‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 10 sur 48 · PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

12. — Aux Lermes de la loi, ce magistrat est tenu : 1° de requérir l'interrogatoire immédiat lorsque le gardienchef lui a fait connaître l'arrestation de l'inculpé ; 2 si l'interrogatoire ne peut avoir lieu, de faire remettre l’inculpé en liberté.

S'il contrevient à ces dispositions, il se met en faute et s'expose aux sanctions de la loi: elles sont de trois sortes :

1° Sanclion pénale. — Il est soumis à l’application de l’article 119 du Code pénal, qui prononce la dégradation civique contre tout fonctionnaire coupable de détention arbitraire. Les conséquences de cette peine consistent dans la privation des droits énumérés en l’article 34 du Code pénal: exclusion de tous emplois publics ; privation du droit de vote, d'éligibilité, de port de décoration,

incapacité d’être juré, expert, témoin, tuteur, curateur.… de servir dans l’armée... d’être professeur, etc. De plus, il est à remarquer que cette peine étant prononcée là comme peine principale, elle peut, aux termes de l’article 35 du Code pénal, être accompagnée d’un emprisonnement facultatif qui ne pourrait dépasser cinq ans.

2° Sanclion disciplinaire. — Si, contrairement à notre opinion, on repousse l’idée de crime-contravention et si l'on décide que le Procureur de la République n’est sou-

mis à la sanction pénale que lorsqu'il aura détenu arbi-

trairement et avec intention, un inculpé, la sanction disciplinaire trouve tout naturellement son application lorsque par suite d’une négligence non intentionnelle, ce magistrat, ne s'étant pas conformé aux dispositions de la loi, ne tombe pas, à raison de sa bonne foi, sous le coup de la sanction pénale.

Il y aurait là en effet, de sa part, tout au moins une faute professionnelle.

Mais pour nous qui admettons que, même dans le cas de détention prolongée non intentionnelle, la sanction pénale est encourue, nous devons reconnaitre que l’application de la sanction disciplinaire sera plus rare.

A première vue, elle paraît impossible ; car il est bien certain que si la sanction pénale est appliquée, le coupable dégradé civiquement, ne pouvant plus être Procureur de la République ne peut plus encourir les peines prononcées disciplinairement contre ce magistrat. D'autre part nous n’avons pas le droit d'admettre l'hypothèse dans laquelle, la sanction étant encourue, la poursuite n'aurait pas lieu ; il y aurait là un déni de justice inadmissible même en théorie.

Mais la sanction disciplinaire s’appliquera dans le cas où, le crime étant certain, le jury, usant de son droit de pardon et jugeant au surplus librement et sans recours, aura prononcé l’acquittement du magistrat coupable. Dans ce cas et sans qu'il y ait là une violation de la maxime non bis in idem, celui-ci pourra, à titre de sanction disciplinaire, recevoir des injonctions, être déplacé,

ou même encourir la révocation.

3% Sanction civile. — De plus, à raison du préjudice souvent considérable causé à l'individu arbitrairement détenu, le délinquant lui devra une réparation pécuniaire dont le taux ne pourra, aux termes de l'article 117 du Code pénal, être inférieur à 25 francs par Journée de détention arbitraire.

En somme, le Procureur de la République est soumis à des sanctions très sévères puisque, s'il ne remplit pas les obligations imposées par la loi, il pourra à la fois subir des peines disciplinaires, être pris à partie et, de plus, être menacé de la dégradation civique.

Le texte indique que la loi n'entend pas limiter ses dispositions au chef du parquet mais aussi à ceux qui ont qualité pour le remplacer : substituts ou juges-suppléants.

G'ARDIEN-CHEF.

13. — Ce fonctionnaire est tenu de conduire devant le Procureur de la République tout individu arrêté et cela dans les 24 heures de son incarcération. D’après certains auteurs, 1len est tenu personnellement el ne pourrait être admis, au cas d'infraction, à justifier qu'il a agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques (1). Il est, comme le Procureur de la République, soumis aux trois catégories de sanctions.

1° Sanction pénale. — Il encourt les peines portées en

l’articie 120 du Code pénal, c’est-à-dire un emprisonne-

(1) Dagallier et Bazenet, La Réforme de l'Instruction criminelle, p. 74.

ment de 6 mois à 2 ans et une amende de 16 francs à 200 francs. Il ne commet donc qu'un délit; mais est-ce un délit qui comporte l'intention délictueuse ou un délit de négligence ? Nous croyons que la seconde opinion est la vraie ; les discussions des travaux préparatoires n'ont porté surtout, il est vrai, que sur les magistrats, mais il s'agissait de l’article tout entier et il est peu probable que le législateur ait entendu statuer différemment (1).

2° Sanclion disciplinaire. — Le gardieu-chef coupable peut être réprimandé, déplacé, révoqué.

3° Sanclion civile. — 1] ne peut, évidemment, être pris à partie; mais il peut lui être demandé réparation du préjudice causé par sa faute, en vertu de l’article 1382 du Code civil.

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