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La loi prescrit à peine de nullité : « La mention

(1) Crim. rejet, 27 janvier 1899, D. 99.1:240.

(2) Estoublon et Lefébure, Code de l'Algérie annoté. V. Décret à su date.

(3) Paul Sumien, Régime législatif de l'Algérie, p. 71 et suiv. Cour d'Alger, 10 janvier 1898, Revue algérienne, 1898.2.91.

(4) Crim. rejet, 12 février 1898, Revue algérienne, 1898.2.193.

au procès-verbal que, lors de la première comparution, le magistrat instructeur a averti l'inculpé qu'il était libre de ne faire aucune déclaration » (art. 3 K 2) (1).

Prescrire cette mention à peine de nullité c'est prescrire à peine de nullité l'avertissement lui-même, la relation au procès-verbal d'une chose inexacte étant une hypothèse invraisemblable. C'est donc de l'avertissement que nous nous occuperons plutôt que de la mention, qui n’est prescrite qu'à titre de preuve. Cependant, le texte est tellement impératif que, l'avertissement eût-il été donné en réalité, l'absence de mention devrait entraîner la nullité du procès-verbal. Le législateur a voulu que la disposition de l’article fût rigoureusement observée et, en exigeant la mention, il a garanti l’inculpé contre un oubli possible du magistrat.

Cette prescription est d'ailleurs capitale : c'est souvent de la première comparution que dépend le sort de l’accusé; arrêté depuis peu de temps el sous le coup de l'inculpation qui vient de le frapper, il peut, en pénétrant dans le cabinet du juge d'instruction, peut-être pour la première fois, perdre son sang-froid et se compromettre par des déclarations irréfléchies. Combien d’accusés innocents, coupables seulement d’imprudence, se sont laissés aller à dénaturer la vérité des faits de crainte qu'on ne pût retenir quelque chose contre eux et ont ainsi, par leurs dénégations maladroites, laissé se former à

(1) Trib.Seine, 6 février 1899, D. 99.2.61 ; G.Douai, 19 avril 1899, D .99. 2.216,

leur encontre une conviction défavorable ! C'est bien à tort que M. Gayot, dans la séance du 27 mai 1882 (1), soutenait que les innocents avaient toujours intérêt à parler ; l'honorable sénateur n'avait sans doute pas la pratique de l'instruction criminelle et ne se doutait pas qu’il n'y a guère de gens plus maladroits que les innocents. « L’inculpé, dit M. le conseiller Falcimaigne dans son rapport à la Cour de cassation, doit comparaître dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Il faut, dans ce premier moment de trouble inévitable, le protéger contre toute surprise et empêcher qu'il ne compromette le sort de sa défense par des aveux irréfléchis ou par des dénégations mensongères plus dangereuses encore... Cependant il n'importe pas moins de réserver à l'inculpé la faculté de fournir les explications qu'il juge utiles, car il peut être en mesure, dès ce moment, de prouver l’inanité de l'accusation portée contre lui et de reconquérir sur le champ sa liberté. Le juge le préviendra donc qu’il peut, à son gré, parler ou se laire, et il se bornera à recevoir les déclarations qui seraient faites ainsi, spontanément et librement (2). »

21. — Cette disposition de loi s’applique-t-elle à tous lés inculpés, qu'ils comparaissent en vertu d’un mandat d'amener ou seulement d'un mandat de comparution? Il semble, d'une part, que les motifs qui ont déterminé la créalion de l'article n'aient été dictés que par l'intention

{1) Sénat, 27 mai 1882, Déb, parlem., p.564.

(2) V. Rapport in extenso. Gaz. Trib., 30-31 décembre 1896.

de protéger contre un trouble inévitable l'individu en état d’arrestation ; mais, d'autre part, nous ne pensons pas que le texte nous autorise à restreindre au cas de mandat d'amener la prescription de la loi: « Dans le cas de mandat de comparution, dit l’article ?, il inlerrogera de suite ; dans le cas de mandat d'amener, dans les 24 heures. » Et l’article 3 ajoute : « Lors de celte première comparution. » On ne peut guère soutenir que ces derniers mots ne s'appliquent qu’à l’inculpé en état de mandat d'amener : la loi ne fait aucune exception (1).

22.— Quid s'il s’agit d'un mandat d'arrêt ? La loi n’en parle pas, ilest vrai ; mais il nous semble qu'on doit étendre. a fortiori, les dispositions de la loi à ce mandat qui est plus grave que l’autre (qui le contient, dit M. Paul Jolly) et qui est plus propre encore à troubler l'accusé (2), En somme, nous croyons que lors d’une première comparution quelconque, que l’inculpé soit libre ou détenu, le juge est tenu d'observer les prescriptions de l’article 3 S Heb?2(5)

23. — MM. Milhaud et Monteux (4) considèrent que l'avertissement n’est pas nécessaire lorsqu'il s’agit d’un inculpé libre ; mais pour concilier cette idée avec l'obli-

(1) Contrà, Milhaud et Monteux, L'instruction criminelle, n°s 79-80,

: (2) En ce sens, Dagallier et Bazenet, La Réforme de l'instruction criminelle, p. 101. Conclusions de la 2e section de la Société des prisons, Revue pénitentiaire, 1898, p. 1212, Rapport de M, le professeur À. Le Poittevin.

(3) En ce sens, Brégeault et Albanel, Lois Nouvelles, 1898.1.51 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, Introduction, p. XIX,

(4) Op. cit., n° 80, p. 98.

38 CHAPITRE Il

gation de respecter l’article 9 $ 2 (présence du conseil à tout interrogatoire), ils indiquent le moyen suivant: « Si lors de la première comparution, l’inculpé se présente assisté de son avocat, le juge pourra l'interroger, bien que ce soit la première comparution et il n’aura pas à le prévenir qu'il peut ne pas répondre. Mais si, lors de la première comparution, l'inculpé arrive seul, sans avocat, le juge l’invitera à en choisir un et ne procédera à l’interrogatoire de l’inculpé qu'après qu'il aura pu convoquer le défenseur. » Mais si, dans ce second cas, le juge n’invite pas l’inculpé à choisir un avocat, quelle sera la sanction ? Cette invitalion n’est point prescrite à peine de nullité et, comme nous le verrons, MM. Milhaud et Monteux n'admettent pas d’autres nullités que celles indiquées par l’article 12. Et sil'inculpé ne veut point d’avocat ?.. Il pourra très bien se faire, en effet, qu’un inculpé primaire, ignorant son droit de ne pas répondre, renonce à choisir un défenseur, préférant exposer tout de suite ce qu'il considère comme des moyens de défense et qui, peut-être, le compromeltra dans la suite. À notre avis, il faut que l'inculpé sache qu'il a du temps devant lui, que le silence est un droit que lui confère la loi et qu'en se taisant, il ne préviendra pas l'esprit du juge contre lui.

Et dans le cas où l'inculpé est, lors de la première comparution, assisté de son défenseur, qui autoriseà dire que l'avertissement n'est pas nécessaire ? Nous pensons, avec

MM. Brégeaultet Albanel (1) que même lorsque l'avocat

(1) Lois Nouvelles, 1898.1.62.

assiste à la première comparulion, le juge doit avertir l'accusé qu'il est libre de ne pas répondre, d'abord parce que le texte ne fait pas d'exception et, ensuite, parce que cet avertissement est tellement capital, qu'on ne pourrait admettre qu'il fût passé sous silence, sans que les droits de la défense fussent violés gravement.

Le Tribunal de la Seine a, dans un jugement du 28 f6vrier 1898 (1), adopté l'opinion de MM. Milhaud et Monteux. Mais la Cour de Paris, dans un arrêt du 7 avril 1898, se range entièrement à notre opinion : « La Cour ; Considérant en fait que la femme Lesbourdy prévenue d’adultère et Chatelain son complice ont été appelés, sous mandat de comparution, devant le magistrat instructeur ; qu'ils se sont présentés au jour indiqué et que le juge d'instruction a procédé à leur interrogatoire tout à la fois initial et final et reçu leurs déclarations sans leur donner l'avertissement préalable qu'ils avaient le droit de ne pas en faire ;

« Considérant en droit que la formalité de l’article 3 de la loi des 8-10 décembre 1897, constituant pour le législateur une garantie substantielle des droits de Ta défense, a été prescrite à peine de nullité de l'interrogatoire et de toute la procédure ultérieure, par l’article 12 de la même loi ;

« Considérant que le magistrat instructeur, en se fai-

sant juge de l'utilité et de l'opportunité de l'accomplisse-

(1) Le Droit, 28 février-1®" mars 1898.

ment de cette formalité et en s’abstenant de la remplir, a outrepassé ses droits ; que le tribunal, en refusant de prononcer la nullité, a distingué là où la loi ne distingue pas et créé, pour le juge, un cas de dispense non prévu au texte ;

« Considérant que le magistrat instructeur, a, il est vrai, constaté que les prévenus étaient assistés de leur défenseur auquelcommunication du dossier avait été faite la veille ;

«Mais considérant que le tribunal, en induisant, de cette seule circonstance, la conséquence forcée qu'il y avait eu entente préalable entre les prévenus et leur avocat, ce qui rendait l’avertissement inutile, a tiré une déduction qui pouvait n'être pas vraie en fait, et, en tout cas, violé le texte même de Ïa loi... » (1).

24. — La loi n'ayant pas précisé ce qu’elle entend par les mots: celle première comparution, il faut, pour les interpréter, s'inspirer de son esprit. Il faudra donc admettre que dans le cas où un témoin deviendrait, par la suite, inculpé, il y aurait lieu, en lui faisant connaître l’inculpation qui pèse sur lui, de l’avertir qu'il peut ne pas faire de déclarations bien qu'il ait déjà déposé comme témoin.

De même, lorsqu'au milieu d'une poursuite, une nouvelle inculpation vient à naître il y a lieu d'observer, à

l'égard de cette nouvelle inculpation, les prescriptions

(1) D. 98.2.209 ; Journ, Minist. public, 1898, 38.

de l’article 3, $ let 2. C'est ainsi que si, au cours d’une affaire d'escroquerie, le juge découvrait les éléments d'un faux, il devrait, bien qu'il ait interrogé l’inculpé plusieurs fois sur l’escroquerie, l’avertir qu'à l'égard de l'inculpation de faux il est libre de ne faire aucune réponse. En effet, à chaque inculpation nouvelle, les mémes dangers d’aveux irréfléchis ou de dénégations maladroites se présentent et c’est précisément contre eux que la loi a voulu établir une protection (1).

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