit de la qualité requise par l'édit de l'establissement de la dite compagnie, et sans que le dit Giffard ses successeurs et ayans cause puisse fortiflier les lieux cy dessus concedés sans la permission de la dite compagnie ; mandons au sieur Champlain commandant pour la dite compagnie sous l’authorité du roy et de Monseigneur le cardinal de Richelieu grand maître chef et surintendant general de la navigation, et commerce de France au fort et habitation de Quebec et dans l’estendue du dit fleuve Saint Laurent et terres adjacentes que de la présente concession il fasse jouir le dit sieur Giffard, le mettre en possession des lieux et places cy dessus à luy accordées dont et de quoy il certifiera la dite compagnie au premier retour qui se fera en France.

Fait en l'assemblée généralle de la compagnie de la Nouvelle France tenue en l'hotel de monsieur le Président de Lauzon conseillier du roy en ses conseils d’estat et privé intendant de la dite compagnie.

A Paris le quinziesme janvier mil six cens trente quatre. — Æt plus bas est écrit

Par la compagnie de la Nouvelle France ; et dessous signé

Lamy Avec paraphe

PIÈCES JUSTIFICATIVES 537 Hi

dit Et scellé de cire rouge du sceau de la dite compagnie, et de l’au- | ice tre costé est écrit: | du Aujourd'hui dernier jour de décembre mil six cens trente-cinq, ln ous pardevant nous Marc Antoine de Brasdefer, escuyer sieur de Chas- dll en teaufort, lieutenant general en toutte l’estendue du fleuve de Saint ces- Laurens en 1s Nouvelle France pour Monseigneur le cardinal duc IN ail- de Richelieu, pair de France, et grand maître chef et surintendant {il lis- general de la navigation et commerce de ce royaume, Me Robert Il \pa- Giffard sieur de Beauport, lequel a promis suivre les loix et ordon- | { ans nances qui luy seront enjoints et signiffiés et auxquels ilne man- il ens quera, rendant à ce sujet foy et hommage a cause de sa terre de nt jar- Beauport relevante nommément du fort et chasteau de Québec. [fl sans Fait l’an et jour que dessus. nil Sy (Signé) BRASDEFER CHASTEAUFORT. ail Gi sn Avec paraphe. fl près {| il per- El nent fl rs et Pièce 17 | as (Liv. 4, ch. 9, p. 349) 1 t de À 1 urin brt et LETTRE DE CHAMPLAIN AU CARDINAL DE RICHELIEU Se 1635 Jouir Monseigneur, es Cy mpa- L’honneur des commandements que j'ai reçu de vostre Grandeur ' m'a depuis plus relevé le courage à vous rendre toutes sortes de ivelle services avecque autant de fidélité et d'affection que l’on sçauroit con- souhaiter d’un fidelle serviteur. Je:n'y espargnerai ny mon sang, ny h dite ma vye dans les occasions qui s’en pourroient rencontrer. Il y a assés de subject en ces lieux, sy vostre Grandeur desire y contribuër Et son authorité, laquelle considèrera, s’il lui plaist, l’estat de ce païs

qui est tel, que l’estendue est plus de quinze cents lieuës de longitude, accompagné d'un des beaux fleuves du monde, sur les mesmes " paralleles de nostre France, où nombre de rivières longues de plus de quatre cents lieues s’y déchargent, qui embellissent ces contrées

betitées de nombre infiny de peuples, les uns sédentaires ayans villes et villages, bien que formez de bois à la façon des Moscovites» aultres qui sont errans, chasseurs et pescheurs, tous n'aspirant que avoir un nombre de François et Religieux pour estre instruicts à nostre foy. La beauté de ces terres ne peut se trop priser ny louer, tant pour la bonté des terres, diversités des bois comme nous avons en France, comme la chasse des animaux, gibier et des poissons en abondance d'une monstrueuse grandeur, tout vous y tend les bras, Monseigneur, et semble que Dieu vous ayt réservé et faict naistre par-dessus tous vos devanciers pour y faire un progrès agreable à Dieu plus que aucun n’a faict. Depuis trente ans que je fréquente ces contrées, qui m'a donné une parfaite cognoissance tant par experiance et le rapport que mon faict les habitans de ces contrées. Monseigneur, pardonnez s'il vous plaise à mon zèle, si je vous dy que, après que vostre renommée s’est estenduë en Orient, que la fassiez achever de cognoistre en l'Occident, comme elle a très prudemment commencé à chasser l’Anglois de Québec, lequel néantmoins, depuis les traictez de paix faict entre les couronnes, vient encore traicter et troubler en ce fleuve, disant qu’il leur a esté enjoint d’en sortir, mais non d'y rester, et pour ce ont congé de leur Roy pour trente ans. Mais quand vostre Eminence voudra, elle leur pourra encore faire ressentir ce que peult vostre authorité, qui se pourra encore estendre, s’il lui plaise, à ce subject qui se présente en ces lieux, à faire une paix generale parmi ces peuples, qui ont guerre avec une nation qui tiennent plus des quatre cents lieuës en subjection, qui faict que les rivières et les chemins ne sont libres. Que si ceste paix se faict, nous jouyrons de tout et facilement, ayans le dedans des terres, nous chasserons, et constraindrons nos ennemis tant anglois que flammands, à se retirer sur les costes, en leur ostant le commerce avecque lesdicts Iroquois, ils seront contraincts d'abandonner le tout. Il ne fault que cent vingt hommes armez à la légère, pour eviter les flesches ; ce que ayant, avec deux ou trois mille Sauvages de guerre nos alliez, dans un an on se rendra maistres absolus de tous ces peuples, en y apportant l’ordre requis, et cela augmentera le culte de la religion, et un traffic incroyable,

Le païs est riche en mines de cuivres, fer, acier, potin, argent et aultres mineraux, qui s'y peuvent rencontrer. Monseigneur, le coust de six vingts hommes est peu à sa Majesté, l'entreprinse honorable autant qu’il se peult imaginer.

L Le tout pour la gloire de Dieu, lequel je prye de tout mon cœur < vous donner acroissement en la prosperité de vos jours, et moy fl A d'estre tous les tems de ma vye, | à Monseigneur, {| r, Vostre trés humble, trés tidelle et trés obéissant serviteur,

en A Quebec, en la Nouvelle france,

8) Ce 15e d'aougt 1635. il!

re | ï à fl te |}l ar at sel Pièce 18 ji dy | jf hs (Liv. 4, ch. 9, p. 352) {il m- ji ns, (1 re CONTRAT DE DONATION MUTUELLE ENTRE CHAMPLAIN all

’en ET SA FEMME tt

LA Pardevant les notaires gardenottes du Roy nostre sire en son a Chastelet de Paris soussignez furent presens en leurs personnes jal ces Samuel de Champlain, cappitaine pour le Roy en la marine de Hi besa ponant, demeurant à Paris, rue d'Orléans, cousture du Temple, \ Gt parroisse de St-Jehan en Greve, d'une part, et damoiselle Helene |; hi Die Bouilé, sa femme, de luy auctorisée, laquelle auctorisation elle a Li PA acceptée pour l’effect qui ensuict, d'autre part, lesquelles parties, ll {l é considerant le long temps qu'il y a qu’il a pleu à Dieu les unir et | | re conjoindre ensemble par mariage et les paynes et travaux qu'ilzont | (Ki st pris ét prennent journellement à gaigner et conserver les biens | 1 AA qu’ilz ont depresent, sans que de ieur dict mariage ils ayent apre- | (1 rois sent aucuns enfans vivans, et desirans renumerer et recompenser | je bats. le survivant d'eux deux pour luy donner meilleur moyen de vivre | ji Lot et s’entretenir honnestement, selon sa qualité, le reste de ses jours, ll KI ‘ pour ces causes et autres considerations à ce les mouvans, de leurs |] t et bons grez et bonnes volontez, sans aucune force ny contraincte, ail Qué recogneurent et confessèrent avoir faict, feisrent et font entre elles En dble le don mutuel esgal et reciproque et conventions qui ensuivent. fi

C'est assavoir que lesdicts sieur Champlain et damoiselle sa femme, mil

ne

me mme re D

de luy, comme dict est, auctorisée, se sont, par ces presentes, faict et font don mutuel, esgal et reciproque et au survivant d'eux, de tous et chacuns les biens meubles et conquestz immeubles qui se trouverront à appartenir au premier mourant, au jour de son decedz, pour en jouir par le survivant du jour dudict decedz à sa caultion juratoire, sa vie durant, pourveu toutefois qu’il n'y ayt lors d'iceluy decedz aucuns enfans lors vivans de leurdict mariage. Lt, pour faire insinuer ces presentes au greffe du Chastelet de Pcris et partout ailleurs où il appartiendra, lesdictes parties ont faict et constitué leur procureur l’un d'eux l’autre et le porteur des presentes lui donnant pouvoir de ce faire et d’en requerir tous actes necessaires. Car ainsy, ete, Promettant, etc. Obligeant, etc., chacun en droict soy, etc. Renonceant. Faict et passé ès études desdits notaires soubzignez l'an MVIe XXXII, le treiziesme jour de febvrier avant midy, et ont les dicts sieur et damoiselle Champlain signé la minutte des presentes, demeurée vers et en la possession de Guyont, l’ung desdits notaires soub»signez. Signé Taconnet et Guyon, et plus bas a esté mis l’insinuation ainsy qu’il ensuict,.

# L'an MVIe XXXII, le samedy quatorziesme jour de febvrier, le present contract de dou mutuel a esté apporté au greffe du Chastelet de Paris et iceluy insinué, accepté et eu pour agreable aux charges, clauses et conditions y apposées et selon que contenu est par iceluy, par François Gaudais, porteur dudict contract et comme procureur tant de Samuel de Champlain, cappitaine pour le roy en la marine de Ponant, que de damoiselle Heleyne Boulé, sa femme, desnomméz au dict présent contract lequel a esté registré au présent registre des insinuations du dict Chastelet, suivant l'ordonnance, ce requérant le dict Gaudais, «u dict nom, qui dece a requis et demandé acte à lui octroyé et baillé ces présentes, tant pour servir et valloir au dict sieur de Champlain que à la dicte damoiselle sa femme, en temps et lieu que de raison (1).

(1) Archives nâtionales, Rég. Y, 172, folio 303. Voir aussi “ Æevue des uestions Héraldiques et Archéologiques,' de Paris, du 25 août 1899, 1 ques,

des

Pièce 19 (Liv. 4, ch. 10, p.357)

Contrat de concession de MM. les Marguilliers au sieur de Longchamp, d'une terre qui m'appartient proche de l'église de Québec.

Par devant Guillaume Audouard, secrétaire du Conseil établi par le Roi à Québec, notaire en la Nouvelle-France, et témoins soussignés, furent présents en leurs personnes Jacques Loyer, sieur de la Tour, Jean Juchereau, sieur de la Ferté, Mathieu D’Amour, écuier, sieur d'Eschauftour, tous marguilliers de l’église paroissiale de Notre-Dame de Québec, et du consentement de Monseigneur illustrissime et révérendissime François de Laval, évêque de Pétrée, vicaire apostolique en toute l'étendue de la Nouvelle France, Ant concédé et concèdent au nom et comme dit est ci-dessus à rentes foncières de bail d’héritage et non rachetable à Mathieu Huboust sieur Deslongchamps, l’un des dits Marguilliers et receveur de présent, les rentes dues à la dite église paroissiale, icelui Huboust présent et acceptant pour lui, ses hoirs et ayant cause à l'avenir: & la consistance de douze perches et demie de terre sise en la ville de Québee, tenant d'un côté aux terres de la dite église paroissiale où est de front batie la chapelle appelée vulgairerent la chapelle Champlain, de l’autre côté aux terres de la dite église, par haut aux terres du sieur d’Ailleboust, par bas à un chemin qui passe entre la dite place et la maison de la dite église où demeure à présent le bedeau, icelle pièce contenant deux perches et demie de large, les dites terres appartenantes à la Fabrique de la dite église * à cause de la donation faite par Monsieur de Lauzon, cidevant gouverneur et lieutenant-général pour le roi en ce pays, ayant pouvoir de le faire par Messieurs de la Compagnie Générale, ainsi qu’il appert par la patente du dit sieur De Lauzon, en date du vingt mai mil six cent cinquantessix, la dite concession dessus dite de douze perches et demie de terre faite par les dits sieurs marguilliers au dit Mathieu Huboust pour en jouir, lui, ses hoirs et ayant cause à l’avenir en toute propriété aux conditions suivantes, savoir :

Que le dit Huboust, lui, ses hoirs et ayans cause, à l’avenir payer

annuellement à la Fabrique de la dite église et paroisse de Québec, deux sols pour chacune des dites perches de terre, icelle pièce de terre contenant deux perches et demie de large sur cinq de long, la dite rente faisant en tout la somme de une livre, cinq sols de rente foncière et non rachetable et un double de cens pour toute la dite concession que le dit Huboust, lui, ses hoirs et ayant cause, payeront annuellement à la Fabrique de la dite église de Québec, aux marguilliers et receveurs de présent étant en charge à ses successeurs pour toute redevance et le dit payement se fera au jour de la fête de la Saint-Martin d'hiver échéant l’onzième jour de novembre, et le premier paiement se fera dês la présente année pour continuer de ïà en avant. Les dites redevances portant lods et vente, saizines et amendes selon la coutume de la ville, prévôté et vicomté de Paris, comme aussi par le dit preneur de s'y bâtir et y avoir feu et lieu dans un an et demi. En telle sorte que les dits cens et rentes puissent être perçus par chacun an. Et à faute de ce , sera per. mis aux dits sieurs marguilliers ou à leurs successeurs à l'avenir de rentrer en possession des dites douze perches et demie de terre par eux délaissées de plein droit sans forme ni figure de procès et sans aucun remboursement de frais qu’il aurait pu faire. Car ainsi a été

accordé, Promettant, Obligeant, Renongçant, etc.

Fait et passé à Québec, en l'étude du notaire susdit, soussigné, le quinzième jour de juillet, mil six cent soixante et un, en présence de Jacques Renouart de Bellaire et Jacques D'Estrées témoins soussignés, avec les parties.

INDEX DES NOMS DES PERSONNES

Adam (Père), 45

Ahuntsic, 221

Aillebout (Louis d’), 474, 475, 476, 477, 478

Alexander (Sir William), 195, 196, 408, 530

Alix (Simon), 184

Allart (Père Germain), 281

Amantacha (Louis de Sainte- Foy), 187, 348

Amyot (Charles), 455

Amyot (J.-Gencien), 460

Amyot (Mathieu), 460

Amyot (Philippe), 460

Anadabijou, 92, 309, 310 Arnandel, 378

Arnaud d’Andilly, 272

Asseline, 140

Auber (François), 460

Auber (Marguerite), 460

Auber (Pierre), 184, 389, 390, 391 Aubert de la Chesnaye (C), 470 Aubery (Père J,), 32

Audiat (L.), 491, 493

Audouard (G.), 541

Auoindaon, 164

Auzoult (Nicolas), 389

Barbault (Jacques), 532

Baron (Simon), 460

Bazire ‘ Charles), 470

Beauchesne (commis), 53, 64, 120

Bellarmin, 393

Bellois (Corneille de), 61, 69

Benoît, 456

Bernar, 454

Bernières (H. de), 419

Berthelot (Pierre), 389

Bertrix (Père), 242

Biard (Père), 56, 104, 128

Biencourt, 128

Bignon, 400

Bissot (J.-F.), 470

Blondel (Nicolas), 431, 433

Blondel (Pierre), 459

Boilaau (avocat), 400

Biessel (Jacques), 476

Bonaventure (Frère), 2, 148, 157, 425, 432

Bonin (Père), 454

Bonneau (Thomas), 184

Bonnemer (Florent), 447

Bonnerme (chirurgien), 421, 435

Bontemps (capitaine), 339

Borély, 378

Borgne (Emmanuel le), 331

Boucher (Françoise), 458

Boucher (Gaspard), 338, 339, 340, 341, 458

Boucher (Jean-Galeran),458

Boucher (Marin), 338, 458

Boucher (Pierre), 280

Boues (Charles de), 58, 151, 287

Boulay (Henry du), 395

Boulay (Mgr Jehan du), 395

Boulé (Madeleine), 459

Boullé (Eustache), 79, 84, 126, 140, 149, 207, 210, 394, 395, 405, 424, 427, 430, 432, 434, 435, 438

Boullé (Hélène), 98, 126, 395— 203, 425, 511, 539

Boullé (Nicolas), 395

Bouniol (B.), 490

Bourcier (Joseph), 452

Bourdon (Henri), 470

Bourdon (Jean), 342, 343, 344, 381, 394, 395402, 459, 470

Boursier (Fr. Daniel), 187

Bouthillier, 257, 259

Boyer (Daniel), 61, 62, 63, 82, 422,

Caën (Emery de), 99, 140, 142, 254, 256, 261, 270, 289, 345, 389, 387,998, 434, 442,531,532

Caën (Ezéch ‘ 1e), 75, 261

Caën (Guillauue de), 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 93, 107, 109, 129, 136, 137, 138, 139, 140, 182, 204, 253, 256, 258, 261 270, 302, 312, 313, 374, 376, 377, 378, 416, 426, 440

Callières (H. de), 467

Camaret (Marie), 399, 400

Le

INDEX DES NOMS DES PERSONNES

Boyer (Jean), 455

Bréard (Chs et Paul), 132, 375, 376

Brébeuf (Père de), 12, 19,20, 107, 206, 222, 223, 224, 225, 226, 23i, 232, 233, 236, 237, 242, 286, 289, 307, 346, 350, 430, 432, 450, 458

Bressani (Père), 455

Brincosté (Pierre), 470

Brouart (Ambroise), 452

Brué, 177

Brûlart, 71

Brûlé (Etienne), 6, 18, 25, 93, 124, 155, 214, 218, 237, 238, 316, 348, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 428, 432

Bullion, 257, 259

Buret (Gilbert), 107, 430, 432, 452, 458

Burlamachi, 254, 255, 258, 029,

Buteux (Père J.), 351, 458

Buttin (François de), 132

Cananée (Guillaume), 46, 99, 373, 374, 375, 376, 389, 390, 391

Cananée (Jean), 373, 391

Cananée (Michel), 373

Caouette (J.-B.), 493.

Cartier (Jacques), 16, 132,285, 457

Casgrain (l'abbé H.-R.), 368, 369, 466, 473, 474, 490, 493

Castillon (J). 180, 292

Cauchon (Joseph, 473

Cauchon (Thomas), 61

Caumont (Jean), 76, 78, 121, 425

Cauvet (Ambroise), 447. 450, 451

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