‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 15 sur 48 · FLAGRANT DÉLIT · texte numérisé non relu

FLAGRANT DÉLIT

25. — Dans le cas de flagrant délit, le Procureur de la République peut faire, en vertu des articles 32 et suivants du Code d'instruction criminelle, les mêmes actes que le juge d'instruction. Lorsqu'il procède à l’interrogatoire, est-il tenu d'adresser à l'inculpé l'avertissement prescrit par l’article 3 $ Let 2? Il n’y a aucune raison pour faire supposer le contraire ; que le magistrat instructeur soit le juge d'instruction ou le Procureur de la République, qu'il y ait ou non flagrant délit, l'intérêt de l'inculpé est le même et les mêmes considérations se présentent, M. André, Procureur de la République à Chartres, pense comme nous : «... En définitive, remarquons-le bien, c’est non seulement le juge d'instruction, mais aussi le Procureur de la République et ses auxiliaires agissant dans le cas que nous venons de préciser

(flagrant délit) qu'obligent, au point de vue des modali-

(1) En ce sens : Milhaud et Monteux, op. cit., n° 82; Leloir, op. cit., p. XIX.

42 CHAPITRE If

tés nouvelles de la première comparution de l'inculpé, les prescriptions de la loi du 8 décembre 1897. D'ailleurs, l’article de cette loi qui détermine ces modalités, l'article 3, marque bien l'étendue de sa portée par la généralité même de ses termes : au lieu de viser spécialement le juge d'instruction, elle met, invariablement, en cause d'une façon vague évidemment intentionnelle « le magistrat », le magistrat instructeur (1).

26. — La jurisprudence s'est cependant prononcée en sens contraire dans un arrêt de cassation du 12 mars 1898, dont voici les motifs :

« La Cour; — Sur le moyen pris de la violation de l’article 3 de la loi du 8 décembre 1897, en ce que l'arrêt attaqué aurait à tort ordonné la jonction, aux pièces de l'instruction ouverte contre le demandeur, de l'interrogatoire auquel le Procureur de la République a procédé sans avoir averti l'inculpé qu'il était libre de ne pas faire de déclarations... :

« Attendu, en droit, qu'ainsi que son titre l'indique, la loi du 8 décembre 1897 a pour objet de modifier certaines règles de l'instruction préalable en matière de crimes et délits — que par instruction préalable on doit entendre l'information à laquelle procède le juge d’instruction — que l'examen des divers articles dont cette loi se compose révèle qu'elle n’a eu en vue que les attri-

butions et les opérations du juge d'instruction et qu’au-

(1) André, Régime modifié de l'instruction judiciaire, p. 47.

cune de ces dispositions ne vise les constatations ou actes d'information auxquels le Procureur de la République est appelé à procéder en sa qualité d'officier de police judiciaire ;

« Attendu que par dérogation aux dispositions du Code d'instruction criminelle, la loi de 1897 interdit d'interroger un inculpé en l'absence de son conseil — qu'elle impose l'obligation de convoquer ce conseil au moins 24 heures avant tout interrogatoire et de tenir à sa disposition les pièces de l'information la veille de chacun des interrogatoires ; — que ces prescriptions sont, à raison des délais que leur observation exige, incompatibles avec la procédure rapide qu'a organisée la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits ; qu’elles sont non moins inconciliables avec le caractère d'urgence que présentent les actes auxquels le Procureur de la République et ses auxiliaires sont aulorisés à procéder dans les cas prévus par les articles 32 et 46 du Code d'instruction criminelle ;

« Attendu, au surplus, que la volonté du législateur de laisser en dehors des règles tracées par la loi de 1897 la procédure suivie en malière de flagrants délits, ressort des dispositions mêmes de l’article 7 de cette loi, suivant lesquelles le juge d'instruction peut, nonobstant les termes de l’article 3, procéder à un interrogatoire Immédiat et à des confrontations lorsqu'il s’est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit — qu'il suit de là que, dans l'espèce, en interrogeant l’inculpé conduit devant lui en

cas de flagrant délit, sans l’avertir qu’il était libre de ne

pas faire de déclarations et sans lui donner avis de son droit d'avoir un conseil, le Procureur de la République a légalement procédé (1). »

Cet arrêt qui, à notre avis, viole l'esprit et la lettre de la loi, s'appuie d’ailleurs sur de mauvaises raisons :

D'abord, il nous paraît inexact de dire que laloin'a en vue que les opérations faites par un juge d'instruction : rien, dans son texte, n'autorise à l’affirmer. Que le mot instruction préalable écarte les suppléments d’information ordonnés par les juridictions de jugement, c’est ce que nous étudierons en temps et lieu (2); mais il est bien certain que nous sommes là dans l'instruction préalable proprement dite. D'ailleurs, comme le fait remarquer M. André (3), la loi dit: le magistrat et ne précise pas s’il s'agit du juge d'instruction ou du Procureur de la République. Enfin, il est bien certain que ce dernier a, dans le cas de flagrant délit, presque toutes les attributions du juge d'instruction ; comment admettre qu'ayant ‘les mêmes pouvoirs il n’ait pas les mêmes obligations ? Comment ! la loi donne, au cas de flagrant délit, des pouvoirs considérables au Procureur de la République puisqu'il est à la fois juge et partie et, précisément, elle supprimerait là la garantie suprême de l'accusé ! C’est ce que la raison ne peut admettre.

Dans la suite de son arrêt, la Cour constate que les

(1) Cass., 12 mars 1898, Pandectes françaises, 98.1.401, (2) Voy. infrà, n°4 160 et suivants.

(3) Voy. suprà, n° 25.

délais nécessaires à la convocation du défenseur et à la communication du dossier sont incompatibles avec la rapidité de la procédure des flagrants délits. Cette conslatation n'a qu'un défaut: c'est qu'elle est tout à fait en dehors de la question. On saisit la Cour d'une violation de l’article 3 et elle répond par l’article 9 dont il n’est pas question ! Si nous restons dans les moyens invoqués par le pourvoi, nous remarquons facilement que l’avertissement prescrit par l’article 3 n’est pas incompatible avec la rapidité de la procédure de flagrants délits et l'on ne voit pas bien alors où la Cour veut en venir.

Plus loin, elle invoque l’article 7 qui, en cas de flagrant délit, autorise le juge d'instruction à interroger de suite le prévenu sans l’avertir qu'il a le droit de choisir un défenseur et sans lui en faire désigner un d'office. Mais au point de vue de l'avertissement qu'il peut ne pas répondre, il faut remarquer que l’article 7 ne le dispense pas de le faire et que interrogaltoire immédiat veut dire un interrogatoire non différé par le temps nécessaire à choisir un défenseur ou s'en faire désigner un. En un mot, dans ce cas, il doit constater l'identité de l'inculpé, l'avertir qu'il peut ne pas faire de déclarations et l'interroger immédiatement sans qu'il soit question de défenseur. Voilà, à notre sens, toute La portée de l’article 7: c'est donc à tort que la Cour s'appuie sur lui par analogie.

Enfin, la Cour aurait dû remarquer qu'aux termes de l'article 5 et dans le cas dont il s'occupe (inculpé arrêté

hors de l'arrondissement où a été délivré le mandat), le

Procureur de la Républiqne est tenu à l’avertissement relatif au droit de garder le silence et qu'il est obligé de le mentionner au procès-verbal. Eh bien là, on peut dire que, de même qu’en matière de flagrant délit, il a momentanément une partie des attributions du juge d’instruclion, que ces deux cas doivent être assimilés et que, dans l’un et dans l’autre, les mêmes obligations lui sont imposées.

Donc, malgré la jurisprudence, nous persistons à penser qu'en cas de flagrant délit, le juge d'instruction el le Procureur de la République sont, l'un comme l’autre, tenus, avant de recevoir les déclarations de l’inculpé, de l’avertir qu'il peut ne pas en faire (1); d'autant plus que l'opinion contraire, qui arriverait d’ailleurs à des moyens faciles de tourner la loi (2), ne se justifierait par aucune nécessité pratique, puisque cette formalité qui peut s'exercer sans aucun délai ne serait pas de nature à re-

tarder ou à entraver le cours de la justice.

Page 1