‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 13 sur 48 · A N\VIOLATION DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

A N\VIOLATION DE L'ARTICLE

17. — « Le juge d'instruction ne peut concourir au jugement des affaires qu'il a instruiles » (art. 1®).

Cette disposition qui n’est que l'extension de l’article 257 2 du Code d'instruction criminelle, a pour but

30 CHAPITRE II d'assurer à l'inculpé le bénéfice d’une juridiction impartiale, sur la décision de laquelle aucun esprit involontairement prévenu ne puisse influer. Rien d’ailleurs ne peut exprimer mieux l'intention du législateur que le rapport dans lequel M. Thézard proposait, lors des travaux pré: paratoires, l’adjonction de cette disposition au projet Constans : « Le juge d'instruction, par le seul fait qu'il a préparé l'affaire et décidé le renvoi du prévenu devant le tribunal, a nécessairement sa conviction faite à l'avance ; il apporte donc au jugement une opinion préconçue ; il est aussi irrationnel de le faire participer à la décision définitive que d'appeler au jugement sur l'appel un magistrat qui auraitstatué en première instance. Mais sa voix n'est pas seulement une voix presque acquise à la condamnation, elle est aussi et par la force des choses une voix prépondérante. Le juge d'instruction qui a suivi l'affaire depuis longtemps en connait les moindres détails ; qu'il ait bien ou mal apprécié, il possède tous les éléments qui viennent à l'appui de son opinion et est à même deles faire valoir ; quant aux raisons dont pourrait s'étayer l’opinion contraire, elles risquent de passer inaperçues (L). » Il semble que cette disposition doive être interprétée restrictivement et que, par conséquent, toutes les fois qu'il n'y aura pas, de la part du juge, véritablement acte d'instruction ou de jugement, la règle ne devra pas s'appliquer. Le juge d'instruction pourra donc être valable-

(1) Rapport Thézard, 25 novembre 1895, Doc. parl., n° 29, p. 8 : Sénat, sess, extr., 1895,

ment entendu comme témoin ou requérir comme représentant du ministère publie. De même, le juge qui n’aurait fait que signer une cédule ordonnant l’assignation d'un témoin n'aurait pas fait un acte suffisant d’instrueton et pourrait concourir au jugement (1). A notre avis, ce dernier point est plus douteux, car si l’on n’admet pas que la disposition de l’article 1e' doive s'appliquer à tout acte d'instruction si peu important soit-il, il est à crainqu'on ne tombe dans l'arbitraire lorsqu'il s'agira de prendre parti sur la plus ou moins grande importance de l'acte (2).

Ceci n'est d'ailleurs qu’une application de la règle, à savoir que le magistrat qui a fait seulement certains actes d'instruction, doit être exactement dans la même situation que celui qui a fait toute l'instruction. Une jurisprudence constante applique cette règle à l’article 257 du Code d'instruction criminelle (3), et l’article 1° qui nous occupe, n'en élant qu'une extension, doit s'exercer suivant les mêmes principes :

« Attendu, dit la Cour d'appel de Pau, que M. M...

juge suppléant au tribunal civil de Pau, a été appelé, au

(1) Vallet, Commentaire pratique de la loi du 8 décembre 1897, p. 44: Olier, op. cit., p. 34,

(2) Il y a néanmoins exception lorsque le juge a signé, pour le juge d'instruction, une demande de renseignements ; car il y a là un fait purement matériel qui ne saurait constituer, à aucun degré, un acte d'instruction (Cass., 26 novembre 1897, Bull. crim., n° 376).

(3) Cass., 1er août 1829, D. 29.1.318 ; 4 novembre 1830, D. 31.1.22 ; 20 octobre 1832, D, 33,1.83 ; 29 mai 1834, D. 34.1.262 ; 3 juillet 1834, D. 34,1.271 ; 16 août 1844, Bull. crim., n° 29] ; 3 avril 1873, D. 73.1.224; 18 septembre 1884, Bull, crim., n° 278,

cours de l'information ouverte contre Gamarde, à remplacer provisoirement le juge d'instruction titulaire ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que ce magistrat a fait contre le prévenu un acte d'instruction particulièrement irritant puisqu'il a donné contre lui un mandat d’arrêt ; que dans ces conditions, il devait s'abstenir de participer au jugement de condamnation qui se trouve, par suite, entaché d'un vice qui le rend radicalement nul (1). »

On devra donc de même considérer comme nul un jusement auquel aurait pris part: 1° un magistrat qui, en remplacement du juge d'instruction empêché, aurait procédé à l’interrogatoire de l'accusé ; 2 celui qui commis pour interroger un complice mis plus tard hors de cause, a confronté ce complice avec le prévenu ; 3° celui qui a envoyé une commission rogatoire à l'effet d'entendre des témoins ; 4° celui qui a entendu des témoins en vertu d'une commission rogatoire (2).

18. — Que faudra-t-il décider lorsqu'un membre d’un tribunal ou de la Chambre des mises en accusation, chargé d'une enquête supplémentaire, sera ensuite appelé à statuer sur le fond du procès? Les auteurs et la jurisprudence, en vertu de l’analogie de l’article 257 $ 2 du Code d'instruction criminelle, estiment qu'il n'y aura

pas là une cause de nullité (3).

(1) Cour d'appel de Pau (Ch. correct.) 11 novembre 1899, Gaz, Pal.s 27 mars 1900.

(2) G. Le Poittevin, Lois Nouvelles, 1899, 4e part., p. 83.

(3) En ce sens : G. Le Poittevin, Lois Nouvelles, 1899, 4° part., p. 83 : Milhaud et Monteux, L'Instruction criminelle, n° 31, p. 32; G. Leloir, Code d'instruction criminelle, Introduction. Cass., 8 décembre 1898.

L'arrêt suivant met en lumière les motifs sur lesquels ils basent leur opinion : « Attendu, en fait, que par un Jugement préparatoire du 18 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Chambéry a chargé le sieur Blanc, l'un de ses membres, de procéder à un supplément d'instructon ayant pour objet de vérifier certaines allégations du prévenu qui, si elles eussent été fondées, auraient fait disparaître le délit, et que le sieur Blanc, après avoir procédé à cette instruction supplémentaire a néanmoins pris part au jugement définitif qui a condamné Bollard; Attendu, en droit, que l’article 1°" de la loi susvisée, en décidant que le juge d'instruction ne peut concourir au jugement des affaires qu’il a instruites, n’a eu d’autre but que d'étendre aux tribunaux correctionnels, telle que l'avait interprétée la jurisprudence, la règle établie pour les Cours d'assises par l’article 257 du Code d'instruction criminelle ; que cette règle a toujours été entendue comme visant seulement les juges qui ont participé dans une mesure quelconque à l'instruction primitive, mais non comme empêchant le président de la Cour d'assises de procéder lui-même ou de faire procéder par l’un de ses assesseurs, en vertu de la délégation spéciale qu'il a re çue de la loi, à des actes d'instruction ultérieurs ; que c'est donc également dans ce sens que doit être étendu l’art. 1 de la loi du 8 décembre 1897; qu'en effet, une fois le tribunal correctionnel saisi, le juge d'instruction n’a plus qualité pour instruire et que, si une instruction

supplémentaire est nécessaire, elle ne peut être faite que pi

34 CHAPITRE Il

par le tribunal lui-même ou par un de ses membres délégués à cet effet(l). »

Nous pensons que cette décision est contraire à l'esprit de la loi qui veut éviter que les juges du fond aient, au moment du débat définitif, une opinion préconçue, En effet, les inconvénients si bien exposés dans le rapport Thézard cité plus haut, se présenteraient dans l'espèce et c'est ce que le législateur n’a pu vouloir.

19. — Parlicularilé concernant l'Algérie. — À raison de l'organisation judiciaire encore fort imparfaite de cette colonie, un décret du 19 août 1854 (art. 7) avait abrogé l'article 257 du Code d'instruction criminelle, excluant des débats d’une affaire criminelle le juge qui l’a instruite (2).

Or, comme il est de principe que les lois qui modifient une législation déjà en vigueur en Algérie lui sont applicables de plein droit sans promulgation spéciale (3), la loi du 8 décembre 1897 a donc redonné vigueur à l’incompatibilité édictée par l’article 257, en l’étendant aux cas visés par elle, c'est-à-dire même en matière correc-

tionnelle. La jurisprudence est en ce sens (4).

B. — VioLaTION DE L'ARTICLE III $ 2.

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