ET FONCTIONNAIRES
10. — De tous les biens de la nature et de la civilisaton, le plus éminemment respectable est évidemment la liberté individuelle. 11 est certain qu'en matière criminelle, on peut se trouver obligé de violer ce droit naturel et de mettre celui contre lequel pèse un soupçon sérieux à l’abri des communications extérieures, afin de sauvegarder la recherche de la vérité. Mais alors et pour concilier le droit de l'individu et la nécessité sociale, on doit assurer à l'individu le minimum de privation de liberté et faire en sorte que l’innocent ne puisse être longtemps détenu ou le coupable longtemps injugé.
C'est en s'inspirant de ces idées que le législateur de 1897 à prescrit l'interrogatoire dans les 24 heures, de tout individu écroué dans une maison de dépôt ou d'arrêt; il n'a pas voulu qu'il fùt exposé à la négligence ou à la malveillance (bien rare d’ailleurs) de ceux qui sont chargés d'exercer la justice : « À l'expiration de ce délai, dit la loi, l'inculpé sera conduit d'office el sans aucun nouveau délai, par les soins du gardien-chef, devant le Procureur
de la République, qui requerra du juge d'instruction l'in-
lerrogatoire immédiat. En cas de refus, d'absence ou d'empêchement dûment constaté du juge d'instruction, l'inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisilions du minislère publie, par le président du tribunal ou par le juge quil désignera ; à défaut de quoi, le Procureur de la République ordonnera la mise en liberté immédiate de l'inculpé. » Un inculpé ne peut donc rester plus de 24 heures incarcéré sans subir un premier interrogatoire ; passé ce délai, 11 doit être mis en liberté.
Dans le paragraphe suivant, la loi indique les sanctions attachées à l'inobservalion de ses prescriptions : « Toul inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui, en violation du paragraphe précédent, aura élé maintenu pendant plus de'24 heures dans la maison de dépôt ou d'arrêt sans avoir élé interrogé par le juge d'instruction ou conduit,comme il vient d'être dit, devant le Procureur de la République, sera considéré comme arbitrairement détenu.
« Tous qgardiens-chefs de maison de dépôt ou d'arrêt, lous Procureurs de la République qui ne se seront pas conformés aux dispositions du paragraphe"? précédent, seront poursuivis comme coupables d’attentats à la liberté et punis, savoir : les Procureurs de la République ou autres officiers du ministère public, des peines portées en l'article 119 du Code pénal (dégradation civique) et les gardiens-chefs des peines portées en l’article 120 du même Code (emprisonnement de 6 mois à 2 ans, amende de 16 fr. à 200 fr.). Le out sans préjudice des sanctions édic-
lées par l'article 112 contre le greffier (amende de 50 fr.
au moins), le juge d'instruction et le Procureur de la République (injonctions, prise à partie", »
Ces dispositions de l'article ? nous paraissent excessives et ce déploiement de pénalités constitue, contre les magistrats, une menace inulile : « La loi, disait le premier président de Lamoignon, ne saurait marquer trop d'estime pour ceux qui s'appliquent à conduire les autres; pourquoi leur marquerait-elle de la défiance ? En les menaçant d'un châtiment, elle ne peut que diminuer leur dignité. Il faut relever la justice mais sans abaisser les juges (1). » Sans aller jusqu'à dire que les juges doivent n'être menacés d'aucun châtiment, nous pensons qu’en tous cas 1l doit être d’une nature appropriée à leur situaton et au respect nécessaire à l'autorité de la justice : la prise à partie nous aurait paru suffisante.
41. — D'ailleurs, à la discussion de l’article, M. Morellet s’éleva contre la rigueur de ces sanctions (2). M. le rapporteur déclara qu'il n’y avait là que l'extension de l’article 119 du Code pénal. Mais M. Morellet fit alors observer que l’article 119 vise les cas de détention arbitraire intentionnelle et qu'étendre ses dispositions au simple fait de n'avoir pas mis linculpé en liberté dans les 24 heures constituerait, dans notre droit pénal, une nouveauté : le crime-contravention.
Il avait raison de parler de crime-contravention ; mais
(1) Discours de rentrée de M. A. Guyon, avocat général à Pau, du 16 octobre 1897.
(2) Séance du Sénat,10 juin 1897,
il n'était pas exact que ce fût une nouveauté. C’est ainsi qu'une loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire, dispose dans son article 7: « Toute violation des lois et des règlements sanitaires sera punie : De la peine de mort, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute (c'est-à-dire, pays infectés d'une maladie réputée pestilentielle, conformément à l’article 3) ; de la peine de la réclusion et d'une amende de 200 francs à 20.000 fr, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente suspecte (c'est-à-dire pays soupçonnés de contagion ou en relations libres avec des pays infectés). » Voilà donc bien déjà, dans notre législation un crime-contravention, et il y en a d’autres (1).
Et quand cela eût constitué une innovation, il n’y avait rien là qui dût empêcher de l’admettre : les dénominations des infractions ne correspondent pas à leur nature mais aux peines quiles sanctionnent, il n’y avait pas plus d'impossibilité à admettre un crime non intentionnel causé par inattention, négligence ou inobservation des règlements, qu'il n'y en a eu à admettre des délits contraventionnels.
M. Couturier, commissaire du Gouvernement, fit remarquer qu'après la démarche obligatoire du gardien-chef, il était impossible que le Procureur de la République fût
(1) Ex : célébration d’un mariage religieux sans justification du mariage civil (C. pén., art. 200).
victime d'un oubli et que la seule hypothèse possible élait la résistance volontaire à la loi.
Mais il nous semble qu'il oubliait l'hypothèse où, par pure négligence, le Procureur de la République s'abstient de venir à son cabinet ou s’absente sans se faire remplacer par un de ses substituts. Dans ce cas, s’il est impossible de le trouver et que le gardien-chef ne prenne pas l'initiative de mettre l'inculpé en liberté, celui-ci restera en prison préventive par la faute de ceux qui devraient êlre, en principe, infaillibles. Il est donc équitable qu'ils aient à répondre de leur négligence et que ceux qui sont chargés de faire respecter la loi soient, plus sévèrement que les autres, tenus de l'observer eux-mêmes.
Que la peine soit trop sévère, c'est possible ; mais nous n'avons pas à réformer la loi et il est certain qu'elle a eu l'intention d'atteindre les infractions même non intentionnelles commises dans l'exercice de ses prescriptions : il y a là, sans aucun doute, un crime-contravention.
Sans cela, à quoi bon voter ce long article? L’article 119 du Code pénal suffisait, 11 n'était pas nécessaire de le paraphraser sous une forme moins concise et moins claire.
Et, de plus, est-il utile de faire remarquer l’invraisemblance de l’autre hypothèse ? On peut craindre que, par suite d'une négligence ou d'un oubli, un inculpé soit retenu plus longtemps qu'il n'est permis; mais comment admettre qu'un Procureur de la République aille, volontairement, se mettre en révolte ouverte contre la loi qu'il
lui coûte si peu d'observer?
Quoi qu'il en soit, le texte existe : il ne nous reste qu'à en voir de plus près les détails d'application.